Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, le centre communal d'action sociale d'Angers, représenté par Me Boucher, demande à la cour de :
1°) prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1707568 rendu par le tribunal administratif de Nantes le 29 octobre 2021 ;
2°) mettre à la charge du Syndicat CFDT Interco 49 une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 1er du décret n° 2001-623, de l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et du décret n° 92-849 du 28 août 1992, qui porte statut du cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux, ainsi qu'une erreur d'appréciation des conditions dans lesquelles les agents assurant le service d'aide à domicile accomplissent leur mission. Il soutient également que le vice de procédure invoqué par le syndicat CFDT Interco manque en fait et que le moyen tiré de l'erreur de droit en tant que la délibération en cause fixe un système d'indemnisation forfaitaire des temps inter vacations n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, le syndicat CFDT Interco 49, représenté par Me Raimbault conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale d'Angers la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête ne paraît de nature à permettre de prononcer le sursis à exécution du jugement en cause.
Vu la requête n° 21NT03679 par laquelle le centre communal d'action sociale d'Angers relève appel du jugement n° 1707568 du 29 octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gaspon,
- les observations de Me Boucher, représentant le centre communal d'action sociale d'Angers ;
- et les observations de Me Raimbault, représentant le syndicat CFDT Interco 49.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions principales :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, (...) le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Par ailleurs, l'article R. 811-15 du même code prévoit que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies ".
2. Le centre communal d'action sociale d'Angers (CCAS) fait valoir, à l'appui de sa demande de sursis à exécution du jugement en cause, que le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 1er du décret n° 2001-623, de l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et du décret n° 92-849 du 28 août 1992, qui porte statut du cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux, ainsi qu'une erreur d'appréciation des conditions dans lesquelles les agents assurant le service d'aide à domicile accomplissent leur mission. Il soutient également que le moyen, dirigé contre sa délibération du 21 mars 2017, tiré du vice de procédure invoqué par le syndicat CFDT Interco manque en fait, et que celui tiré de l'erreur de droit en tant que la délibération en cause fixe un système d'indemnisation forfaitaire des temps inter vacations n'est pas fondé.
3. Ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, la demande de sursis à exécution du jugement n° 1707568 du tribunal administratif de Nantes du 29 octobre 2021 présentée par le CCAS d'Angers doit être rejetée.
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat CFDT Interco 49, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 2 000 euros que le centre communal d'action sociale d'Angers demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice du syndicat CFDT Interco 49 et de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'Angers la somme de 1000 euros au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête du centre communal d'action sociale d'Angers est rejetée.
Article 2 : Le centre communal d'action sociale d'Angers versera la somme de 1000 (mille) euros au syndicat CFDT Interco 49 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat CFDT Interco 49 est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d'action sociale d'Angers et au syndicat CFDT Interco 49.
Fait à Nantes, le 1er février 2022.
Le président de la 6ème chambre La greffière
Olivier GASPON Pauline CHAVEROUX
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT03686 2