Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 avril 2021.
Il soutient qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa dès lors que la mère et le jeune frère de Mme C..., étudiante qui a déjà déposé plusieurs demandes de visa, résident en France et qu'elle ne justifie d'aucune attache familiale en Algérie, qu'elle dépend de l'aide de sa mère et souhaite en réalité bénéficier d'un regroupement familial, et alors que sa mère et son frère ne justifient d'aucune impossibilité de se rendre auprès d'elle à Oran.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, Mme A... C..., représentée par Me D... B..., conclut à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Par décision du 6 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en première instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 21NT01570, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- et les observations de Me B..., représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1.Mme C... a déposé le 15 juin 2021 une demande d'aide juridictionnelle en appel. Compte tenu de la nature du recours, il y a lieu de se prononcer sur cette demande à titre provisoire en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique aux termes desquelles : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " et de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 qui dispose " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (...) L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " En l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et d'admettre provisoirement Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".
3. Mme C..., ressortissante algérienne née le 10 novembre 1996, a sollicité le 21 novembre 2019 de l'autorité consulaire française à Oran la délivrance d'un visa de court séjour. Un refus lui a été opposé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 2115 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, a rejeté le recours dirigé contre ce refus par décision du 22 juillet 2020. Par un jugement n° 2009803 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 juillet 2020 et enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de court séjour à Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. (...) ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (...) ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ".
5. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
6. Le moyen énoncé dans la requête tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa dès lors que la mère et le jeune frère de Mme C..., étudiante qui a déjà déposé plusieurs demandes de visa, résident en France, qu'elle ne justifie d'aucune attache familiale en Algérie, qu'elle dépend de l'aide de sa mère et souhaite en réalité bénéficier d'un regroupement familial, et alors que sa mère et son frère ne justifient d'aucune impossibilité de se rendre auprès d'elle à Oran, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
7. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 avril 2021.
8. Par suite, les conclusions présentées par Mme C... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 21NT01570, il sera sursis à l'exécution du jugement du 12 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : Les conclusions de Mme C... tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... C....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
Le président-rapporteur,
T. E...La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01569