Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022 sous le n°22NT00075, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 6 janvier 2022 en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Nantes a méconnu l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. D... B... A... ne constituait pas une menace à l'ordre public le privant du droit de demander la réunification familiale ;
- il n'est pas logique que l'ambassade de Somalie à Djibouti ait délivré les certificats de naissance présentés alors qu'elle n'a pas pu avoir accès aux registres de l'état civil de la municipalité de Mogadiscio ;
- les certificats de naissance produits appelés "birth certificate" qui ont été délivrés le même jour et s'apparentent à de simples attestations dressées sur déclaration des intéressés, ne sauraient revêtir de valeur probante ;
- ces certificats qui ne contiennent pas l'heure de la naissance, les dates et lieux de naissance des deux parents, la date de déclaration de la naissance ainsi que l'identité du déclarant, ne répondent ni aux conditions de forme ni aux conditions de fond permettant de les regarder comme des actes d'état civil ;
- les passeports présentés ont été délivrés le même jour par l'ambassade de Somalie à Djibouti ;
- dès lors, l'identité des demandeurs n'est pas établie ;
- les déclarations de M. D... B... A... sont sujettes à caution, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré son récit comme non établi, il s'est soustrait à plusieurs reprises à la prise d'empreintes Eurodac, une enquête diligentée par l'ADM d'Ille et Vilaine a constaté que le requérant était connu sous une autre identité ;
- la comparaison de la photographie figurant dans le passeport délivré à Mme C... G... B... avec celle apposée sur son acte de mariage n'est pas suffisante pour établir son identité.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, M. D... B... A... et Mme C... G... B..., agissant tant en leur propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leur enfant, E... H... B... et M. E... F... B..., représentés par Me Salin, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Salin de la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
-la requête enregistrée le 10 janvier 2022 sous le n° 22NT00073, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé à la cour l'annulation du jugement n° 2107387 du 6 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes.
- les autres pièces du dossier.
M. D... B... A... a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 février 2022.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pérez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. Le moyen tiré par le ministre de ce que c'est à tort que le tribunal administratif, pour annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, a jugé que la commission avait commis une erreur de droit en retenant que M. D... B... A... constituait une menace pour l'ordre public de nature à justifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de délivrance d'un visa de long séjour à son épouse et ses enfants allégués, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des con- clusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer le sursis à exécution du jugement du 6 janvier 2022.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. D... B... A..., Mme C... G... B..., à M. E... H... B... et M. D... F... B... sur ce fondement et sur celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 22NT0073 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 janvier 2022, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D... B... A..., Mme C... G... B... et M. D... F... B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... B... A..., à Mme C... G... B... épouse B... A..., à M. E... H... B... et à M. D... F... B....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.
Le rapporteur La greffière
Alain PEREZ Karine BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT00075