Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2021 et le 18 juin 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 avril 2021.
Il soutient que :
- les actes de naissance ont été transcrits avant l'expiration du délai d'appel ;
- Mme C... ne devait pas être déclarée comme comparante et signataire ; les photocopies des volets 1 sont signées alors que les originaux ne le sont pas ;
- Mme C... a déclaré à l'OFPRA et lors de sa demande d'admission au séjour à la préfecture qu'elle n'avait pas d'enfants ;
- les actes de naissance comportent des mentions supplémentaires par rapport aux actes de naissance ;
- le passeport contient une erreur sur le prénom d'un enfant ;
- la possession d'état n'est pas établie ;
- le décès du père des enfants n'est pas établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2021 et le 22 juin 2021, Mme D..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en première instance par une décision du 16 octobre 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 21NT01543, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me A..., représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1.Mme C... a déposé le 18 juin 2021 une demande de maintien de l''aide juridictionnelle. Compte tenu de la nature du recours, il y a lieu de se prononcer sur cette demande à titre provisoire en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique aux termes desquelles : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " et de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 qui dispose " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (...) L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " En l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et d'admettre provisoirement Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".
3. Mme C..., née le 16 septembre 1989 à Kinshasa, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est entrée en France le 22 septembre 2012 où elle s'est vu reconnaître, le 30 juin 2014, la qualité de réfugiée. Les jeunes Ervine et Precilia Passa, nées le 25 décembre 2007 à Kinshasa, qu'elle présente comme ses enfants, ont sollicité, le 5 mars 2019, auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa la délivrance de visas pour établissement familial. Les autorités consulaires ont rejeté leurs demandes par une décision du 10 décembre 2019, laquelle a été contestée, le 6 janvier 2020, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision implicite, la commission a rejeté ce recours. Le 24 mars 2020, la commission a enregistré une demande de communication des motifs de son rejet implicite, à laquelle elle a répondu par un courrier du 26 mars 2020. Par un jugement n° 2009445 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 mars 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa du 2 décembre 2019 refusant la délivrance d'un visa de long séjour aux jeunes Ervine et Precilia Passa et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour aux jeunes Ervine et Precilia Passa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
4. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
6. En l'espèce, pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est notamment fondée sur le fait que la requérante n'avait pas mentionné ses deux enfants jumelles lors la procédure d'asile, n'a sollicité de visa pour celles-ci que cinq ans après avoir obtenu le statut de réfugié et ne justifie pas disposer de l'autorité parentale exclusive. Dans ces conditions et en l'absence d'éléments de possession d'état, la commission a estimé que l'identité des demandeurs et leurs liens familiaux ne sont pas établis.
7. Le moyen énoncé dans la requête, tiré de ce les documents produits sont frauduleux du fait notamment que Mme C... avait déclaré à l'OFPRA et lors de sa demande d'admission au séjour à la préfecture qu'elle n'avait pas d'enfants, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
8. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 avril 2021.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 21NT01543, il sera sursis à l'exécution du jugement du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021.
Le président-rapporteur,
T. B...Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01544