Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé que le lien de filiation entre Mme A... et les demandeurs de visa était constitué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, Mme A..., agissant en son nom propre et pour le compte de Djénabou A..., ainsi que Ibrahima et D... A..., représentés par Me Bourgeois, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient
- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- qu'au surplus les refus de visas méconnaissaient les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par décision du 8 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 21NT02677, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2021 :
- le rapport de M. Francfort ;
- et les observations de Me Zoé Guilbaud pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".
2. Mme B... A..., ressortissante guinéenne, née le 31 décembre 1977, s'est vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 janvier 2018. Par une décision en date du 26 juillet 2019, les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont rejeté les demandes de visas de long séjour présentées au titre de la réunification familiale par ses enfants allégués, les jeunes Ibrahima Sory A..., D... A... et Djénabou A..., nés respectivement le 2 avril 2000, 1er juin 2003, et le 5 août 2008. Par une décision implicite née le 30 décembre 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire. Par un jugement du 20 septembre 2021 le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme A..., annulé ces refus et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la délivrance des visas sollicités dans un délai de deux mois. Par la présente requête le ministre de l'intérieur demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
3. D'une part, dès lors que les premiers juges se sont exclusivement fondés sur la possession d'état pour caractériser le lien de filiation, l'argumentation du ministre de l'intérieur relative au défaut de caractère probant des documents d'état-civil présentés à l'appui des demandes de visa est inopérante dans le cadre du présent litige.
4. D'autre part la relativisation ou la contestation de certains des éléments retenus par le tribunal au soutien de la possession d'état sont, en l'état de l'instruction, d'une portée insuffisante pour constituer un moyen sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 5 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes.
6. Par ailleurs les conclusions des requérants tendant à voir ordonner au ministre de l'intérieur de délivrer les visas dans le délai de quinze jours, alors qu'une injonction été prononcée en ce sens par le tribunal administratif, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables, dès lors qu'elles excèdent l'office du président de chambre statuant sur les demandes de sursis à exécution mentionnées à l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais engagés pour l'instance, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : Sont rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 par les consorts A....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B... A..., à M. C... A... et à Mme D... A....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2021.
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORTLe greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02678