Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2016, la SA Norrsken Finance, agissant ès qualités de gérante de la SEP Norrsken Finance Cetelem Meubles Ikea, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1509897/1-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 12 octobre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle la SEP Norrsken Finance Cetelem Meubles Ikea a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'imposition est mal fondée au motif que sa valeur ajoutée, qui doit être calculée selon la règle de droit commun, est négative au titre de 2011 et de 2012 et que c'est à tort que cette valeur ajoutée a été calculée en faisant application des modalités spécifiques aux établissements bancaires dont elle ne relève ni en droit, étant dépourvue de la personnalité morale et ne bénéficiant pas de l'agrément propre aux établissements de crédit prévu à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, ni en fait, faute d'exercer elle-même une activité bancaire, les contrats de prêt étant ainsi conclus par l'un de ses membres qui, en sa qualité d'établissement de crédit, est du reste le seul " propriétaire " des encours de crédit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale (...) sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
II. 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies (...) " ; qu'aux termes du III de l'article 1586 sexies du même code : " Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'article
L. 531-4 du code monétaire et financier : 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants (...) 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 (...) ; b) Et, d'autre part, - les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple (...) " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier : " Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1. Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, au sens de l'article L. 311-2 " ; qu'aux termes de l'article L. 511-10 du même code : " Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée au 1° du II de l'article L. 612-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 531-4 de ce code : " Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui fournissent des services d'investissement à titre de profession habituelle " ;
3. Considérant qu'une société en participation, qui possède un bilan fiscal propre et qui doit, le cas échéant, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations qu'elle effectue, constitue, du point de vue fiscal, malgré son absence de personnalité juridique, une entité distincte de ses membres ; qu'ainsi, lorsqu'elle exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, elle est elle-même légalement redevable de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
4. Considérant que la SA Norrsken Finance, qui ne conteste pas le principe énoncé au point précédent selon lequel une société en participation (SEP) est redevable de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, soutient en revanche que c'est à tort que, pour déterminer la valeur ajoutée de la SEP, il a été fait application non pas des modalités prévues pour la généralité des entreprises au I de l'article 1586 sexies du code général des impôts, mais de celles prévues au III de cet article qui ne concernent que les établissements de crédit ; qu'ainsi, la requérante relève que la SEP Norrsken Finance Cetelem Meubles Ikea n'a ni la qualité d'entreprise d'investissement au sens de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, ni celle d'établissement de crédit faute d'être dotée de la personnalité morale conformément aux dispositions de l'article 1871 du code civil, et qu'elle n'est en tout état de cause pas titulaire de l'agrément qui, prévu à l'article L. 511-10 du même code, est requis des établissements financiers avant qu'ils n'exercent leurs activités ; que la requérante relève également que, dans les faits, l'activité de crédit n'était pas exercée par la SEP, mais par l'un de ses associés qui seul accordait les prêts à la consommation ;
5. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la SEP Norrsken
Finance Cetelem Meubles Ikea consiste en l'octroi, le financement et la gestion de prêts consentis à la clientèle des magasins Ikea ainsi qu'en toutes opérations connexes à la réalisation de ces prêts, notamment le placement des produits d'assurance liés aux crédits accordés ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'activité ainsi décrite de la SEP ne résulte pas uniquement de l'article 2 de ses statuts, qui définit l'objet de la SEP, mais aussi de la comptabilité spéciale qu'elle tient, au demeurant dans les conditions prévues à l'article 8 desdits statuts, étant en outre précisé que les produits financiers représentaient, au titre des exercices 2011 et 2012, respectivement 80,06 % et 81 % du total des produits mentionnés par l'intéressée sur les déclarations 1329 DEF souscrites au titre des années en litige ; que la double circonstance, invoquée par la société requérante, tirée de ce que la SEP n'avait pas la qualité d'établissement de crédit au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et qu'elle n'a en effet pas directement consenti de prêts à la consommation ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'administration refusât de faire droit à la demande tendant à ce que la valeur ajoutée de la SEP fût déterminée non pas selon les modalités prévues pour la généralité des entreprises, mais selon les modalités propres aux établissements de crédit dont la SEP avait du reste spontanément fait application et sur la base desquelles les cotisations primitives ont été établies, alors surtout qu'il est constant que l'un des membres de la SEP, la SA Norrsken Finance, avait la qualité d'établissement de crédit titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier et accordait les prêts à la consommation, étant en tout état de cause la seule à pouvoir contracter avec les tiers en sa qualité de gérante de la SEP Norrsken Finance Cetelem Meubles Ikea conformément à l'article 7 de ses statuts ; que si la SEP comptait également, parmi ses membres, la SNC Meubles Ikea, dont il est en effet constant qu'elle n'a pas la qualité d'établissement de crédit, il ne résulte pas de l'instruction que la SEP aurait, fût-ce pour partie, exercé une activité de même nature que celle de ce membre, qualifiée de " commerciale " par la société requérante ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'activité réellement exercée par la SEP justifiait d'en déterminer le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée selon les modalités prévues pour les établissements de crédit au III de l'article 1586 sexies du code général des impôts ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Norrsken Finance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA Norrsken Finance agissant ès qualités de gérante de la société en participation Norrsken Finance Cetelem Meubles Ikea est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Norrsken Finance agissant ès qualités de gérante de la société en participation Norrsken Finance Cetelem Meubles Ikea et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
M. Pagès, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 juin 2017.
L'assesseur le plus ancien,
D. PAGES
Le président- rapporteur,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03680