Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, M. et Mme C... représentés par Me B... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500941/2-2 du 29 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant seulement qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2010 ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- les pénalités litigieuses sont insuffisamment motivées ;
- l'administration ne prouve pas le manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour M. et Mme C....
1. Considérant que M. et Mme C..., associés de la société civile immobilière (SCI) Casa Victor dont, avec leur fils, ils détiennent la totalité des parts, ont contesté devant le Tribunal administratif de Paris la décision du 10 décembre 2014 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté leur réclamation tendant à obtenir, au titre de l'année 2010, la déduction de la somme de 5 075 euros de leurs revenus fonciers ainsi que la décharge des pénalités pour manquement délibéré appliquées aux suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge ; que, par un jugement du 29 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que
M. et Mme C... relèvent régulièrement appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités litigieuses ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 12 septembre 2012, en page 4, après avoir indiqué le fondement légal des pénalités litigieuses, soit l'article 1729 précité du code général des impôts, précise que " en tant que porteurs de parts dans la SCI Casa Victor et compte tenu des fonctions de gérante de cette SCI exercées par MadameC..., vous ne pouviez ignorer que du fait même de l'activité exercée par la société, les revenus que vous avez perçus de la SCI étaient taxables dans la catégorie des revenus fonciers et qu'il vous appartenait de les porter sur votre déclaration personnelle des revenus " en ajoutant que ce manquement a eu pour conséquence de faire éluder l'impôt pour un montant important s'élevant à 51 919 euros ; que la proposition de rectification du 12 septembre 2012 motive donc suffisamment tant en droit qu'en fait les pénalités ; qu'enfin le ministre des finances et des comptes publics soutient que le montant desdites pénalités était précisé dans la page 5 de ladite proposition de rectification, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que si les époux C...soutiennent que ladite page 5 était manquante, ce qui ressort en effet de la copie qu'ils ont versée aux débats, il leur appartenait d'en demander communication aux services fiscaux, ce qui n'est pas justifié ni même allégué, alors surtout que les pages de l'acte de procédure en cause sont numérotées et que l'exemplaire produit par les requérants comportent les pages numérotées de 1 à 4 et de 6 à 8 ; que, d'ailleurs les époux C...n'ont apporté aucune réponse écrite à la suite de la mesure d'instruction du 14 mars 2016 par laquelle la Cour leur demandait de bien vouloir produire ladite page 5 de la proposition de rectification du 12 septembre 2012 ; que les moyens tirés du défaut de motivation des pénalités litigieuses et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales doivent donc être écartés ;
4. Considérant, en second lieu, que M. et Mme C... soutiennent que le service n'établit pas le caractère intentionnel des manquements qui leur sont reprochés ; que, toutefois, l'administration a constaté que les déclarations de revenus déposées par les requérants au titre de 2010 ne comportaient pas la somme de 51 919 euros, pourtant mentionnée sur la déclaration de résultats n° 2072 établie au nom de la SCI Casa Victor et correspondant aux bénéfices tirés de l'usage des locaux acquis en octobre 2009, cette omission ayant pour conséquence une minoration substantielle des revenus fonciers imposables pour l'année en cause ; que si les requérants soutiennent qu'ils ont estimé, de bonne foi, déduire de leurs revenus fonciers les frais d'acquisition déboursés lors de l'achat desdits locaux et la quote-part de taxe foncière et de charges de copropriété, l'administration oppose à juste titre le fait que Mme C...est gérante de la SCI Casa Victor et que les épouxC..., qui déclaraient régulièrement des revenus en micro foncier, ne pouvaient ignorer que lesdits frais n'étaient pas déductibles de leurs revenus fonciers ; que le service se prévaut également à juste titre de l'importance des sommes éludées ; que, par suite, le service doit être regardé comme établissant le manquement délibéré des époux C... ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 12 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03050