Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 1er septembre 2015, la SARL NRTT représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1420002 du 10 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 453 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pénalités pour manquement délibéré litigieuses sont entachées d'insuffisance de motivation ;
- l'administration ne prouve pas le manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL NRTT ne sont pas fondés, que le manquement délibéré est établi par le fait que la société requérante n'a pas déclaré sciemment pendant deux années consécutives l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée exigible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL NRTT, qui exerce une activité de bailleur et de prestataire de services au profit de ses filiales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer, d'une part, la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 38 562 euros dont elle est titulaire au titre de l'année 2012, d'autre part, la décharge des pénalités pour manquement délibéré afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un jugement du 10 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer partiel à hauteur de la restitution prononcée en cours d'instance, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de la SARL NRTT ; que cette dernière relève régulièrement appel de l'article 3 dudit jugement qui a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités litigieuses et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
2. Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
3. Considérant que dans la proposition de rectification du 20 juin 2013 le vérificateur indique que " la TVA collectée inscrite au bilan et non déclarée est qualifiable de manquements délibérés. En inscrivant la TVA au passif du bilan au cours de deux années consécutives, le contribuable ne pouvait ignorer que cette TVA était due " ; que, cependant, la société requérante soutient que l'inscription au crédit d'un compte de TVA collectée de la taxe collectée sur les prestations de service ne révèle effectivement pas par elle-même l'exigibilité de la taxe, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre des finances et des comptes publics ; que, par ailleurs, il est constant que l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée litigieuse a été régularisée spontanément par la SARL NRTT en 2012, certes après le délai de déclaration mais avant l'envoi de l'avis de vérification le 28 février 2013 ; que, par suite, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de la SARL NRTT ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL NRTT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 453 euros demandée par la SARL NRTT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La SARL NRTT est déchargée des pénalités pour manquement délibéré afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 453 euros à la SARL NRTT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le jugement n° 1420002 du 10 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL NRTT et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 avril 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01983