Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces nouvelles, enregistrées les 26 août, 21 et 22 septembre 2016, M. C..., représenté par Me Dridi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1605381/2-1 du 12 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte en l'absence de production de la délégation de signature régulièrement publiée ;
- cet arrêté est entaché d'erreur de fait et de droit dès lors qu'il a sollicité un examen de situation au titre de l'accord franco-sénégalais modifié et de la circulaire du 28 novembre 2012 et que le préfet de police n'a statué que sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de situation ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation car il a déposé un document " cerfa " signé par son futur employeur qui lui permettait de bénéficier d'une carte de séjour " salarié " dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en décidant de ne pas saisir la commission du titre de séjour alors que les nombreux justificatifs qu'il a produits attestent de sa présence en France depuis qu'il y est entré en 2000 ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en ne procédant pas à un examen au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière pour des considérations humanitaires et motifs exceptionnels ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.
Par une ordonnance du 2 février 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Dridi, avocat de M. C....
Une note en délibéré, enregistrée le 1er mars 2017, a été présentée par Me Dridi pour M. C....
1. Considérant que M. MB oh, de nationalité sénégalaise, né le 3 décembre 1968, entré en France le 30 juin 2000 selon ses déclarations, a sollicité le 12 mars 2015 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 14 mars 2016, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... F..., signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature accordée par le préfet de police par arrêté n° 2016-00100 du 17 février 2016, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 26 février 2016 ; qu'eu égard au caractère suffisant de la publication, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas rapporté la preuve de cette publication, ni que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, qui renvoient à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. C... ne peut utilement soutenir que le préfet de police, en ne procédant pas à l'examen de sa situation au regard de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais, aurait entaché sa décision d'erreur de fait et de droit ; qu'il en va de même des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un étranger en situation irrégulière et dont le requérant ne peut utilement se prévaloir ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'il vise les textes conventionnels, législatifs et réglementaires applicables, notamment l'accord
franco-sénégalais et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels M. C... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il indique notamment que les documents produits par M. C... libellés au nom de M. G... A...de 2005 à 2011 inclus et l'attestation de concordance de l'entreprise " SPI Intérim " n'ont, au regard de l'ensemble des pièces versées au dossier, pas une valeur probante suffisante pour justifier de sa présence habituelle ou corroborer celle-ci de manière crédible en France sur cette période, que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie pour avis, que sa situation, appréciée notamment au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles et de l'ancienneté de son séjour en France, ne permet pas de le regarder comme pouvant se prévaloir de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, cet arrêté qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé ; que, contrairement à ce que soutient M. C..., les éléments factuels qu'énonce l'arrêté contesté permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle alors même que toutes les indications relatives à sa situation privée et professionnelle n'y sont pas mentionnées ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, modifié par l'avenant du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
6. Considérant, d'une part, que si M. C... fait valoir qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis qu'il y est entré le 24 septembre 2000 et que le préfet de police ne lui a pas réclamé de pièces complémentaires lors de l'examen de sa situation, les documents qu'il a fournis entre 2003 et 2012 sont libellés au nom de M. G... A...et ne permettent pas d'établir sa présence en France en l'absence de lien apparent entre son identité et celle de M. A..., notamment s'agissant de la date de naissance ; que les justificatifs produits, à son nom, à partir de 2012, sont peu nombreux et, par suite, ne peuvent être regardés comme ayant un caractère probant ; qu'il ne produit aucun nouvel élément en appel de nature à remettre en cause le
bien-fondé de cette appréciation ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement au rejet de sa demande ;
7. Considérant, d'autre part, que si M. C... se prévaut de la durée de sa résidence en France et de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il a produit des feuilles de paie sous une fausse identité ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir présenté un contrat de travail lors de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 12 mars 2015 ; qu'il n'a pas démontré, ainsi qu'il a été dit précédemment, résider habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans ; que cette seule circonstance ne peut être regardée comme constituant une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 susvisé ; qu'ainsi, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a pas démontré ou même simplement corroboré de manière crédible sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'il est célibataire sans charge de famille en France, qu'il ne conteste pas que son épouse et leurs deux enfants résident au Sénégal ; que, par suite, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. C... ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait demandé au préfet de police à bénéficier d'une prolongation dudit délai ; que si l'intéressé se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et des liens qu'il y a créés, ces circonstances ne caractérisent pas l'existence d'une situation exceptionnelle imposant un délai de départ supérieur à trente jours ; que, par suite, la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C..., ni comme prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 14 mars 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02813