Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2015, M. A..., représenté par Lgavocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1430188/6-2 du 2 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 9 juillet 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 10 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. A..., ressortissant malien né le 19 février 1970, entré en France en 2003 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police, qui a examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté en date du 9 juillet 2014 ; qu'il a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 30 septembre 2015, M. A... relève régulièrement appel du jugement du 2 juin 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ;
2. Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. A... soutient que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande, dès lors qu'il justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne produit, pour l'année 2009, qu'un avis d'imposition faisant apparaître de faibles revenus, des documents relatifs à trois opérations effectuées par l'agence d'envoi d'argent CBIP en mars, octobre et décembre, des reçus relatifs à des chargements sur passe Navigo dont il n'est pas établi qu'ils auraient été effectués sur son titre de transport, un courrier d'une caisse complémentaire de retraite et le compte-rendu d'une radiographie du thorax effectuée le 23 novembre 2009 ; qu'il ne produit, pour l'année 2010, qu'un avis d'imposition faisant apparaitre de très faibles revenus, des reçus relatifs à des chargements sur passe Navigo dont il n'est pas établi qu'ils auraient été effectués sur son titre de transport, un courrier d'une caisse complémentaire de retraite et des bulletins de paie à compter du 5 octobre ; que ces pièces ne sont pas suffisamment nombreuses et cohérentes pour justifier, de manière corroborée ou simplement crédible, de la présence habituelle de M. A... en France durant l'année 2009 et jusqu'au 5 octobre 2010 et, par suite, pendant plus de dix ans à la date de la décision attaquée, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; que, par conséquent, le préfet de police n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit ci-dessus au point 3, M. A... n'établit pas avoir résidé habituellement en France en 2009 et durant les 9 premiers mois de 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où résident sa femme et leurs trois enfants et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'au surplus, il n'établit pas qu'il aurait des liens personnels intenses sur le territoire français, ni aucune autre circonstance de nature à démontrer qu'il aurait développé des attaches en France ou s'y serait intégré ; que par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 février 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03713