Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, deux mémoires en réplique et un mémoire de production, enregistrés respectivement les 29 juillet 2015, 1er octobre 2015 , 12 et 13 septembre 2016 et 31 janvier 2017, M. A... -G..., représenté par la SCP A...-Colin-Stoclet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1316650/5-3, 1316651/5-3 du 3 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Etat et le groupement d'intérêt public " Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières " (ADETEF) à lui verser la somme de 66 885 euros, avec tous intérêts de droits, au titre du préjudice matériel, la somme de 50 000 euros, avec tous intérêts de droits, au titre du préjudice moral et professionnel lié à l'évolution de sa carrière, la somme de 30 000 euros, avec tous intérêts de droits, au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence du fait du harcèlement moral subi, ainsi que la somme de 4 794 euros avec tous intérêts de droits, au titre des frais d'avocat dépensés au cours du précédent contentieux en annulation de la décision du 23 octobre 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'ADETEF une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée, ainsi que la responsabilité de l'ADETEF, dès lors que la décision du 23 octobre 2009 mettant fin de façon anticipée à son détachement a été annulée par le Conseil d'Etat et que cette décision n'était en aucune manière fondée sur des considérations d'intérêt du service ;
- la fin anticipée de son détachement est de façon directe et certaine à l'origine de ses préjudices ;
- la responsabilité de l'Etat, ainsi que la responsabilité de l'ADETEF, est également engagée en raison des faits de harcèlement moral dont il a fait l'objet entre le 19 juin 2009 et le 23 octobre 2009 ;
- son préjudice matériel lié à la perte des indemnités d'expatriation et aux frais divers liés à la rupture anticipée de sa mission s'élève à 66 885 euros ;
- son préjudice moral et professionnel lié à l'évolution de sa carrière depuis la résiliation de son contrat de conseiller résident de jumelage peut être évalué à 50 000 euros ;
- son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence liés au harcèlement dont il a fait l'objet doivent être indemnisés à hauteur de 30 000 euros ;
- son préjudice matériel lié aux frais d'avocat exposés lors du contentieux devant le Conseil d'Etat s'élève à 4 794 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2016, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... -G... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, l'Agence française d'expertise technique internationale (AFETI), venant aux droits de l'ADETEF, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, d'une part, la suppression des débats, au 3ème paragraphe de la page 5 du mémoire en réplique, du passage " et M. E... (...) de sa présence à Rabat ", d'autre part, de mettre à la charge de M. A... -G... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. A... -G... ne sont pas fondés ;
- le passage susvisé est injurieux et doit être supprimé des débats en vertu de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- les observations de MeA..., représentant M. A... -G...,
- et les observations de MeB..., représentant l'agence française d'expertise technique internationale.
1. Considérant que M. A... -G..., administrateur civil hors classe, a été détaché par un arrêté interministériel du 20 février 2009 auprès du groupement d'intérêt public " Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières " (ADETEF), pour une durée de deux ans à compter du 13 octobre 2008, en qualité de conseiller résident de jumelage, dans le cadre d'un contrat de jumelage entre la France et le Maroc ayant notamment pour objet de renforcer les capacités d'intervention de l'Institut national d'hygiène marocain ; qu'un contrat d'une durée de deux ans a été conclu le 13 octobre 2008 entre l'ADETEF et M. A... -G... ; que, par une décision du 23 octobre 2009, le ministre de la santé et des sports a mis fin de façon anticipée à ce détachement, au motif que le jumelage franco-marocain risquait d'être compromis par les difficultés relationnelles qui s'étaient développées entre l'intéressé et ses partenaires marocains ; que, par décision du même jour, le directeur de l'ADETEF a mis fin au contrat de M. A... -G... ; que ces deux décisions, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux formés contre celles-ci par
M. A... -G..., ont été annulées par décision du Conseil d'Etat du 16 mars 2012, au motif que l'intéressé n'avait pas été mis à même de demander la communication de son dossier avant l'intervention de la décision mettant fin à son détachement ; que M. A... -G... a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant respectivement à la condamnation de l'Etat et de l'ADETEF à lui verser une somme de 151 679 euros, avec tous intérêts de droit, en réparation des préjudices qu'il a subis, d'une part, du fait de la décision du ministre de la santé du 23 octobre 2009 mettant fin à son détachement auprès du groupement d'intérêt public " Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières ", d'autre part, du fait du harcèlement moral dont il a été l'objet entre le 19 juin 2009 et le 23 octobre 2009 ; que le Tribunal administratif de Paris a joint ces deux demandes et les a rejetées par un jugement du 3 juin 2015 ; que M. A... -G... relève régulièrement appel dudit jugement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A... -G... :
En ce qui concerne les préjudices résultant de la cessation anticipée des fonctions de M. A... -G... :
2. Considérant que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ;
3. Considérant, en l'espèce, que la décision du 23 octobre 2009 par laquelle le ministre de la santé et des sports a mis fin de façon anticipée au détachement de M. A... -G..., qui a été annulée par le Conseil d'Etat pour vice de procédure, était motivée, ainsi qu'il a été dit précédemment, sur le fait que la poursuite et le développement du jumelage franco-marocain dans lequel s'inscrivait ce détachement étaient susceptibles d'être compromis par les difficultés relationnelles qui s'étaient développées entre l'intéressé et ses homologues marocains au cours des mois précédents ; que l'existence et l'importance de ces difficultés relationnelles sont établies par les pièces versées au dossier, et notamment par deux courriers de la directrice de l'Institut national d'hygiène marocain en date des 22 juin et 21 juillet 2009, par une note du directeur de l'unité de gestion des programmes européens du ministère marocain des affaires étrangères en date du 1er juillet 2009 ainsi que par un rapport du 21 juin 2009 établi par M. E..., chef de projet de l'équipe française ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que ces pièces ne concernent pas la période antérieure au 19 juin 2009, date à laquelle le chef de projet de l'équipe française et la représentante de l'ADETEF lui auraient demandé de présenter sa démission est, par elle-même, sans incidence sur la réalité et l'importance de ces difficultés relationnelles, alors surtout que certains de ces documents font référence à des faits commis antérieurement à la date à laquelle ils ont été rédigés ; qu'eu égard à ces éléments, et nonobstant les difficultés inhérentes au contexte professionnel local, la décision du ministre de la santé et des sports de mettre fin au détachement de M. A... -G... aurait pu, dans le cas d'une procédure régulière, être prise légalement, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; qu'il en va de même de la décision du directeur de l'ADETEF de mettre fin au contrat de l'intéressé, qui a, en tout état de cause, été prise sur le fondement de la décision du ministre de la santé et des sports ; que, dans ces conditions, les préjudices qu'aurait subis le requérant du fait de l'illégalité de ces deux décisions ne peuvent être regardés comme la conséquence du vice dont ces décisions étaient entachées ; que M. A... -G... n'est dès lors pas fondé à demander réparation desdits préjudices ;
En ce qui concerne le harcèlement moral :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ;
5. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que M. A... -G... soutient qu'il a été victime, entre le 19 juin 2009 et le 23 octobre 2009, d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de M. E..., chef de projet de l'équipe française du jumelage franco-marocain, de Mme Arcier, présidente de l'ADETEF, et de MmeC..., représentante au Maroc de l'ADETEF ; qu'il soutient à cet égard que M. E... et Mme C...lui auraient ordonné, à l'issue du comité de pilotage du 19 juin 2009, de donner sa démission sous peine de faire l'objet d'un licenciement pour faute grave ; qu'il fait également valoir que M. E... lui a retiré le 6 juillet 2009 la délégation de signature dont il bénéficiait et a demandé à sa propre assistante de ne plus lui communiquer aucune information sur le jumelage ; qu'il soutient de même que M. E... lui aurait interdit de prendre la parole lors du comité de pilotage du 12 octobre 2009, alors que l'une de ses attributions essentielles consistait dans la présentation d'un rapport à ce comité tous les trois mois ; qu'il fait enfin valoir que Mme Arcier, qu'il avait informée à plusieurs reprises de la situation, n'a donné aucune suite à ses demandes de protection ; que, cependant, le ministre des affaires sociales et l'Agence française d'expertise technique internationale, venant aux droits de l'ADETEF, justifient en défense que les agissements litigieux, et notamment le retrait de la délégation de la signature ainsi que l'interdiction de prendre la parole lors du comité de pilotage du 12 octobre 2009, étaient motivés par le souci de préserver, dans le contexte difficile précédemment rappelé, la poursuite et le développement du projet de jumelage franco-marocain en limitant l'implication de M. A... -G... dans celui-ci ; que les conclusions du requérant tendant à l'indemnisation des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... -G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions de l'Agence française d'expertise technique internationale tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reprises à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, d'office ou à la demande des parties, la suppression d'écrits présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ;
9. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'Agence française d'expertise technique internationale, la partie de phrase au 3ème paragraphe de la page 5 du mémoire en réplique de M. A... -G... commençant par " et M. E... " et finissant par " de sa présence à Rabat " ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que les conclusions susvisées doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions de M. A... -G... et de l'Agence française d'expertise technique internationale tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou de l'Agence française d'expertise technique internationale, qui ne sont pas en la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par M. A... -G... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de M. A... -G... la somme demandée par l'Agence française d'expertise technique internationale au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... -G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Agence française d'expertise technique internationale tendant à l'application des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...-G..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à l'Agence française d'expertise technique internationale.
Délibéré après l'audience du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
M. Pagès, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
3
N° 15PA03015