Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février et
29 novembre 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard -C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507908/2-3 du 3 décembre 2015 rendu par le Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour être insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé disproportionnée la sanction disciplinaire contestée et qu'ils n'ont, en outre, pas pris en compte l'atteinte à la considération du corps auquel appartient l'intimé, ni la réputation de son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2016, M. A..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray ;
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- les observations de Me C...pour la ville de Paris ;
- et les observations de Me D...pour M. A....
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant que la ville de Paris fait grief au jugement attaqué de se borner à renvoyer aux " données de l'espèce " pour décider que la sanction contestée est disproportionnée ;
2. Considérant, toutefois, qu'il résulte du jugement entrepris que ce n'est qu'après avoir décrit les faits reprochés et les éléments de contexte circonstanciés que les premiers juges ont, au point suivant, renvoyé à " l'ensemble des données de l'espèce " ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est, contrairement à ce que soutient la ville de Paris, suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant que M. A..., professeur aux conservatoires de Paris de classe normale, affecté aux conservatoires des 5ème et 8ème arrondissements de Paris pour y enseigner la clarinette, a fait l'objet, par l'arrêté contesté du 13 mars 2015 à effet du 20 mars suivant, de la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office pour avoir, le 22 septembre 2014, " parlé avec un élève âgé de 13 ans, puis avec le frère d'un autre élève, âgé de 16 ans, de la facilité d'obtenir des films pornographiques sur internet et avoir montré à l'élève de 13 ans la photo de nature pornographique d'une femme nue sur son téléphone portable " ;
4. Considérant que si M. A... a contesté la matérialité des faits reprochés, ces derniers doivent être regardés comme établis, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, eu égard aux courriers des parents des deux élèves concernés et aux propos tenus par l'intimé au cours de la séance du conseil de discipline du 3 février 2015 ;
5. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A... n'a intégré les effectifs de la ville de Paris qu'en 2012, il justifiait alors de près de 20 ans d'expérience professionnelle au sein de plusieurs établissements scolaires où, selon les attestations produites en première instance, il avait donné toute satisfaction dans l'exercice de ses fonctions ; que le comportement reproché, constitutif d'un manquement aux obligations incombant à un enseignant eu égard au jeune âge de ses élèves envers lesquels il se doit de conserver une certaine distance, n'a toutefois duré que quelques minutes ; que si la ville de Paris relève que pareille attitude est de nature à entacher la considération du corps des enseignants de conservatoires ainsi que sa propre réputation, il n'en demeure pas moins que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Paris, la sanction de la mise à la retraite d'office infligée à l'intimé, alors âgé de 42 ans, est entachée d'erreur d'appréciation, alors surtout qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs élèves et parents d'élèves se sont manifestés, y compris par pétitions adressées directement auprès des services de la ville, en faveur de M. A... ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté édicté le 13 mars 2015 par son maire et lui a, en conséquence, enjoint de procéder à la réintégration de M. A... à effet du 20 mars 2015 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme réclamée par la ville de Paris au titre des frais exposés par cette dernière à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la ville de Paris le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ce dernier à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la ville de Paris est rejetée.
Article 2 : La ville de Paris versera à M. A... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au maire de Paris et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00474