Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 15 et 17 janvier 2020, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1909189/2-2 du 28 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne statuant pas dans un délai de 15 jours ;
- le dossier a été maintenu en délibéré après la lecture du jugement ;
- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'absence de preuve de la saisine des autorités italiennes ;
- il n'est pas démontré que les autorités italiennes ont été saisies dans les délais prévus par l'article 21 du règlement UE n° 604/2013 ;
- elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel par une personne dument habilitée et l'article 5 du règlement UE n° 604/2013, l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;
- l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 a été méconnu ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu compte tenu de la situation de défaillance systémique existant en Italie ;
- le préfet de police, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus.
Les parties ont été informées le 4 juin 2020, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer, l'arrêté étant devenu caduc à l'expiration du délai de six mois prévu pour la remise aux autorités italiennes.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2020, Mme D..., représentée par Me B..., persiste dans les conclusions de sa requête, dès lors que la France dispose d'un délai de 18 mois pour exécuter l'arrêté de transfert.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2020, le préfet de police fait valoir que le litige n'est pas dépourvu d'objet, le délai de transfert ayant été porté à 18 mois.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 19 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante érythréenne, a sollicité l'asile auprès de la préfecture de police le 31 octobre 2018. Par un arrêté du 18 avril 2019, le préfet de police a décidé son transfert vers l'Italie, État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Mme D... fait appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ".
3. Si le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, saisi par une requête du 1er mai 2019, n'a, en statuant par un jugement du 28 juin 2019, pas respecté le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai n'est pas prescrit à peine d'irrégularité du jugement.
4. En deuxième lieu, la notification tardive d'un jugement est sans incidence sur sa régularité. Si la requérante fait valoir que l'application Télérecours mentionnait que le jugement était " en délibéré " jusqu'au 1er octobre 2019 et qu'il ne lui a été notifié que par courrier du 2 octobre 2019, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la date de lecture mentionnée sur le jugement, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, serait erronée.
5. En dernier lieu, il ressort des motifs du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient Mme D..., le premier juge a suffisamment répondu aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement n° 604/2013 en l'absence de preuve de saisine des autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de transfert :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... s'est vu remettre contre signature, les 31 janvier et 1er février 2019, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, ainsi que le guide du demandeur d'asile et le document d'information Eurodac. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé, sont rédigés en langue tigrigna, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Il ressort en outre des pièces du dossier que ces documents lui ont été remis au plus tard au cours de l'entretien individuel dont elle a bénéficié le 1er février 2019, ainsi que cela ressort des mentions du compte-rendu de cet entretien signé par l'intéressée, et il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas reçu ces informations en temps utile. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie tenant au droit à l'information résultant de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié, le 1er février 2019, d'un entretien individuel et confidentiel conduit par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile de la préfecture de police, avec l'assistance d'un interprète en tigrigna. Dès lors, l'entretien de Mme D... a été mené par une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'arrêté de transfert n'a donc pas méconnu ces dispositions. Par ailleurs, Mme D... ne peut pas utilement se plaindre de ce que le nom et la qualité de cet agent ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de l'entretien qui ne comporte qu'un cachet sécurisé numéroté, ce compte rendu ne constituant pas une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration.
10. En troisième lieu, il résulte de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable (s) de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 22 du même règlement, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux mois au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la prise en charge du demandeur. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
11. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que le résultat positif Eurodac a été obtenu le 31 janvier 2019, les autorités françaises ont adressé dès le 5 février 2019 une demande de prise en charge auprès des autorités italiennes, lesquelles ont accusé réception de cette demande le jour-même, ainsi que le démontre l'accusé de réception Dublinet produit par le préfet de police et comportant la référence " FRDUB19930230938-750 " qui correspond au numéro attribué à Mme D... par la préfecture de police. Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve d'une saisine des autorités italiennes dans le délai prévu par l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 manque en fait et doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au
chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement précité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ".
13. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
14. Mme D... invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie du fait de l'afflux massif de demandeurs dans ce pays dont les capacités d'accueil seraient dépassées. Toutefois, Mme D... ne produit aucun élément permettant de corroborer ses déclarations et les documents d'ordre général qu'elle produit, ne permettent pas de considérer que les autorités italiennes, qui ont implicitement donné leur accord à la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises, ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 doit être écarté. Mme D... n'est pas plus fondée à soutenir qu'il existerait, à la date de l'arrêté litigieux, des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise effective aux autorités italiennes, elle et son enfant risqueraient de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la même convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
16. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme D... a déclaré être entrée en France le 1er février 2019, soit depuis moins de six mois à la date de l'arrêté en litige. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Italie, où la requérante n'établit pas, ainsi que cela a été dit, que sa demande d'asile ne pourrait bénéficier d'un examen normal et où son enfant mineur est destiné à la suivre. Ainsi, alors même que l'enfant de Mme D... serait bien suivi par les services sociaux et médicaux français, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Pour les mêmes motifs, cet arrêté ne méconnait pas davantage les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2021.
Le président,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA00133 2