Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2019, la commune de Lagny-sur-Marne, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1706306 du 28 mars 2019 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme E....
La commune de Lagny-sur-Marne soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute du jugement n'est pas signée en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative et qu'il n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit en faisant peser sur l'administration la charge de démontrer que la pathologie de Mme E... n'est pas d'origine professionnelle ;
- il ne ressort pas des pièces médicales du dossier que l'état anxio-dépressif de l'intéressée est en lien avec des difficultés professionnelles ;
- la seule notification d'une décision administrative ne peut pas être à l'origine du déclenchement d'une maladie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ingénieure territoriale, a été recrutée par la ville de Lagny-sur-Marne le 1er janvier 2007. Elle occupait en dernier lieu le poste de " chargée de valorisation de patrimoine ". Par un courrier du 12 septembre 2016, la commune l'a informée du retrait, à compter du 1er janvier 2017, de son véhicule de service au motif que ses nouvelles fonctions ne nécessitaient plus l'affectation d'un véhicule de service à temps plein avec remisage à domicile. Le 15 septembre 2016, Mme E... a été placée en congé pour raisons de santé et elle a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Le 7 juin 2017, la commission de réforme a émis un avis favorable à cette demande. Par un arrêté du 20 juin 2017, le maire de la commune de Lagny-sur-Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme E.... La commune de Lagny-sur-Marne fait appel du jugement du 28 mars 2019, par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté, enjoint au maire de la commune de Lagny-sur-Marne de réexaminer la demande de Mme E... tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont elle souffre et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois et mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement, l'assesseur le plus ancien et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la commune requérante ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". Selon les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée (...) ". Enfin, aux termes de l'article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. (...) / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. ".
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de déterminer si la preuve de l'imputabilité est apportée par le demandeur.
6. Il ressort des pièces du dossier que le médecin psychiatre agréé ayant examiné Mme E... le 3 novembre 2016 a relevé qu'elle présentait " une pathologie psychiatrique caractérisée qui peut être mise en lien avec les difficultés professionnelles rencontrées depuis 2012 mais qui a été aggravé par [des] soucis familiaux ". Un second psychiatre, consulté par Mme E... le 18 octobre 2016, a relevé que les conditions de travail décrites par l'intéressée lui permettaient d'identifier plusieurs " facteurs de risques psycho-sociaux au travail " : " - un trouble des rapports sociaux au travail : isolement de la communauté de travail, non reconnaissance des compétences du travailleur, peu de soutien social, absence de coopération / - des conflits de valeur : qualité empêchée, travail inutile, conflits éthiques / - insécurité de la situation de travail / - des agissements répétés de travail empêchés ". Il a également estimé que les symptômes cliniques présentés par Mme E... correspondaient " parfaitement à un BURN OUT déclenché par un surmenage et un stress professionnel chronique ". Enfin, la commission de réforme a émis, le 7 juin 2017, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme E.... Si la commune de Lagny-sur-Marne fait valoir que la maladie de Mme E... est en partie expliquée par des éléments extérieurs à sa situation professionnelle, elle n'apporte aucun élément de nature à contredire les éléments apportés par Mme E... quant à ses conditions de travail. Dans ces conditions, il apparaît que ses soucis familiaux peuvent être regardés comme ayant seulement aggravé un état anxio-dépressif en lien direct et certain avec les conditions de travail de l'intéressée au sein de la commune. Dès lors, en ne reconnaissant pas l'imputabilité de cette maladie au service, le maire de la commune de Lagny-sur-Marne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, comme l'ont relevé les premiers juges.
7. La commune de Lagny-sur-Marne n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 20 juin 2017, lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme E... tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont elle souffre et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois et mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Mme E... n'étant pas la partie perdante, il n'y a donc pas lieu de mettre à sa charge la somme que la commune de Lagny-sur-Marne réclame en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Lagny-sur-Marne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lagny-sur-Marne et à Mme D... E....
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.
Le rapporteur,
F. A... Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
M. C... La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01762