Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2015, la SARL Thiébault Charenton et Mme D...A..., représentées par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1309317 du 10 avril 2015 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain révisé, sur le territoire de la commune de Thorigny-sur-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une enquête publique irrégulière ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2015, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que, par arrêté du 3 septembre 2004, le préfet de Seine-et-Marne a prescrit la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain sur le territoire de la commune de Thorigny-sur-Marne ; que l'enquête publique, fixée par arrêté préfectoral du 19 décembre 2012, s'est déroulée du 18 février au 21 mars 2013 ; que, par arrêté du 30 août 2013, le préfet de Seine-et-Marne a approuvé le plan de prévention révisé ; que la SARL Thiébault Charenton et Mme A...ont demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Melun qui, par un jugement du 10 avril 2015 dont elles relèvent appel devant la Cour, a rejeté leur demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. - L'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que (...) les mouvements de terrain (...). / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; (...) " ;
Sur la légalité externe de l'arrêté litigieux :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 562-3 du code de l'environnement : " " Le dossier de projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ; / 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions ainsi que de celles, précitées, de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, que les documents graphiques des plans de prévention des risques naturels prévisibles, dont les prescriptions s'imposent directement aux autorisations de construire, doivent, au même titre que les documents d'urbanisme, être suffisamment précis pour permettre de déterminer les parcelles concernées par les mesures d'interdiction et les prescriptions qu'ils prévoient et, notamment, d'en assurer le respect lors de la délivrance des autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol ; que ces dispositions n'ont, toutefois, ni pour objet ni pour effet d'imposer que ces documents fassent apparaître eux-mêmes le découpage parcellaire existant ;
5. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent la SARL Thiébault Charenton et MmeA..., et alors qu'aucune disposition ne prévoit d'échelle minimum pour le plan délimitant les zones en cause, il ressort des pièces du dossier que le plan annexé à l'arrêté du 30 août 2013, qui est à l'échelle 1/11 000ème, est d'une précision suffisante pour que les parcelles cadastrales puissent y être individuellement identifiées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 562-3 du code de l'environnement ne peut qu'être être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté litigieux :
6. Considérant que la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain sur le territoire de la commune de Thorigny-sur-Marne, approuvé par l'arrêté attaqué, a classé les parcelles appartenant à la SARL Thiébault Charenton et Mme A..., cadastrées section B 515, B 518, B 519, B 520 et AH 388, situées au nord de la commune, en " zone rouge " ; que ce classement correspond, notamment, aux secteurs urbanisés soumis à un " aléa très élevé " et à un principe d'inconstructibilité ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de prévention des risques naturels litigieux a entendu prendre en considération l'apparition de fontis sur le territoire de la commune de Thorigny-sur-Marne et créer des marges de protection et de reculement de vingt et trente mètres autour des carrières connues ; qu'il est constant que les parcelles des requérantes sont situées dans des zones caractérisées par la présence d'anciennes carrières souterraines de gypse et de calcaire entraînant une grande probabilité d'apparition de fontis et d'effondrements ; que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, que ces parcelles étaient précédemment classées en " zone orange " et soumises à un principe de constructibilité sous réserve d'investigations géotechniques et à la mise en oeuvre des dispositions constructives visant à stabiliser le sous-sol, le moyen tiré de ce que leur classement en " zone rouge " serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Thiébault Charenton et de Mme A...doit être rejetée, en ce comprises leurs conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui font obstacle, dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante, à ce que les requérantes puissent en invoquer le bénéfice ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Thiébault Charenton et de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Thiébault Charenton, à Mme D... A...et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02433