D'autre part, M. F..., Mme I... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 mai 2017 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a déclaré ces parcelles cessibles.
Par un jugement n°s 1708231-1708234-1708235-1700554-1709557 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés du 25 avril 2017 et du 24 mai 2017 du préfet du Val-de-Marne.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 14 janvier et 22 avril 2021, l'établissement public foncier d'Ile-de-France, représenté par Me Ceccarelli-Le Guen, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1708231-1708234-1708235-1700554-1709557 du 17 novembre 2020 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter les demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- il n'est pas établi que la minute du jugement comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, ainsi qu'il est requis par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- il ne pouvait pas retenir l'absence d'étude d'impact dès lors qu'en application des dispositions alors applicables, les aires de stationnement n'y étaient soumises que si la commune n'était pas couverte par un plan local d'urbanisme, alors qu'en l'espèce, elle était couverte par un plan local d'urbanisme qui, même s'il n'avait pas fait l'objet d'une étude d'impact, comprenait, dans son rapport de présentation, tous les éléments exigés au titre de l'étude d'impact et qu'en tout état de cause, la réalisation d'un parking en sous-sol n'est pas un espace de stationnement " ouvert au public " soumis à l'étude d'impact spécifique au titre de la rubrique 40 (ancienne) ou 41 (nouvelle) de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;
- l'enquête publique, qui n'était en tout état de cause pas nécessaire du fait que le projet n'entrait dans aucune des catégories de projets susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement, n'est pas irrégulière dès lors que :
- l'arrêté d'ouverture est suffisamment précis et ne méconnait ainsi ni l'article R. 112-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sur le fondement duquel il a été pris ni l'article R. 123-9 du code de l'environnement, à supposer même qu'il aurait dû être pris sur le fondement de ce dernier ;
- le dossier d'enquête, composé selon les seules dispositions de l'article R. 112-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'était soumis à aucune des deux procédures prévues à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et ne devait dès lors comporter ni étude d'impact ni décision d'examen au cas par cas ;
- contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, le conseil municipal de Vincennes avait bien connaissance, le 22 juin 2016, de la teneur de l'avis du service des Domaines rendu le 16 juin précédent, précision étant faite que cet avis était déjà réputé être donné depuis le 22 mai précédent, soit à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine du service des Domaines ;
- le projet est compatible avec le plan local d'urbanisme, l'appréciation de la compatibilité devant porter sur les utilisations du sol qu'implique la réalisation de l'opération et non sur la conformité du projet de construction, aucun changement de destination n'intervenant dans la zone UVp dans laquelle se situe le projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 3 rue Jean Moulin à Vincennes, représenté par Me Ramdenie, conclut :
1°) à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2017 ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'établissement public foncier d'Île-de-France une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2021, M. G..., représenté par Me Ramdenie, conclut :
1°) à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2017 ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'établissement public foncier d'Île-de-France une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2021, Mme E..., représentée par Me Ramdenie, conclut :
1°) à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) à l'annulation des arrêtés du 25 avril 2017 et du 24 mai 2017 ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'établissement public foncier d'Île-de-France une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2021, Mme I... et M. F..., représentés par Me Ramdenie, concluent :
1°) à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) à l'annulation des arrêtés du 25 avril 2017 et du 24 mai 2017 ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'établissement public foncier d'Île-de-France une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2021, l'établissement public foncier d'Ile-de-France déclare se désister de son appel et demande à la Cour de lui en donner acte.
Par un mémoire en réplique enregistré le 2 septembre 2021, Mme E... maintient ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique enregistré le 2 septembre 2021, Mme F... J... et M. F... maintiennent leurs conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique enregistré le 2 septembre 2021, M. G... maintient ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la commune de Vincennes et au préfet du Val-de-Marne qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gobeill,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pupponi substituant Me Ceccarelli-Le Guen , représentant l'établissement public foncier d'Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 22 juin 2016, le conseil municipal de la commune de Vincennes a autorisé le projet d'aménagement et le principe d'acquisition par voie d'expropriation des parcelles cadastrées U 141 (34 avenue de Paris), U 142 (32 avenue de Paris), U 170 (30 avenue de Paris) et X 193 (3 avenue de Paris), a autorisé le maire à saisir le préfet du Val-de-Marne pour l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire et a désigné l'établissement public foncier d'Ile-de-France bénéficiaire de l'expropriation à intervenir. Par un arrêté du 18 octobre 2016, le préfet du Val-de-Marne a ouvert une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire, laquelle s'est déroulée du 14 novembre 2016 au 15 décembre 2016. Le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable le 2 mars 2017. Par un arrêté du 25 avril 2017, le préfet du Val-de-Marne a déclaré d'utilité publique, au profit de l'établissement public foncier d'Ile-de-France, l'acquisition des parcelles U141, U142, U170 et X193 et a, par un arrêté du 24 mai 2017, déclaré les parcelles en question cessibles au profit de l'établissement public foncier d'Ile-de-France. L'établissement public foncier d'Ile-de-France relève appel du jugement n°s 1708231-1708234-1708235-1709554-1709557 du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi à cette fin par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 3 rue Jean Moulin à Vincennes, Mme I..., M. F..., Mme E... et M. G..., a annulé ces arrêtés.
2. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2021, l'établissement public foncier d'Ile-de-France déclare se désister de son appel. Son désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement public foncier d'Ile-de-France le versement d'une somme de 800 euros à Mme H... et à M. F..., et de la même somme, pour chacun d'eux, à M. G..., à Mme E... et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 3 rue Jean Moulin à Vincennes.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'établissement public foncier d'Ile-de-France.
Article 2 : L'établissement public foncier d'Ile-de-France versera une somme de 800 euros à Mme H... et à M. F..., et la même somme, pour chacun d'eux, à M. G..., à Mme E... et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 3 rue Jean Moulin à Vincennes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public foncier d'Ile-de-France, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 3 rue Jean Moulin à Vincennes, à M. D... G..., à Mme B... F... J..., à M. A... F..., à Mme C... E..., à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Vincennes.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2022.
Le rapporteur,
J.-F. GOBEILL
Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N° 21PA00205