2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté du 26 janvier 2009 prononçant son expulsion du territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision n'est pas motivée, malgré sa demande de communication des motifs ;
- la décision méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police soutient que :
- les moyens autres que ceux tirés de la méconnaissance des stipulations internationales sont inopérants ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... ;
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public ;
- et les observations de Me F..., substituant Me B..., avocat de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 janvier 2009, le préfet de police a prononcé l'expulsion de M. C..., ressortissant malien, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel " (...) l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". M. C... a demandé au préfet de police de l'assigner à résidence et d'abroger cet arrêté par un courrier du 19 septembre 2017. En l'absence de réponse, il a saisi le tribunal administratif de Paris de demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de refus nées du silence de l'administration. Par un jugement du 29 novembre 2018, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'assigner M. C... à résidence, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande d'assignation à résidence présentée par l'intéressé, et rejeté la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté du 26 janvier 2009. M. C... fait appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. C... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, dans l'hypothèse où les premiers juges auraient commis des erreurs de droit et des " erreurs manifestes d'appréciation ", ces moyens, qui touchent au bien fondé du jugement et qu'il appartient à la Cour d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, sont sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 524-3 du même code : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : 1° Pour la mise en oeuvre de l'article L. 524-2 ; 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public, sont de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée. Toutefois, si le ressortissant étranger réside en France et ne peut invoquer le bénéfice des exceptions définies par l'article L. 524-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui est le cas en l'espèce alors même que la décision refusant d'assigner l'intéressé à résidence a été annulée pour un motif de forme, l'autorité préfectorale a compétence liée pour rejeter la demande d'abrogation présentée. En conséquence, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision, de l'absence de communication des motifs de cette décision, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation sont inopérants et doivent dès lors être écartés. En revanche, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont opérants.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. M. C... fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis le 26 avril 2001. Toutefois, il est constant qu'il s'est maintenu en France en séjour irrégulier durant toute la période dont il se prévaut. En outre, durant ce séjour irrégulier, il est demeuré sur le territoire dans le cadre d'une peine privative de liberté entre juillet 2003 et mai 2008, du fait de sa condamnation le 4 novembre 2005 par la Cour d'assises de la Seine-Saint-Denis à une peine de sept ans d'emprisonnement, pour des faits de tentative de viol commise sous la menace d'une arme qui ont motivé l'expulsion prononcée à son encontre, puis s'est maintenu irrégulièrement en France, en n'exécutant pas l'arrêté d'expulsion du 26 janvier 2009. Par ailleurs, M. C... fait valoir qu'il s'est marié religieusement en 2010 avec une compatriote, avec laquelle il a eu deux enfants, l'un né en 2012 et l'autre en 2016, qui a obtenu le statut de réfugié par décision de l'OFPRA du 15 juin 2017. Toutefois, le requérant, qui mentionne une adresse de domiciliation chez sa soeur, n'apporte aucun élément de nature à justifier une vie commune à un quelconque moment avec la mère de ses enfants, qui s'est d'ailleurs déclarée célibataire dans ses relations avec l'administration, ainsi qu'en atteste une fiche de contrôle en vue du renouvellement du titre de séjour de l'intéressée, datée d'avril 2018. En outre, M. C... n'apporte pas de pièce suffisante pour justifier qu'il entretiendrait des liens affectifs avec ses enfants ou qu'il contribuerait à leur éducation et à leur entretien, en se bornant à produire une seule attestation peu circonstanciée établie par la mère de ses enfants le 10 janvier 2019. Si M. C... déclare travailler sous une identité d'emprunt et s'acquitter de ses obligations fiscales, il est constant qu'il ne déclare aucun revenu. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. C..., entré en France à l'âge de 25 ans et qui a de la famille dans son pays d'origine, de sa situation privée et familiale et de la nature et de la gravité des faits qu'il a commis, même si ceux-ci sont anciens et que l'intéressé n'a plus été condamné, le préfet de police n'a pas, en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 26 janvier 2009, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Compte tenu des éléments précités, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté du 26 janvier 2009 prononçant son expulsion du territoire français. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme D..., présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. E..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.
Le rapporteur,
F. E...La présidente,
S. D... Le greffier,
M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00147