Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2018, et régularisée par ministère d'avocat le 21 février 2019, la société NMYR, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1714410 du 13 septembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 103,79 euros mise à sa charge par le maire de Paris en vertu du titre exécutoire n° 00110692 000000 du 26 avril 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Ville de Paris ne peut percevoir de fonds qu'afférents à un emplacement qui pourrait être régulièrement occupé ; en l'espèce l'autorisation d'occupation du domaine public lui a été refusée et l'emplacement ne pourrait être occupé par un autre commerçant ;
- elle a payé plusieurs amendes pour stationnement illicite.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2019, la Ville de Paris, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 200 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me Schvartz, avocat de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société NMYR a, par un courrier reçu le 3 janvier 2017, sollicité du maire de Paris l'autorisation d'installer un étalage d'une longueur de six mètres et d'une largeur d'un mètre devant sa boutique installée 6 rue du Cygne à Paris (Ier arrondissement). Par une décision du 24 avril 2017, le maire de Paris a rejeté cette demande au visa de l'article DG. 4 du règlement municipal des terrasses au motif que l'installation projetée ne s'intégrait pas de façon harmonieuse dans le site et ne comportait pas des éléments de bonne qualité esthétique et de durabilité. Le 26 avril 2017, il a émis un titre exécutoire mettant à la charge de la société une somme de 1 103,79 euros au titre de l'année 2017, dont 900,36 euros au titre d'un étalage en voie piétonne. La société NMYR, a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de ce titre exécutoire. Par un jugement du 13 septembre 2018, dont la société NMYR relève appel devant la Cour, ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ".
3. Une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal. Cette règle s'applique tout aussi bien dans le cas où l'occupant sans titre du domaine public a vu sa demande d'autorisation d'occupation dudit domaine rejetée par la commune, que dans celui où l'occupation irrégulière, qu'elle survienne sur quelqu'emplacement que ce soit, susceptible ou non de faire l'objet d'une autorisation, n'a pas été précédée d'une telle demande.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction et n'est nullement contesté qu'en dépit du refus opposé par le maire de Paris à la demande d'occupation du domaine public présentée par la société NMYR, celle-ci a maintenu devant sa boutique les installations, constituées de portants et mannequins, pour laquelle cette autorisation lui avait été refusée. En vertu des principes rappelés au point précédent, le maire était donc fondé à lui demander le versement d'une indemnité égale aux droits de voirie que la société aurait acquittés si elle avait été régulièrement autorisée à occuper le domaine public. Par suite, la société NMYR n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire contesté serait entaché d'une erreur de droit, comme établi malgré le rejet de sa demande d'autorisation et pour un emplacement qui ne pourrait être loué à un autre commerçant.
5. Par ailleurs, la circonstance, dont la réalité n'est en tout état de cause pas démontrée, que la société se serait vu infliger des amendes pour stationnement irrégulier, est sans incidence sur le droit de la commune à percevoir une indemnité d'occupation du domaine public.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société NMYR doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle succombe dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme que demande la Ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société NMYR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société NMYR et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme D..., présidente de chambre,
- M. C..., président-assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2019.
Le rapporteur,
S. C...La présidente,
S. D...Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03501