Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juillet 2017 et le 9 juin 2018, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1619993 du 4 avril 2017 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Un mémoire du préfet de police a été enregistré le 19 juin 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 9 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République du Congo né en février 1971, a sollicité en novembre 2015 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 juin 2016, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 4 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dont les dispositions se sont substituées à compter du 1er janvier 2016 à celles de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 invoqué par l'intéressé, la motivation " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué mentionne l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel le préfet a examiné la demande et précise les éléments de fait, tenant à l'ancienneté de présence sur le territoire français et à la situation familiale de l'intéressé qui ont été retenus pour estimer que M. B...ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ; que la décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée, alors même qu'elle ne précise pas pourquoi le préfet de police a estimé que les éléments produits pour justifier de la durée de séjour n'étaient pas suffisants pour démontrer une résidence habituelle de dix ans rendant obligatoire la saisine de la commission du titre de séjour ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans(...) " ;
4. Considérant, d'une part, que M. B...soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans et qu'à ce titre, le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande ; que, toutefois, l'intéressé, qui ne peut utilement se prévaloir des circulaires du ministre de l'intérieur aux préfets du 31 octobre 2005 et du 28 novembre 2012, qui ne contiennent pas de lignes directrices invocables par les tiers, ne fournit, au titre des années 2006, 2007 et 2008, que des courriers adressés chez un tiers n'impliquant pas sa résidence sur le territoire français et des avis de non-imposition ne mentionnant aucun revenu ; que, dès lors, il n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande d'admission au séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, qu'au titre du pouvoir de régularisation exceptionnelle du préfet de police, M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis dix-sept années et qu'il y est intégré socialement et professionnellement ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas de la durée de sa résidence habituelle en France comme il a été dit au point précédent ; qu'en outre, s'il a travaillé en qualité de plongeur dans la restauration d'octobre 2011 à novembre 2014, il n'a plus eu d'activité professionnelle déclarée jusqu'au 30 juin 2016, date de l'arrêté contesté ; que, si en appel, M. B...produit de nouvelles pièces relatives à son travail en 2018, son logement en 2018 et la naissance d'un troisième enfant le 5 février 2018, ces éléments sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué du 30 juin 2016, qui s'apprécie au jour auquel il a été pris ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B... ne faisait pas état de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
7. Considérant que M. B...fait valoir la longue durée de sa résidence en France, le fait qu'y résident également ses deux enfants nés en juillet 2004 au Mali et en juillet 2015 à Montfermeil, un troisième enfant étant né le 5 février 2018, et son intégration sociale et professionnelle ; que, toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, l'ancienneté de sa présence sur le territoire français n'est pas établie avant 2009 et il n'avait plus de travail régulier, à la date de l'arrêté du 30 juin 2016, depuis novembre 2014 ; qu'à la date de la décision litigieuse, il habitait chez son frère à Paris et non avec ses enfants à Clichy-sous-Bois où sa fille aînée a été scolarisée en CM2 en 2014-2015 et en 6ème en 2015-2016 ; qu'il n'allègue pas que la mère de ses enfants, également de nationalité malienne, serait titulaire d'un titre de séjour en France, alors qu'il s'est déclaré célibataire lorsqu'il a sollicité son admission au séjour ; que s'il fait valoir que résident en outre en France, une soeur, un demi-frère, et des oncles, tantes et cousins, il ne justifie pas être dépourvu de tout lien avec le pays dont il est ressortissant, où il a vécu, selon ses dires, au moins jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident ses parents ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que M. B... soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants vivant en France ; que, toutefois, si la fille aînée de M. B...était scolarisée depuis au moins deux ans en France à la date d'édiction de l'arrêté du 30 juin 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait poursuivre sa scolarité au Mali, pays dont elle a la nationalité ainsi que ses deux parents, dont aucun n'était titulaire d'un titre de séjour en France ; que son frère, né en France, était âgé de moins d'un an ; que, dans ces conditions, alors que la vie familiale pouvait se poursuivre à l'étranger, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant un titre de séjour à M. B...et en lui faisant obligation de quitter la France, le préfet de police aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2016 ; que sa requête d'appel doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAI La présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02510