Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2019, la société Perka, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801000 du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2017 par lequel la maire de Paris a refusé de lui accorder l'autorisation d'installer un étalage au 54 rue des Lombards (Ier arrondissement), ensemble la décision du 27 décembre 2017 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les dispositions de l'article DG 5 de l'arrêté du 6 mai 2011 sur lesquelles la décision se fonde sont illégales, la différence de traitement à l'égard des détaillants de produits à emporter étant contraire au principe d'égalité et contrevenant à la liberté du commerce et de l'industrie ;
Un mémoire complémentaire, enregistré le 13 novembre 2020, a été présenté par la société Perka, représentée par Me A..., qui demande d'écarter les écritures de la Ville de Paris des débats et persiste dans ses précédentes conclusions.
Elle reprend les mêmes moyens, et soutient en outre que :
- la lettre présentée par la Ville de Paris est irrecevable à défaut de ministère d'avocat et dans la mesure où elle se borne à renvoyer à ses écritures de première instance ;
- si elle a été mise en demeure de régulariser la présentation de cette lettre, sans réponse, elle est réputée acquiescer aux faits.
Un mémoire, enregistré le 17 novembre 2020, a été présenté pour la Ville de Paris, par Me C..., qui déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de Me B..., substituant Me A..., avocat de la société Perka.
Considérant ce qui suit :
1. La société Perka, qui exploite un fonds de commerce situé 54 rue des Lombards à Paris (Ier arrondissement) à l'enseigne " Royal Crêpe ", pour une activité de traiteur, a sollicité le 8 juin 2017, l'autorisation d'installer un étalage extérieur sur le domaine public viaire au droit de son établissement. Le maire de Paris ayant, par un arrêté du 12 juillet 2017, opposé un refus à sa demande, la société a formé un recours gracieux contre cette décision qui a également été rejeté par décision du 27 décembre 2017. Elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Par un jugement du 11 juillet 2019, dont la société Perka relève appel, le tribunal a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, la société requérante soutient que l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé.
3. La décision contestée mentionne les éléments de droit et de fait précis et circonstanciés sur lesquels elle se fonde, en l'occurrence, l'absence d'une activité de vente accessible au public à l'intérieur du local, qui conduit à ce que le fonds de commerce ne dispose pas d'une autonomie de fonctionnement permettant l'exercice de l'activité principale à l'intérieur de l'immeuble et donc d'y recevoir la clientèle et d'y exposer des marchandises, en méconnaissance des exigences de l'article DG 5 de l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et des terrasses. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, la société requérante soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation.
5. Aux termes de l'article 1.1 du titre II de l'arrêté du 6 mai 2011 du maire de Paris portant règlement des étalages et des terrasses : " Un étalage est une occupation délimitée du domaine public de voirie destinée à l'exposition et à la vente d'objets ou de denrées dont la vente s'effectue à l'intérieur des commerces devant lequel le dispositif est immédiatement établi (...) ". Aux termes de l'article DG 1 du titre Ier du même arrêté : " Toute occupation du domaine public viaire par une installation - étalages et contre-étalages (...) et autres occupations du domaine public de voirie (...) au droit des établissements à caractère commercial ou artisanal - est soumise à autorisation préalable délivrée par le maire de Paris (...) ". Aux termes de l'article DG 5 du même titre Ier de cet arrêté : " La demande d'autorisation doit respecter les dispositions du présent règlement (...) / Le commerce doit posséder une autonomie de fonctionnement permettant d'exercer son activité principale à l'intérieur de l'immeuble, de s'y tenir, d'y recevoir sa clientèle, d'y exposer sa marchandise, en l'absence d'autorisation (refus ou non renouvellement, ou suppression de l'autorisation) d'occupation du domaine public. (...) ". Enfin selon l'article DG 8 du même titre Ier dudit arrêté, les autorisations sont accordées pour une période temporaire qui ne peut dépasser le 31 décembre de chaque année.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'étalage pour lequel la société Perka a sollicité l'autorisation d'installation est déjà en place au moins depuis 2016, et qu'il a d'ailleurs fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction d'occupation du domaine public sans autorisation. Il ressort des photographies prises, dans ce cadre, par les services de la Ville de Paris, que l'activité principale de commerce de l'enseigne Royal Crêpe s'exerce à l'extérieur, la clientèle étant servie devant ces étalages. Si la société se prévaut de l'existence d'un local constituant un espace de vente, il ressort des pièces du dossier que la surface de celui-ci est en réalité de 5 à 6 m², et qu'il est très sommairement aménagé, tandis que l'étalage dont l'autorisation est demandée est, lui, d'une longueur de 4,75 mètres sur une largeur de 1,70 mètre et concentre la plupart des vitrines de présentation des produits et des machines utilisées pour produire, les glaces, les crêpes et les boissons chaudes, notamment. Le local apparaît, dès lors, d'une capacité insuffisante pour pouvoir accueillir, le cas échéant, l'ensemble de ces accessoires de production ainsi que la clientèle. Il est donc établi que le principal de l'activité du commerce s'exerce sur l'espace extérieur, et non à l'intérieur de l'immeuble, alors que l'étalage ne peut, en vertu du règlement du 6 mai 2011, être autorisé que s'il constitue l'accessoire d'une activité principale exercée à l'intérieur de l'immeuble. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur d'appréciation, doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, La société Perka, excipe de d'illégalité des dispositions de l'article DG 5 du règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique.
6. D'une part, Elle ne saurait à ce titre invoquer une méconnaissance du principe d'égalité en raison d'une différence de traitement, puisqu'il ressort au contraire du règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique qu'il ne fait aucune différence entre les établissements de vente de marchandises à emporter et les autres établissements commerciaux qui sont tous soumis de la même manière aux dispositions de l'article DG 5 et, à l'inverse, le principe d'égalité n'imposant pas que des situations différentes soient traitées différemment.
7. D'autre part, l'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l'affectation et la conservation de ce domaine. La décision de délivrer ou non une telle autorisation, que l'administration n'est jamais tenue d'accorder, n'est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, dont le respect implique que les personnes publiques n'apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. Les dispositions de l'article DG 5 du règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique du 6 mai 2011 sont justifiées par le caractère précaire et révocable attaché à l'autorisation d'occupation du domaine public, afin de préserver sa fonction première de circulation des usagers de la voirie, le commerce devant pouvoir fonctionner de manière autonome à l'intérieur du local qui lui est destiné, en cas notamment de non-renouvellement ou de retrait de l'autorisation, et ce, afin d'éviter toute incidence, sur sa viabilité économique, de pareilles décisions. Cette restriction, qui est prise pour un motif d'intérêt général, ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie. Le moyen tiré de l'illégalité de l'article DG 5 du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique, doit donc être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Perka n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Perka demande au titre des frais qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Perka est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Perka et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. D..., président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (premier alinéa) et R. 222-6 (premier alinéa) du code de justice administrative,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.
Le président,
S. D...
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02949