Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 octobre 2019 et 31 mars 2020, M. C..., représenté par Me J..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1709582 du 5 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2017, par lequel le maire de Nogent-sur-Marne a délivré un permis de construire à M. F..., ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne et de M. F... le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- son recours gracieux a été notifié au bénéficiaire du permis et son recours contentieux au bénéficiaire et à la commune ;
- voisin immédiat du projet, il a intérêt à agir ;
- la Cour administrative d'appel de paris est compétente, l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative ne trouvant pas à s'appliquer en l'absence de création d'un logement ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute du jugement n'est pas signée en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le projet prenant appui sur le mur pignon de sa maison mitoyenne, la commune ne pouvait délivrer le permis de construire sans son consentement ;
- le dossier de permis de construire est insuffisant, les plans de situation et de masse ne permettant pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement immédiat et lointain, dès lors que les angles de prise de vue des photographies n'ont pas été reportés sur les plans et qu'il n'y a pas de document graphique de la construction projetée vue depuis le chemin de l'île de Beauté ;
- la commune de Nogent-sur-Marne ne pouvait, comme elle l'a fait à l'article 4 de l'arrêté contesté, se dégager de toutes responsabilités quant aux dommages que pourraient subir les biens, les lieux et les personnes en cas de crues ;
- le permis de construire méconnaît l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet prévoit la création d'une superficie supérieure à 30 % de la surface plancher existante ; si la construction projetée doit en réalité être regardée commune une construction nouvelle, il sera constaté que la commune n'a pas fait application de la réglementation propre aux constructions nouvelles ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que même qualifié de " construction nouvelle ", le projet méconnaît le plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UPRm 9 du règlement du plan local d'urbanisme, qui prévoit que l'emprise au sol des constructions nouvelles ne peut excéder 30 % de la superficie de l'unité foncière ;
- il méconnaît les points 1, 2, 9 et 19 de l'article UPRm 12 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet de construction ne prévoit pas de place de stationnement pour les deux roues et que le dossier de permis de construire ne fait pas apparaître les dimensions de la place de stationnement située à l'intérieur du garage, ni celles des dégagements ;
- il méconnaît l'article 11.3.3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la construction projetée a une toiture en tôle de zinc ;
- la Cour doit procéder à une substitution de motif.
Par des mémoires enregistrés le 21 février 2020 et le 23 octobre 2020, la commune de Nogent-sur-Marne, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la Cour est incompétente pour connaître de la requête de M. C..., le jugement du tribunal administratif de Melun du 5 juillet 2019 n'étant pas susceptible d'appel en application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 23 mars 2020 et le 23 octobre 2020, M. F..., représenté par Me I..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C... en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel de M. C... est irrecevable, le jugement du tribunal administratif de Melun du 5 juillet 2019 n'est pas susceptible d'appel en application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative ;
- M. C... ne démontre pas son intérêt à agir, dès lors qu'il ne peut invoquer aucun empiètement ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du même jour portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour la commune de Nogent-sur-Marne et de Me G... pour M F....
Considérant ce qui suit :
1. M. F... a déposé une demande de permis de construire le 20 décembre 2016, complétée le 25 mai 2017, en vue de réaliser des travaux de surélévation et d'extension de sa maison située 54 chemin de l'Île de Beauté à Nogent-sur-Marne. Le maire a fait droit à cette demande par un arrêté du 21 juillet 2017 et a implicitement rejeté le recours gracieux présenté le 20 septembre 2017 par M. C..., propriétaire de la maison située sur une parcelle voisine, en vue d'obtenir le retrait de ce permis. M. C... fait appel du jugement du 5 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 juillet 2017, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la compétence de la Cour :
2. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, issu du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ".
3. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ", et doivent donc s'interpréter strictement. Si ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande formée par M. C... devant le tribunal administratif de Melun tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 juillet 2017 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne, commune figurant sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, a délivré un permis de construire à M. F... en vue de l'extension et la surélévation d'une maison individuelle. Ces travaux n'ayant pas pour objet la réalisation de logements supplémentaires, ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. Le jugement du tribunal administratif de Melun du 5 juillet 2019 est donc susceptible d'appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée au requérant ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
7. En deuxième lieu, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens. Il ressort des écritures de premières instance que, contrairement à ce qu'il soutient, M. C... n'a pas soulevé le moyen tiré de ce que même qualifié de " construction nouvelle ", le projet méconnaîtrait le plan local d'urbanisme. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir répondu à ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées (...) ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
9. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. F..., en apposant sa signature à la rubrique 7 du formulaire Cerfa de demande de permis de construire, a attesté avoir qualité pour demander le permis contesté au sens des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme et il n'est pas allégué que cette attestation serait entachée de fraude. Contrairement à ce que soutient M. C..., alors même que le projet prendrait appui sur le mur pignon de sa maison et que ce mur serait présumé mitoyen, l'administration n'avait pas à vérifier que le pétitionnaire était le seul propriétaire du mur ou qu'il disposait du consentement du copropriétaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. F... n'avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. D'une part, l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
13. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment des pièces complémentaires produites par courrier du 23 mai 2017, que celui-ci comportait plusieurs photographies de l'existant, ainsi que des photomontages du projet, soit en vues rapprochées soit en vues lointaines. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'absence d'indication des points et angles de vues sur le plan de situation et le plan de masse au dossier, n'a pas pu fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative, ces documents indiquant de manière précise le côté de la maison représenté, " depuis la rive opposée de la Marne " ou depuis le " chemin de l'Île de Beauté ", ainsi que, la plupart du temps, l'orientation de la vue. Ces documents étaient en outre suffisants pour permettre au service instructeur d'apprécier l'insertion paysagère du projet, le dossier de demande de permis de construire comportant notamment, contrairement à ce que soutient le requérant, des documents graphiques d'insertion depuis le chemin de l'île de Beauté.
14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si les dimensions du garage et de l'espace de dégagement situé devant ne sont pas sont indiquées dans le dossier de demande de permis de construire, des plans à l'échelle permettaient de les déterminer. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis de construire doit être écarté.
15. En troisième lieu, si M. C... fait valoir que la commune ne pouvait, comme elle l'a fait au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté contesté, se dégager de toutes responsabilités quant aux dommages que pourraient subir les biens, les lieux et les personnes en cas de crues, l'illégalité de ces dispositions superfétatoires et divisibles du reste de l'autorisation, est en tout état de cause sans effet sur la légalité du permis de construire contesté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Nogent-sur-Marne, portant lexique de ce règlement : " Est considérée comme extension toute construction accolée, horizontale ou verticale, et réalisée en continuité de la construction principale existante sur le terrain. / L'extension ne doit pas augmenter la surface existante de plus de 30 % de la surface de plancher ". Ces dispositions, qui viennent seulement définir la notion d'extension, n'ont pas pour effet d'interdire les agrandissements de constructions existantes de plus de 30 % de la surface de plancher initiale. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
17. En cinquième lieu, d'une part, l'article UPRm 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Nogent-sur-Marne dispose : " (...) 9.1- L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie de l'unité foncière. / 9.2- Pour les travaux sur construction existante, l'emprise au sol fixée ci-dessus peut être majorée dans la limite de 20 m² de surface de plancher. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Nogent-sur-Marne, portant lexique de ce règlement : " L'emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, des oriels et des balcons ainsi que des sous-sols et des parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol naturel. (...) ".
18. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire, que la superficie du terrain d'assiette du projet est de 211,9 m² et que l'emprise au sol de la construction projetée est de 62,1 m². M. C... soutient que la partie du terrain maçonné située entre la voie de desserte et l'accès au garage, dont la surface serait supérieure à 2 m², n'a pas été prise en compte dans la surface de l'emprise au sol. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par le requérant, que cet espace permettant d'accéder au garage aurait une hauteur supérieure à 0,60 mètre. Il s'ensuit que M. C... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article UPRm 9 du règlement du plan local d'urbanisme auraient été méconnues.
19. En sixième lieu, l'article UPRm 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Nogent-sur-Marne dispose : " 12.1- Les aires de stationnement et leurs zones de manoeuvre, y compris pour les deux-roues motorisés, doivent être réalisées en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation, sur le terrain d'assiette du projet. / 12.2 - Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles et deux roues : toute construction neuve ; tout changement de destination, aménagement ou extension susceptible de générer de nouveaux besoins (...) 12.9 - Nombre d'emplacements minimum requis : Habitation / Norme de stationnement automobile : du T1 au T4 : 1 place de stationnement minimum (...) / Norme de stationnement deux-roues et poussettes : - pour les bâtiments d'habitation collectif, l'espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas. - En tout état de cause la taille minimale du local ne pourra être inférieure à 3 m² (...) 12.19- Chaque emplacement de stationnement automobile doit répondre aux caractéristiques suivantes : longueur : 5,00 m ; largeur : 2,50 m ; dégagement : 6 m minimum. ".
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux concerne l'agrandissement d'une maison d'habitation individuelle passant de 3 à 4 pièces et pourvue d'une place de stationnement située dans le garage, ainsi que l'impose le point 9 de l'article UPRm 12 précité. En outre, si M. C... fait valoir que le projet ne prévoit pas de place de stationnement dédiée aux deux roues, les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ne fixent pas d'obligation particulière sur ce point en ce qui concerne les maisons d'habitation individuelles. Enfin, il ressort des plans à l'échelle 1/100e et 1/200e au dossier que le garage et l'espace existant entre la porte du garage et la rue répondent aux exigences des dispositions précitées du plan local d'urbanisme concernant la dimension d'un emplacement de stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UPRm 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune doit être écarté.
21. En septième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Le type de couverture (choix des matériaux) devra s'intégrer dans son environnement urbain. / Sont interdites, les couvertures d'aspect tôle, fibrociment, papier goudronné, shingle ou plastique ondulé (...) ".
22. Il ressort des pièces du dossier que la toiture de la construction projetée sera en " zinc à joint debout ". S'il s'agit d'une couverture métallique, celle-ci ne saurait être regardée comme ayant un " aspect tôle " au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune doit être écarté.
23. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la commune de Nogent-sur-Marne n'aurait pas fait application de la règlementation propre aux constructions nouvelles n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
24. Il résulte tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les dépens :
25. La présente affaire n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Nogent-sur-Marne ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne et de M. F..., lesquels ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C..., d'une part, le versement à la commune de Nogent-sur-Marne de la somme de 1 500 euros et, d'autre part, le versement à M. F... de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera une somme de 1 500 euros chacun à la commune de Nogent-sur-Marne et à M. F..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Nogent-sur-Marne est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à la commune de Nogent-sur-Marne et à M. H... F....
Délibéré après l'audience du 11 février 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2021.
Le président,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA03190 2