- le tribunal administratif de Melun n'était pas territorialement compétent pour connaître de la requête ;
- la requête de première instance était tardive et donc irrecevable ;
- c'est à tort que le premier juge a considéré, pour annuler son arrêté, que M. A...ne parlait pas français.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'ordonner au préfet de la Mayenne de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me C...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Melun était compétent ;
- le délai de recours n'a pas couru dès lors que la notification du 26 septembre 2016 n'a pas été effectuée avec l'assistance d'un interprète en langue diakhankhé ; il est manifeste qu'il n'a pas compris l'importance de la décision qui lui était notifiée ;
- c'est à juste titre que le premier juge a estimé que l'article 4 du règlement 604/2013 était méconnu dès lors qu'il n'avait pas reçu les documents nécessaires dans une langue qu'il comprend ;
- en outre, l'arrêté du 26 septembre 2016 est insuffisamment motivé, entaché d'un défaut de base légale, méconnait le principe du contradictoire résultant des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 5 du règlement 604/2013, est pris à l'issue d'une procédure irrégulière car l'entretien, est mené par une personne dont l'identité reste inconnue, ne s'est pas déroulé dans des conditions de confidentialité suffisantes et n'a pas porté sur l'ensemble de sa situation ; le règlement 2725/2000 a également été méconnu, ainsi que les articles 17 et 29 du règlement 604 /2013 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 9 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 13 janvier 1990, est entré irrégulièrement en France le 13 juin 2016 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de la Mayenne le 8 juillet 2016 ; que la consultation du fichier Eurodac a montré que ses empreintes digitales avaient déjà été relevées par les autorités espagnoles ; que par une décision du 14 septembre 2016, les autorités espagnoles ont accepté de prendre en charge la demande d'asile de l'intéressé en application du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; que par un arrêté du 26 septembre 2016, le préfet de la Mayenne a pris à son encontre une décision de remise aux autorités espagnoles ; que par un arrêté du même jour pris par la même autorité, l'intéressé a été assigné à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de quarante-cinq jours ; que, le 22 décembre 2016, le préfet de la Mayenne l'a finalement placé en rétention administrative ; que par la présente requête, le préfet de la Mayenne relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté portant remise de M. A...aux autorités espagnoles et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun :
2. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 777-3-8 du code de justice administrative dispose : " Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. Il est statué sur ces recours dans les conditions prévues au II de l'article L. 742-4 et au III de l'article L. 512-1 du même code " ; qu'aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, figurant à la section 3 du chapitre VI du titre VII du livre VII du même code, auquel renvoie l'article R. 777-3-9 : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée (...) " ;
3. Considérant qu'au moment de l'introduction de la requête de première instance, M. A... était retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot dans le département de Seine-et-Marne qui fait partie du ressort territorial du tribunal administratif de Melun ; que, dès lors, en vertu de la combinaison des dispositions précitées, le tribunal administratif de Melun était territorialement compétent pour connaître de ce litige ; que, par suite, le moyen du préfet de la Mayenne tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour incompétence territoriale doit être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend " ; que le I de l'article L. 742-4 du même code dispose : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif " ; qu'aux termes de l'article 26 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend " ;
5. Considérant que M. A...n'a saisi le tribunal administratif de Melun de sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2016, notifié le jour même, que le 27 décembre 2016, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours imparti par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a retenu, pour juger sa requête recevable, que les délais de recours lui étaient inopposables dès lors que l'arrêté attaqué lui a été notifié en français, et non dans une langue dont on pouvait raisonnablement penser qu'il la comprenait ; que, toutefois, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien individuel du 8 juillet 2016 qui s'est déroulé en langue française sans interprète et au cours duquel M. A... a déclaré comprendre le français, que M. A...avait dès septembre 2016, et non seulement postérieurement comme il le soutient, une connaissance suffisante de la langue française pour comprendre la décision qui lui était notifiée et les voies et délais de recours, dûment mentionnés, qui lui étaient ouverts ; que, dès lors, la circonstance que la décision de transfert aux autorités espagnoles a été notifiée en français n'était pas de nature à rendre inopposables les délais de recours à M.A... ; que, par suite, la requête introduite le 27 décembre 2016 par M. A...était tardive et irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Mayenne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 26 septembre 2016 ; que la demande de première instance et les conclusions de M. A...en appel, notamment celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, supporte une somme représentative des frais de procédure en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1610680 du tribunal administratif de Melun du 29 décembre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de l'intérieur à M. D...A....
Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 avril 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAILa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. B...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00785