Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du dossier d'appel enregistré à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 28 décembre 2017 et le 19 février 2018, la société Sapmer, la société Les Armements Réunionnais, la société Pêche Avenir, la société Armas Pêche et la société Cap Bourbon, représentées par la SCP Gadiou, Chevallier, ont demandé à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601099 du 28 septembre 2017 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2016-60 du 19 août 2016 du préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutenaient que :
- le jugement est irrégulier au sens de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- le préfet, administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises n'était pas compétent pour prendre l'arrêté attaqué ;
- la consultation préalable prévue par l'article 3-2 du plan de gestion de la pêcherie de la légine australe n'a pas été mise en oeuvre ;
- l'arrêté méconnaît les a) et c) de l'article 2 de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, qui sont d'effet direct ;
- le préfet, administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises a méconnu l'article R. 958-6 du code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté méconnaît les articles 3-4-2, 3-8 et 4-1-2 du plan de gestion de la pêcherie de la légine australe ;
- elles reprennent leurs écritures et pièces produites de première instance.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 août 2018 et le 16 août 2018, le préfet, administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises conclut au rejet de la requête et à la mise des dépens à la charge des requérantes.
Le préfet soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que l'arrêté attaqué a été abrogé ;
- les moyens tirés de la méconnaissance de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique et de l'article R. 958-6 du code rural et de la pêche maritime sont inopérants ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-4-2 et 4-1-2 du plan de gestion sont irrecevables.
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2019, la société Sapmer, la société Les Armements Réunionnais, la société Pêche Avenir, la société Armas Pêche et la société Cap Bourbon déclarent se désister de leur instance et action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 28 mai 1980, publiée par décret n° 82-975 du 15 novembre 1982 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... ;
- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Le désistement d'instance et d'action de la société Sapmer, de la société Les Armements Réunionnais, de la société Pêche Avenir, de la société Armas Pêche et de la société Cap Bourbon est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ".
3. En l'absence de dépens, les conclusions du préfet, administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Sapmer, de la société Les Armements Réunionnais, de la société Pêche Avenir, de la société Armas Pêche et de la société Cap Bourbon.
Article 2 : Les conclusions du préfet, administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sapmer, à la société Les Armements Réunionnais, à la société Pêche Avenir, à la société Armas Pêche, à la société Cap Bourbon et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée au préfet, administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., présidente de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2019.
Le rapporteur,
F. C...La présidente,
S. B...Le greffier,
M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA24155