Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du dossier d'appel enregistré à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 juillet 2017, le 2 juillet 2018 et le 30 août 2019, la SCI Soleil, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500003 du 24 mai 2017 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy ;
2°) d'annuler la décision du 31 juillet 2014 du président de la collectivité de Saint-Barthélemy, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Soleil soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ;
- le délai de validité du permis de construire a été interrompu et a recommencé à courir à compter de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 novembre 2011 ;
- le décret du 19 décembre 2008 portant à trois ans le délai de validité des permis de construire s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication ;
- la collectivité de Saint-Barthélemy ne peut lui opposer l'interruption des travaux pendant plus d'une année, qui ne s'applique qu'après l'expiration du délai de validité de trois ans ;
- elle a procédé à un commencement d'exécution des travaux entre février et novembre 2013 ;
- la décision contestée fait suite à un refus de transfert du permis de construire illégal, dès lors qu'elle bénéficiait d'une décision tacite d'acceptation retirée sans mise en oeuvre des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le délai d'instruction de la demande n'ayant pas été régulièrement interrompu, et en méconnaissance de l'article 23 de la même loi.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 février 2018, le 21 juin 2019 et le 17 septembre 2019, la collectivité de Saint-Barthélemy conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Soleil de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La collectivité de Saint-Barthélemy soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du président de la collectivité de Saint-Barthélemy pour prendre la décision litigieuse, en application de l'article LO 6253-4 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable ;
- le code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... ;
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public ;
- et les observations de Me C..., pour la SCI Soleil.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Soleil a déposé le 24 mai 2004 une demande de permis de construire une habitation sur une parcelle cadastrée AX 576 au lieu-dit Vitet à Saint-Barthélemy. Par un arrêté du 12 octobre 2004, le sous-préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer ce permis de construire. Par un arrêt du 24 novembre 2011, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cet arrêté, au motif que la SCI Soleil était titulaire d'une autorisation tacite née le 24 août 2004 qui ne pouvait être retirée sans mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Par une demande enregistrée le 17 mars 2014, M. B..., désirant se porter acquéreur de la parcelle, a sollicité le transfert du permis de construire dont bénéficiait la SCI Soleil, qui a autorisé ce transfert dans la demande. Après avoir informé le pétitionnaire, par un courrier du 27 mars 2014, que sa demande ne pouvait être instruite, dès lors que le dossier était incomplet, le président de la collectivité de Saint-Barthélemy a classé sans suite la demande de transfert par un courrier du 19 mai 2014. A la suite de la transmission par le notaire chargé de la vente d'éléments visant à justifier la validité du permis de construire, le président de la collectivité de Saint-Barthélemy a répondu, par un courrier du 31 juillet 2014, que le permis de construire était périmé et a confirmé cette réponse par une décision du 12 novembre 2014 rejetant le recours gracieux de la SCI Soleil. Cette société fait appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du président de la collectivité de Saint-Barthélemy du 31 juillet 2014 et du 12 novembre 2014 constatant la péremption du permis de construire.
Sur la recevabilité :
2. Un courrier qui fait état, notamment en réponse à une demande de transfert de ce permis de construire, de la péremption d'un permis de construire est une décision qui fait grief, de même que la lettre rejetant un recours gracieux contestant cette péremption. La fin de non-recevoir opposée en première instance par la collectivité de Saint-Barthélemy, tirée de l'irrecevabilité de la requête dès lors que le permis de construire était périmé, doit ainsi être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. D'une part, aux termes de l'article LO 6211-1 du code général des collectivités territoriales : " Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de l'île de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent et sont situés à moins de huit milles marins de ses côtes, à la commune de Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe. Cette collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de : "collectivité de Saint-Barthélemy". Elle est dotée de l'autonomie. La collectivité de Saint-Barthélemy s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code (...) ". Aux termes de l'article LO 6214-3 du même code, " I. La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes : (...) 2° Urbanisme (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article LO 6252-1 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil territorial est l'organe exécutif de la collectivité. Il la représente. Il prépare et exécute les délibérations du conseil territorial et du conseil exécutif. Il préside le conseil exécutif ". Aux termes de l'article LO 6252-3 du même code : " Sous réserve des dispositions du chapitre III du présent titre, le président du conseil territorial est seul chargé de l'administration (...) Le président du conseil territorial est le chef des services de la collectivité (...) ". L'article LO 6253-4 de ce code dispose : " Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants : (...) 2° Autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol (...) ".
5. La décision par laquelle une autorité administrative constate la péremption d'un permis de construire ne constitue pas une mesure d'exécution de ce permis de construire au sens des dispositions précitées de l'article LO 6252-1 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, seul le conseil exécutif est compétent, en application des dispositions précitées de l'article LO 6253-4 du même code, pour adopter une telle décision par voie de délibération lorsqu'elle est formalisée, même si la péremption ne nécessite pas l'adoption d'un acte formel pour être acquise, le président de la collectivité de Saint-Barthélemy n'étant pas compétent pour prendre une décision individuelle qui intervient dans le domaine de l'autorisation d'utilisation du sol. Par suite, les décisions attaquées, prises par le président de la collectivité de Saint-Barthélemy, sont entachées d'un vice d'incompétence.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les moyens soulevés par la SCI Soleil ne sont pas, en l'état du dossier soumis à la Cour, susceptibles d'entraîner l'annulation des décisions attaquées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, que la SCI Soleil est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande. Ce jugement et les décisions attaquées doivent ainsi être annulés.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Soleil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la collectivité de Saint-Barthélemy demande au titre des frais qu'elle a exposés. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme que la SCI Soleil demande au titre des frais qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500003 du 24 mai 2017 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy, la décision du 31 juillet 2014 du président de la collectivité de Saint-Barthélemy constatant la péremption du permis tacite de construire dont bénéficiait la SCI Soleil sur une parcelle cadastrée AX 576 au lieu-dit Vitet à Saint-Barthélemy et la décision du 12 novembre 2014 rejetant le recours gracieux de la SCI Soleil sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Soleil et les conclusions de la collectivité de Saint-Barthélemy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Soleil et à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme D..., présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
Le rapporteur,
F. E...La présidente,
S. D...Le greffier,
M. A...La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA22239