Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 novembre 2019, 30 décembre 2019, 26 mars 2020 et 23 octobre 2020, Mme G... et M. G..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de Paris dans l'instance RG 19/09223 devant statuer sur la demande des appelants tendant à constater la réalisation de la condition résolutoire de l'acte d'échange conclu le 28 septembre 2012 entre la société HATM et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 75 boulevard du Montparnasse ;
2°) de demander à la ville de Paris et la société HATM la communication de l'acte de promesse de ventre conclue entre Madame D...-L... et les époux H..., des annexes de l'acte de vente conclu entre Madame D... et la société HITM et de l'acte notarié de cession du lot n° 36 établi par Maître E... en 1978 ;
3°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1805004 du 19 septembre 2019 et l'arrêté du 1er août 2017 par lequel la maire de Paris a délivré à la société Holding Acquisitions H... Millet un permis de construire pour la réhabilitation du Théâtre de poche Montparnasse, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la société HATM le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme G... et M. G... soutiennent que :
- la Cour est compétente, l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative ne s'appliquant pas en l'absence de création de logements supplémentaires ;
- le principe du contradictoire a été méconnu, les premiers juges ayant refusé le report de l'audience légitimement demandé par leur conseil et l'intégralité de la procédure ne lui ayant pas été communiquée ;
- compte tenu des inexactitudes entachant les pièces présentées par la société HATM, le permis de construire contesté ne pouvait être regardé comme régularisant les constructions réalisées sans permis ;
- le dossier de demande de permis de construire présentait plusieurs omissions, inexactitudes et insuffisances de nature à fausser l'appréciation de la ville de Paris sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
- en particulier, la société HATM n'a pas tenu compte du changement d'affectation des surfaces ;
- le permis a été obtenu par fraude, la société HATM n'ayant pas acquis régulièrement la propriété des parties communes de l'immeuble situé au 75 boulevard du Montparnasse, compte tenu de l'annulation des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 20 février 2012 par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 février 2019 ;
- une procédure tendant à la résolution du contrat d'échange conclu par acte du 28 septembre 2012 entre le syndicat des propriétaires et la société HITM est actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris et justifie un sursis à statuer ;
- la procédure est irrégulière, la ville de Paris n'ayant pas recueilli l'avis de la commission de sécurité de la préfecture de police ;
- la demande de permis de construire n'a pas porté sur l'ensemble des éléments de construction ayant modifié le bâtiment ;
- le permis litigieux a été délivré en méconnaissance des règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public et de l'article U.G.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris, ainsi que des règles garantissant l'accessibilité des locaux à l'égard des personnes à mobilité réduite, définies aux articles UG.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris, ainsi qu'aux articles R. 111-19-3, R. 111-19-7 et R. 111-19-10 du Code de la construction et de l'habitation ;
- le permis de construire a été obtenu par fraude, à raison d'une violation des dispositions des articles R. 423-1 du Code de l'urbanisme et des articles R. 431-5 du Code de l'urbanisme, la société HATM n'ayant pas, contrairement à ce qu'elle a attesté, obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour réaliser des travaux sur les parties communes de l'immeuble.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2020, la société HATM, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme G... et M. G... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cour administrative d'appel de Paris est incompétente, le jugement n'étant pas susceptible d'appel en application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 19 mai 2020 et 26 février 2021, la ville de Paris, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens tirés de l'absence d'avis régulier de la commission de sécurité de la préfecture de police et de prétendues erreurs entachant le rapport d'expertise joint à la demande de permis de construire sont irrecevables ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application ;
- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le plan local d'urbanisme de la ville de Paris ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me C... avocat de Mme et M. G... et de Mme G...,
- et les observations de Me Gorse, avocat de la Ville de Paris.
Une note en délibéré a été présentée le 22 mars 2021 par M. et Mme G....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er août 2017, la maire de Paris a accordé à la société Holding Acquisitions H... Millet (HATM) un permis de construire pour la réhabilitation du théâtre de poche Montparnasse, situé 75-77 boulevard du Montparnasse à Paris 6e. Mme G... et M. G... font appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.
Sur l'exception d'incompétence :
2. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, issu du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ".
3. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ", et doivent donc s'interpréter strictement. Si ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société HATM a pour objet une permutation de surfaces de théâtre et d'habitation à rez-de-chaussée, la réfection de la couverture d'une courette avec modification des châssis de toit et la création d'une verrière, l'agrandissement d'une fenêtre et la création d'une baie fixe à rez-de-chaussée sur passage. Ces travaux n'ayant pas pour objet la réalisation de logements supplémentaires, ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. Le jugement attaqué est donc susceptible d'appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. En premier lieu, le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le conseil de Mme G... et de M. G... a reçu, le 2 août 2019, l'avis d'audience l'informant que l'affaire serait inscrite au rôle de la séance de jugement du 5 septembre suivant à 9h30, puis, le 27 août 2019, un nouvel avis l'informant du report de l'audience au 5 septembre 2019 à 13h30. Me C... a informé le tribunal le 4 septembre 2019 qu'il succédait au précédent conseil des requérants et sollicité un report de l'audience, ne pouvant y assister compte tenu d'une réunion du conseil national des barreaux à laquelle il devait assister. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé au tribunal de faire droit à cette demande de report de l'audience. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal, en refusant de reporter l'audience, n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme G... et M. G... ont bénéficié dès l'introduction de leur requête de l'assistance d'un avocat, qui a reçu communication de l'ensemble de la procédure et présenté notamment un mémoire en réplique. Ils ont ainsi été mis à même de présenter leurs observations en temps utiles. Dans ces conditions, la procédure a présenté un caractère contradictoire, alors même que Me C..., qui s'est constitué pour les requérants seulement le 4 septembre 2019, soit la veille de l'audience, n'a pas reçu communication du dossier, malgré les demandes qu'il a adressées au tribunal les 4 et 10 septembre 2019.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté contesté :
8. Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par l'appelant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l'expiration de ce délai.
9. Il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont, dans le cadre de leur demande de première instance, invoqué que des moyens de légalité interne. Par suite, ils ne sont pas recevables à invoquer en appel le moyen tiré de l'absence d'avis régulier de la commission de sécurité de la Préfecture de police, qui constitue un moyen de légalité externe et se rattache donc à une cause juridique distincte de celle dont procédaient les moyens soulevés en première instance.
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté contesté :
10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées (...) ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
11. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
12. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
13. Il ressort des pièces du dossier que le gérant de la société HATM, en apposant sa signature à la rubrique 7 du formulaire Cerfa de demande de permis de construire, a attesté avoir qualité pour demander le permis contesté au sens des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme. Les requérants ne font état d'aucun élément de nature à justifier qu'à la date à laquelle elle a statué, l'administration disposait d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation. Par suite, le moyen tiré d'une absence de qualité du pétitionnaire du permis de construire en raison de l'existence d'une fraude doit être écarté.
14. En deuxième lieu, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur 1'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de 1'édifice réalisée sans autorisation.
15. Les requérants font valoir, sans contredit, que des travaux ont été réalisés au cours des années 1980 dans les locaux du théâtre de Poche Montparnasse, sans autorisation d'urbanisme, travaux consistant à transformer la salle d'une académie de danse située au sous-sol en une seconde salle de spectacle et à créer un escalier permettant d'y accéder. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire déposée par la société HATM que la notice descriptive des travaux mentionnait notamment le " réaménagement de l'existant au sous-sol (ancienne académie de danse) au vu de son exploitation en salle de spectacle ", qu'une étude historique des plans des locaux du Théâtre de Poche, réalisée par un géomètre-expert, était jointe au dossier de demande et que les plans de l'état existant faisaient apparaître l'état antérieur aux travaux réalisés au cours des années 1980. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la demande de permis de construire en litige ne faisait pas seulement état des nouveaux travaux projetés, mais portait également sur la régularisation des travaux ayant antérieurement entrainé des modifications de la construction et un changement de destination. En particulier, si l'arrêté du 1er août 2017 ne mentionne pas expressément certains travaux, notamment ceux de fermeture et de création de trémies d'escalier au rez-de-chaussée, ces travaux, réalisés au cours des années 1980, ressortent bien de la comparaison des plans entre l'état existant et l'état projeté joints à la demande de permis de construire qui a été accordé et le permis de construire autorise expressément tous les travaux détaillés dans le dossier de demande.
16. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
17. D'une part, une expertise établie par un géomètre-expert, afin de définir l'usage des dépendances, identifier d'éventuels changements de destination et de procéder aux mesures de l'état existant, était jointe à la demande de permis de construire. Les requérants font valoir que cette expertise comporte des erreurs quant à la désignation et la consistance des lots faisant l'objet de la demande de permis de construire, omet de mentionner la transformation, sans autorisation, du sous-sol en salle de spectacle et le changement d'affectation en résultant et comporte des plans ne permettant pas de rendre correctement compte de l'état antérieur des locaux. En outre, les requérants font valoir que le formulaire de demande de permis de construire faisait état de " travaux de réhabilitation intérieure du théâtre ", sans mentionner le fait que le permis demandé correspondait pour partie à un permis de régularisation de travaux réalisés au cours des années 1980.
18. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les erreurs et les omissions ainsi alléguées n'ont, en tout état de cause, pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, la nature et l'importance des travaux en cause ressortant clairement des autres documents du dossier de demande, notamment des plans de l'état antérieur et de l'état projeté du sous-sol et du rez-de-chaussée. En particulier, contrairement à ce que soutiennent Mme G... et M. G..., il ressort du plan de l'état existant du sous-sol annexé à la demande de permis de construire qu'il ne fait pas apparaître l'escalier de secours construit sans autorisation au début des années 1980. La seule circonstance que la trémie de cet escalier soit par erreur mentionnée sur le plan de l'existant du rez-de-chaussée n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'en 1978, le local poussette et vélos a été réduit pour créer un " local à incorporer au théâtre " et le plan de l'état existant ne comporte ainsi aucune erreur en n'incorporant pas ce local, identifié comme " bureau théâtre " aux parties communes de l'immeuble. Enfin, la société pétitionnaire, qui devait solliciter la régularisation des travaux réalisés antérieurement sans autorisation d'urbanisme, n'était pas tenue de dresser l'historique des modifications successives des locaux ou de distinguer les travaux ayant déjà été réalisés. En particulier, elle n'avait pas à produire un plan du sous-sol représentant les travaux réalisés sans autorisation dans les années 1980.
19. D'autre part, ainsi qu'il a été dit, la demande de permis de construire devait faire état de l'existant avant la modification des locaux. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de plans établis en 2011 ou d'une décision de la ville de Paris du 24 janvier 2013, pour soutenir que la demande serait inexacte s'agissant de la destination des surfaces, de la répartition entre les parties privatives et les parties communes de l'immeuble, de l'affectation du sous-sol ou de l'implantation d'un châssis.
20. Enfin, si Mme G... et M. G... font valoir que la demande de permis de construire comporte une erreur quant à la surface de plancher, ils ne peuvent pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme relatives aux caves et aux celliers annexes à des logements.
21. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire aurait été incomplet et erroné ne peut qu'être écarté.
22. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article UG.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris relatif à la desserte et aux accès des constructions : " Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ou l'enlèvement des ordures ménagères ".
23. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si l'accès au théâtre de Poche se fait par une impasse, le passage Montparnasse, dont la largeur ne permet pas le passage des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie, la ville de Paris fait valoir que les dimensions de ce passage permettent de dérouler les tuyaux et d'intervenir en cas d'incendie. D'ailleurs, la délégation permanente de la commission de sécurité de la préfecture de police a émis un avis favorable à la demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté aurait méconnu les dispositions précitées doit être écarté.
24. D'autre part, le permis de construire contesté a repris les prescriptions prévues par l'avis favorable du 18 juillet 2017 émis par la délégation permanente de la commission de sécurité de la préfecture de police au titre de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation relatif aux établissements recevant du public. Il ressort notamment de ces prescriptions que le théâtre ne peut, dans l'attente de la création d'un passage supplémentaire, accueillir plus de 200 personnes simultanément et que l'intercommunication existant au rez-de-chaussée entre l'exploitant et le tiers doit être maintenue libre et dégagée en toutes circonstances. Dès lors, en se bornant à faire valoir que la configuration des locaux ne permettrait pas l'évacuation de la salle au sous-sol susceptible d'accueillir 90 personnes, que l'intercommunication en cause se fait par un local servant de vestiaire ou de local de stockage et par un passage particulièrement encombré et qu'un passage supplémentaire n'a pas été réalisé, Mme G... et M. G... n'invoquent aucune circonstance dont il n'aurait pas été tenu compte. Dans ces conditions, la maire de paris n'a pas fait une inexacte application des règles de sécurité applicables, notamment, s'agissant d'un établissement recevant du public, en matière d'évacuation du public, en autorisant la construction en litige.
25. Enfin, la circonstance que la société HATM ne respecterait pas les prescriptions 8 à 11, relatives au désenfumage et à l'éclairage de sécurité, de l'avis du 18 juillet 2019 auquel il est renvoyé par l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2017 relève de l'exécution de cet arrêté et est sans influence sur sa légalité.
26. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article UG 3.1. du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de paris : " Les constructions neuves doivent être aménagées de manière à permettre l'accès des bâtiments aux personnes à mobilité réduite. A l'occasion de travaux sur les constructions existantes, les aménagements de leur accès piétons doivent tendre vers cet objectif ".
27. D'autre part, selon l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions (...) ". Le II de l'article R. 111-19-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable, dispose que : " Est considéré comme accessible aux personnes handicapées un établissement recevant du public existant ou créé dans un cadre bâti existant ou une installation ouverte au public existante permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente ". Aux termes de l'article R. 111-19-8 du même code : " I.- Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et les installations ouvertes au public existantes doivent être tels que : a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ; b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux à l'intérieur du cadre bâti existant, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues à l'article R. 111-19-7 (...) ". Selon l'article R. 111-19-10 de ce code alors applicable : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité : (...) ".
28. Il ressort des pièces du dossier que le théâtre de Poche Montparnasse a obtenu le 18 juillet 2019 un avis favorable de la commission de sécurité de la préfecture de police, assorti de prescriptions reprises dans l'arrêté contesté du 1er août 2017, et que la notice relative à l'accessibilité jointe à la demande de permis de construire faisait référence à la dérogation accordée, s'agissant de l'absence d'accessibilité de la salle située au sous-sol aux personnes à mobilité réduite, par un avis de la commission de sécurité de la préfecture de police du 29 novembre 2012. Cet avis était assorti d'une prescription tenant à l'établissement d'une " programmation judicieuse des programmations théâtrales réparties sur les deux salles de façon à permettre aux personnes souffrant d'un handicap moteur de ne pas être soumise à une discrimination " et la société HATM a repris, dans la notice relative à la sécurité, l'engagement d'alterner les spectacles entre les deux salles. En se bornant à faire valoir que des travaux améliorant l'accessibilité ont été projetés au rez-de-chaussée et non au sous-sol, les requérants ne contestent pas utilement le bien-fondé de cette dérogation. En outre, contrairement ce qu'ils soutiennent, la société HATM n'était pas tenue, dans le cadre de travaux sur une construction existante, d'améliorer les conditions d'accessibilité du sous-sol. S'agissant ensuite des travaux projetés au rez-de-chaussée, si Mme G... et M. G... font valoir que l'apposition d'une signalétique et de dispositifs de balisage adaptés n'est pas prévue dans le cadre du projet, il ressort de l'arrêté du 1er aout 2017 qu'il comporte des prescriptions sur ce point. Il n'est pas établi, ni même allégué que ces prescriptions seraient insuffisantes pour assurer le respect de la règlementation en vigueur. Enfin, Mme G... et M. G... ne peuvent pas utilement faire valoir que la société HATM ne respecterait pas ces prescriptions, la légalité de l'arrêté contesté s'appréciant à la date de son édiction. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées relatives à l'accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite doit être écarté.
29. Il résulte tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris sur la demande des requérants tendant à constater la réalisation de la condition résolutoire de l'acte d'échange conclu le 28 septembre 2012 entre la société HATM et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 75 boulevard du Montparnasse, que Mme G... et M. G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris et de la société HATM, lesquelles ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés. Il y a lieu, en revanche, de mettre à leur charge, d'une part, le versement à la ville de Paris de la somme de 1 000 euros et, d'autre part, le versement à la société HATM de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G... et de M. G... est rejetée.
Article 2 : Mme G... et M. G... verseront une somme de 1 000 euros à la ville de Paris et de 1 000 euros à la société HATM, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... et M. G..., à la ville de Paris et à la société HATM.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2021.
Le président,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA03659 2