Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2017, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1712196/8 du 4 août 2017 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a retenu que l'arrêté du 12 juillet 2017 était intervenu au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant afghan né le 1er juin 1978, entré en France le 7 décembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que la prise de ses empreintes dactyloscopiques ayant révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Allemagne, le préfet de police a, par un arrêté du 12 juillet 2017, décidé sa remise aux autorités allemandes ; que le préfet de police fait appel du jugement du 4 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il n'avait pas été notifié à M. A...dans des conditions régulières ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur (...), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l'Etat membre responsable. (...) / 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend " ;
3. Considérant que les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux ; qu'ainsi le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté du
12 juillet 2017 au motif qu'il avait été notifié à M.A..., qui n'était pas assisté d'un conseil, sans l'intermédiaire d'un interprète ;
4. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif ;
Sur les autres moyens de la demande :
5. Considérant, en premier lieu, que Mme D...B..., signataire de l'arrêté en litige, disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière du préfet de police, en vertu de l'arrêté n° 2017-00296 du 21 avril 2017 publié le 28 avril 2017 ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 26 du règlement
n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur (...), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l'Etat membre responsable (...). Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend " ; que l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger " ;
7. Considérant, d'une part, que s'il résulte du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la décision C-63-15 de la Cour de justice de l'Union européenne qu'un demandeur d'asile peut invoquer, dans le cadre d'un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l'application erronée d'un critère de responsabilité énoncé au chapitre III du règlement, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'autorité préfectorale de mentionner dans sa décision le ou les critères de détermination de l'Etat responsable, figurant aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement, qu'elle a retenus pour saisir cet Etat d'une demande de prise ou reprise en charge ; que l'arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et notamment son article 18.1, ainsi que l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il énonce que les empreintes dactyloscopiques de M. A...ont été vérifiées afin de savoir s'il n'avait pas introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre et que, saisies le 20 mars 2017 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18.1 du règlement, les autorités allemandes ont fait connaitre leur accord le 22 mars 2017 ; que l'arrêté énonce en outre que la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; que, dès lors, cet arrêté mentionne les éléments de fait et de droit qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, que les conditions de notification d'une décision sont sans influence sur sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours ; que M. A... ne peut donc utilement faire valoir que l'arrêté de transfert serait illégal du fait qu'il n'a pas été notifié avec l'assistance d'un interprète dans les conditions prévues par l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en troisième lieu, que si l'arrêté de transfert litigieux mentionne que M. A... est entré irrégulièrement en France, il n'est pas fondé sur cette circonstance ; que si M. A... soutient qu'il mentionne à tort qu'il n'a pas demandé l'asile le 17 mars 2017 alors que telle était précisément la raison de sa venue au centre d'examen de sa situation administrative à cette date, l'arrêté se borne à indiquer que l'examen de situation du 17 mars 2017 a révélé que M. A... n'avait pas, avant cette date, demandé l'asile en France et que ses empreintes ont été relevées afin de voir s'il n'avait pas déposé de demande dans un autre Etat membre ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., les autorités françaises ont bien considéré qu'il souhaitait déposer une demande d'asile en France le 17 mars 2017 et ont lancé sans attendre le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande, alors même que ce n'est qu'à compter de sa convocation en préfecture le 22 mai 2017 qu'une attestation de demande d'asile, renouvelée une fois, lui a été remise ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que M. A... soutient que l'arrêté contesté méconnaît son droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, du fait du défaut de remise des brochures d'information sur l'Etat responsable de sa demande d'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre le 22 mai 2017 à la préfecture de police les brochures, " A " relative à la détermination de l'Etat responsable, " B " concernant la procédure Dublin, la brochure EURODAC et le guide du demandeur d'asile, sur la première page desquelles il a apposé sa signature ; que ces brochures comportent les informations dans la langue que l'intéressé a déclaré comprendre, soit le dari ; que la remise de ces brochures et le compte rendu de l'entretien individuel mené le 22 mai 2017 avec l'intéressé établissent que les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, ont été respectées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que M. A... soutient que l'arrêté contesté est entaché de vices de procédure au regard de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que ni la qualité de l'agent en charge de l'entretien ni le nom et les coordonnées de l'interprète ne sont mentionnés sur le compte-rendu d'entretien, entretien qui n'a pas respecté la confidentialité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...a bénéficié le 22 mai 2017 d'un entretien avec un fonctionnaire de la préfecture de police avec l'assistance par téléphone d'un interprète en langue dari ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des locaux ne permettant pas d'en assurer la confidentialité ; qu'aucune disposition, et notamment pas l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne concerne que les décisions, n'impose que les nom, prénom et qualité de l'agent de la préfecture ayant mené l'entretien ou les coordonnées de l'interprète l'ayant assisté soient mentionnées dans le compte-rendu d'entretien qui est remis à l'intéressé ; que ces éléments figurent toutefois dans la partie du dossier " réservée à l'administration " qui a été communiquée devant le juge par celle-ci ; qu'enfin, même si le compte-rendu d'entretien ne fait pas état des raisons pour lesquelles M. A... ne souhaite pas retourner en Allemagne où sa demande d'asile a été rejetée, il ne résulte pas des pièces du dossier un défaut d'examen de sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré des vices de procédure au regard de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande (...), requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) d) reprendre en charge (...) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (...) " ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont été saisies le 20 mars 2017 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1 du règlement et ont accepté explicitement, dès le 22 mars 2017, cette reprise en charge sur le fondement du d) de cet article 18.1, en constatant que M. A...avait déjà sollicité l'asile en Allemagne le 23 octobre 2015 ; qu'ainsi M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de transfert serait intervenu, en méconnaissance de l'article 21 du règlement, sans que l'Allemagne ait été saisie et ait accepté sa reprise en charge ; que la circonstance que les autorités allemandes lui avaient fait obligation, après le rejet de sa demande d'asile, de quitter avant le 31 octobre 2016 le territoire allemand et celui des autres Etats de l'espace Schengen ne saurait faire obstacle à ce que les autorités françaises saisissent l'Allemagne d'une demande de prise en charge et que cet Etat y défère sur le fondement des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement, alors d'ailleurs que
M. A...ne soutient nullement avoir déféré à l'obligation de quitter l'espace Schengen ;
14. Considérant, enfin, que M. A... soutient qu'il ne doit pas retourner en Allemagne car il risque, dès son arrivée, d'être reconduit vers l'Afghanistan où il est en danger à titre personnel mais aussi en raison de l'insécurité qui règne dans la région de Parwan dont il est originaire ; qu'il est constant que l'arrêté de transfert ne décide pas son retour en Afghanistan mais en Allemagne ; qu'à supposer que M. A...ait entendu soulever le moyen tiré de ce que la France, au lieu de le renvoyer vers l'Allemagne qui est l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, aurait dû se saisir de sa demande d'asile en application de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'admettre
M. A...au séjour au titre de cette demande d'asile et en décidant son transfert en Allemagne, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 12 juillet 2017 décidant la remise de M. A... aux autorités allemandes et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé ; que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1712196/8 du 4 août 2017 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên-Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAILa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. C...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03145