Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2017 et 4 avril 2018, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1708707 du 23 novembre 2017 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé de sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi qu'un dossier de demande d'asile et de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans la mesure où le compte rendu de son entretien individuel ne mentionne pas les difficultés de santé dont il a pourtant fait état ;
- le préfet de police n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge ;
- le préfet du Val-de-Marne a procédé à l'information des autorités italiennes en application de l'article 10 du règlement CE n°1560/2003 qui a pourtant été abrogé par l'article 48 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qui ne pouvait donc figurer dans les visas de l'arrêté ;
- l'arrêté litigieux méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet du Val-de-Marne aurait dû faire application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à son état de santé ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation.
La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Paris du 5 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Nguyên Duy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 1er février 1988, est entré en France le 7 février 2017 pour solliciter son admission au titre de l'asile ; que, par arrêté du 10 juillet 2017, le préfet du Val-de-Marne a décidé de procéder à son transfert vers les autorités italiennes ; que, par le jugement dont M. A...fait appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'afin de faciliter le processus de détermination de l'État responsable de sa demande d'asile, le requérant a bénéficié, le
15 mai 2017, d'un entretien individuel qui a été mené en langue française, qu'il a déclaré comprendre, et en langue peule grâce à l'assistance téléphonique d'un interprète ; que, si le requérant soutient que le compte rendu de son entretien individuel ne mentionne pas ses difficultés de santé, il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait fait état des pathologies dont il souffre, alors que tous les documents médicaux qu'il produit sont postérieurs à la date de cet entretien ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière " ; qu'aux termes de l'article 21 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (...), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (...). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 du même règlement : " (...) 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. " ;
5. Considérant que les articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile par l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que ces articles déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'État sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile requiert de l'Etat qu'il estime responsable de l'examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile ; que, dans ce cadre, le paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précise : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale " ; que le paragraphe 1 de l'article 27 du règlement prévoit, pour sa part, que le demandeur " dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction " ;
6. Considérant qu'il en résulte que pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre État membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet État ; qu'une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'État requis ; que le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'État requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a été informé par le service compétent du ministère de l'intérieur, par courrier du 15 mai 2017, de ce que les empreintes de M. A... figuraient dans le fichier Eurodac comme ayant déjà été relevées en Italie les 22 octobre 2016 et 16 février 2017 ; que le préfet du Val-de-Marne produit le formulaire portant la référence FRDUB29930024400940 et constatant l'acceptation implicite par les autorités italiennes de la prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé, deux mois après la demande initiale qu'il leur a adressée le 13 juin 2017, ainsi que l'accusé-réception Dublinet en date du 13 juin 2017 du message identifié sous la même référence FRDUB29930024400940 Italie ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet du Val-de-Marne doit ainsi être regardé comme produisant la preuve de l'envoi à l'Italie de la requête de prise en charge alléguée et donc de l'existence d'un accord, explicite ou tacite, de l'Italie préalablement à son arrêté du 10 juillet 2017 ;
8. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'arrêté attaqué viserait le règlement CE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 alors que celui-ci a été abrogé par l'article 48 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui a bien été pris sur le fondement du règlement du 26 juin 2013 ;
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, repris par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;
10. Considérant que, pour contester l'arrêté attaqué, M. A...fait valoir que, n'ayant pu bénéficier en Italie des soins qu'exige son état de santé, il est entré en France en février 2017 où il est suivi à l'hôpital Henri Mondor de Créteil ; que s'il ressort des certificats médicaux produits par M. A...qu'il a été opéré en novembre 2017 d'un calcul rénal et d'une sténose urétrale qui a nécessité la mise en place d'un cathéter ainsi que des soins réguliers dispensés par une infirmière, il ressort de ces documents que l'intéressé n'a fait l'objet d'un suivi médical qu'à compter du mois d'octobre 2017 ; que, par ailleurs, ces documents, qui sont tous postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, ne peuvent être regardés à eux seuls comme révélant une situation existante à la date à laquelle le préfet de police a pris sa décision ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas tenu compte de la gravité de son état de santé et que la décision attaquée, dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant, en second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la faculté, pour les autorités françaises, d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet ;
12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'état de santé de M. A...aurait nécessité que le préfet de police fasse usage des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que les moyens tirés de la méconnaissance de cette disposition et de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué doivent donc être écartés ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées ; qu'il en va, par conséquent, de même de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles tendant à ce que l'Etat prenne en charge les entiers dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...A...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 juin 2018.
Le rapporteur,
P. NGUYÊN DUY Le président,
S. DIÉMERT Le greffier,
M. B...La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 17PA03943