Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 29 mars 2016 et le 16 avril 2017, M. D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1508159/1-3 du 25 janvier 2016 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il ne lui donne pas satisfaction ;
2°) de prononcer la décharge totale des cotisations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2013 à raison des locaux à usage professionnel dont il est propriétaire au 14 rue de Thionville dans le 19ème arrondissement de Paris ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions l'assujettissement à la taxe en tenant compte de la surface occupée et de l'activité de chaque société locataire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les locaux litigieux sont tous à usage commercial et, comme tels, du fait de leur superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, n'ont pas à être soumis à la taxe litigieuse ;
- la surface de bureaux pouvant, le cas échéant, être prise en compte pour le calcul de la taxe est de 222,3 mètres carrés, si on suit le cabinet de géomètres experts, ou, si l'on détaille selon l'activité des sociétés occupantes, de 184,6 mètres carrés, ou de 135,3 mètres carrés, selon la méthode choisie, et non de 271,8 mètres carrés comme retenu par le tribunal administratif.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 août 2016 et le 16 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que M. D... a été assujetti au titre des années 2010 à 2013, à la suite d'un contrôle sur pièces, à la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement, à raison des locaux dont il est propriétaire sis 14 rue de Thionville dans le 19ème arrondissement de Paris ; que les deux propositions de rectification établies à la suite de ce contrôle, relatives d'une part aux années 2010 et 2011, d'autre part aux années 2012 et 2013, toutes deux en date du 19 novembre 2013, l'ont été selon la procédure de rectification contradictoire pour les années 2010 et 2011 et selon la procédure de taxation d'office pour les années 2012 et 2013 par suite de défaut de déclarations dans les trente jours ayant suivi la mise en demeure de les souscrire ; que M. D... a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; que par un jugement n° 1508159/1-3 du 25 janvier 2016 le tribunal administratif de Paris a réduit les montants de taxe auxquels M. D...a été assujetti au titre des années 2010 à 2013, sur le fondement de l'article 231 ter du code général des impôts, au prorata d'une diminution de 284 à 271,8 mètres carrés de la superficie taxable, déchargé M. D...des cotisations correspondantes et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que par la présente requête M. D... relève régulièrement appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, " dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; que, pour les années 2012 et 2013, il appartient au requérant, en tant qu'il a été taxé d'office au titre de ces années, pour défaut de déclaration dans le délai assigné après mise en demeure, d'établir l'exagération des impositions ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux quatre années de taxation considérées : " I.-Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage (...) est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (...). / II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III.-La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de service à caractère commercial ou artisanal ainsi que leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente (...) IV.-Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. / V.-Sont exonérés de la taxe : (...) 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que les locaux dont il est propriétaire rue de Thionville sont des locaux commerciaux au sens des dispositions du 2° du III de l'article 231 ter du code général des impôts, non assujettis car étant d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, et non des locaux à usage de bureaux d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés, au sens des dispositions du 1° du III de cet article ; qu'il fait valoir que ces locaux, inclus dans un immeuble d'habitation et constitués de deux lots numérotés 1259 et 1260, respectivement situés en rez-de-chaussée et au premier étage, sont des locaux à usage commercial, dès lors qu'ils sont qualifiés de tels dans l'acte notarié d'acquisition du 3 janvier 2001 le rendant propriétaire, ainsi que dans le règlement de copropriété et l'état descriptif de division en millièmes de l'ensemble immobilier dont ils font partie ;
5. Considérant, toutefois, que les contrats de location joints au dossier, conclus entre M. D... et, d'une part, la société Tech Advance et la société Vision Bâtiment pour des locaux situés au premier étage et, d'autre part, l'association France Ressources Médiation, pour un local situé au rez-de-chaussée, désignent expressément les locaux loués comme des " bureaux " et devant être utilisé à usage exclusif de bureau, ou également, dans le cas de l'association France Ressources Médiation dont le contrat porte sur la période postérieure au 1er octobre 2013, pour une activité de formation ; que, dans le " dossier des surfaces utiles et plans " établi par un cabinet de géomètres-experts et daté du 4 février 2015, les locaux en litige sont identifiés comme des bureaux et salles de réunions, auxquels se rattachent, sous la qualification d'annexes, le hall, les dégagements, la cafétéria et les sanitaires ; que ces documents corroborent les indications données par les plans d'architecte également annexés et datés du 7 février 2000 qui décrivent le lot n° 1260 de 163 m², situé au premier étage, comme composé de six bureaux, ainsi que d'un " bar ", de sanitaires et dégagements, et le lot n° 1259, de 85 m² au rez-de-chaussée, de trois pièces dénommées " local " ; que ces éléments ne sont pas infirmés par le constat d'huissier effectué le 15 janvier 2015 à la demande du requérant, et en tout état de cause postérieur aux impositions litigieuses ; que la venue quotidienne, alléguée, de clients dans certains de ces locaux ne suffit pas à leur conférer la nature de locaux commerciaux au sens de l'article 231 ter du code général des impôts ; que, dès lors, les locaux en cause, compte tenu de leur aménagement et de l'affectation qui leur est effectivement donnée, doivent être regardés comme étant à usage de bureaux ; que, compte tenu de leur superficie totale, supérieure à cent mètres carrés, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti leur propriétaire à la taxe prévue à l'article 231 ter du code général des impôts ; que, par suite, le moyen de M. D...selon lequel les locaux litigieux seraient des locaux commerciaux qui du fait de leur superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, n'auraient pas à être soumis à la taxe litigieuse doit être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne la détermination de la surface de bureaux à prendre en compte pour le calcul de la taxe, le jugement contesté a considéré que le relevé du 4 février 2015 réalisé, sous l'intitulé " dossier des surfaces utiles et plans ", par un cabinet de géomètres-experts, faisait apparaître une superficie totale de 271,8 mètres carrés et non 284 mètres carrés comme initialement retenu par l'administration ; que l'administration fiscale a, à la suite du jugement du tribunal, procédé le 28 janvier 2016 à un dégrèvement de 1 012 euros ;
7. Considérant que M. D... fait néanmoins valoir que la surface de bureaux pouvant être prise en compte pour le calcul de la taxe est de 222,3 mètres carrés, si l'on suit l'estimation des experts, ou de 184,6 mètres carrés, voire même de 135,3 mètres carrés, si l'on tient compte du fait qu'une partie des surfaces en cause, notamment les salles de réunion et les halls, ont en fait une vocation commerciale, puisqu'elles permettent l'accueil de clients ; que, toutefois, la surface de 49,5 m² au rez-de-chaussée qualifiée de " locaux commerciaux " par le dossier des surfaces utiles et plans établi par les géomètres experts le 4 février 2015 est composée de deux salles de réunions et d'une partie du hall et n'est pas dévolue au commerce de gros ou détail ou à des prestations de service de type commercial ; que les différentes hypothèses chiffrées par le requérant ne sont pas étayées par les pièces du dossier, en l'absence de justificatifs probants permettant de déterminer sur la période en cause et pour chaque lot, le nom des occupants, la surface occupée par chacun et une affectation exclusivement commerciale des locaux, et ce nonobstant la circonstance que des clients puissent être reçus dans ces bureaux ; que, par suite, le moyen de M. D...selon lequel la surface imposable des locaux à usage de bureaux à retenir serait inférieure à 271,8 mètres carrés doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions ; que sa requête d'appel doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge ses frais de procédure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAI La présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M.A...
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01119