Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2008936/3-2 du 7 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu que le refus de séjour avait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2021, M. A..., représenté par Me Rochiccioli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du préfet de police la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né en juin 1970, est entré en France en 1998 selon ses déclarations. Le 12 juin 2018, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 mai 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de police fait appel du jugement du 7 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification de son jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L 311-7 soit exigée (...) ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Pour annuler le refus de séjour opposé à M. A..., le tribunal administratif de Paris a retenu que l'intéressé séjournait de manière continue sur le territoire français depuis 2003 et qu'il y possédait des liens privés stables et anciens. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident sa mère et ses frères et sœurs. En outre, si M. A... soutient disposer d'attaches familiales et amicales en France, les quelques attestations qu'il produit, rédigées de manière stéréotypée, ne permettent pas de l'établir. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune intégration professionnelle en se bornant à produire un contrat de travail à durée indéterminée faisant état d'une embauche en qualité d'électricien le 5 novembre 2019, sans que ce contrat ne soit corroboré par des bulletins de salaire. Enfin, il est constant que M. A... a été condamné en septembre 2018 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis en 2016 et qualifiés de vol en réunion. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour sur le territoire qui est établi depuis 2003, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise. Par suite, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées, refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité. Il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté en litige pour ce motif.
4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme C... B..., cheffe du 9ème bureau à la direction de la police générale, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2020-00197 du 2 mars 2020, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 10 mars 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, alors que M. A... a été condamné le 12 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion et à 200 euros d'amende avec sursis pour l'infraction de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. A... représentait une menace pour l'ordre public, quand bien même les faits à l'origine de ces condamnations ont été commis en 2016.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 3 et en dépit de l'avis favorable de la commission du titre de séjour, le préfet de police a pu sans erreur manifeste d'appréciation estimer que M. A... ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, que ce soit au titre du travail ou au titre de sa vie privée et familiale. En particulier, l'ancienneté du séjour en France de M. A... ne suffit pas à caractériser de tels motifs, faute notamment pour l'intéressé de justifier de l'exercice d'une activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
10. En deuxième lieu la décision contestée, après avoir visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit, en particulier, le parcours individuel et administratif de M. A... ainsi que les éléments d'ordre personnel susceptibles de faire obstacle à la mesure d'éloignement envisagée à son égard. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ".
13. En premier lieu, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde le délai de droit commun de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé n'a présenté aucune demande tendant à bénéficier exceptionnellement d'un délai plus long en faisant état de circonstances particulières. Il s'ensuit que le moyen selon lequel le préfet devait énoncer les motifs pour lesquels il n'a pas accordé à M. A... un délai supérieur à trente jours pour quitter volontairement le territoire français, doit être écarté.
14. En second lieu, M. A..., qui n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, avoir demandé le bénéfice d'un délai supérieur à trente jours, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 mai 2020 et lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification de son jugement. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. A... la somme qu'il demande sur le fondement de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2008936/3-2 du président du tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2021.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA03145 3