Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février et 8 avril 2021, M. B..., représenté par Me Rochiccioli, demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler le jugement n° 2003162 du 15 janvier 2021 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- le caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ayant rendu l'avis du 6 juin 2019 n'est pas établi ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- cette décision méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Renaudin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien, est entré en France le 15 mai 2012. Il a obtenu en 2016, en raison de son état de santé, un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement en octobre 2018 sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 15 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, alors en vigueur : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
3. Il ressort de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 6 juin 2019, produit au dossier, qu'il est signé par les trois médecins composant ce collège, et porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, implique nécessairement que les membres du collège de médecins ont pu confronter leur point de vue collégialement avant de rendre leur avis, quand bien même les modalités de leur délibération ne sont pas précisées. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute le caractère collégial de cet avis. Le préfet n'est par ailleurs pas tenu de produire la fiche " Themis " d'instruction de la demande dès lors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose une telle communication préalablement à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour. Le moyen du défaut de délibération collégiale des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit donc être écarté.
4. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, dans son avis, considéré que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort de l'arrêté contesté que si le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est approprié l'avis des médecins de l'Office en en reproduisant la teneur, il mentionne également que M. B... n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays et que son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination du Mali. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé lié par l'avis émis le 6 juin 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'aurait pas apprécié la situation de l'intéressé au regard des soins nécessaires à son état de santé.
5. Selon le certificat médical d'un praticien du centre hospitalier de Saint-Denis, en date du 18 décembre 2018, produit au dossier par M. B... en premier instance, ce dernier était alors porteur d'une hépatite B chronique avec une fibrose FI et une charge virale faible pour laquelle il faisait l'objet d'une surveillance régulière ne nécessitant pas de traitement. M. B..., qui ne produit pas d'autres certificats de médecins contemporains de la décision contestée, mais des documents généraux sur la situation sanitaire au Mali, et sur l'hépatite B et ses risques d'évolution vers des pathologies plus graves, ne démontre pas que, comme il le soutient, le défaut d'une prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, ni que le suivi médical de sa pathologie ne puisse être effectué au Mali. Les éléments produits par M. B... ne suffisent donc pas à remettre en cause l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 6 juin 2019. La circonstance que le préfet lui a délivré antérieurement des titres de séjour en raison de son état de santé, ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que son appréciation puisse changer sur ce point, au vu de l'évolution de la pathologie de l'intéressé. Il ressort ainsi, notamment, d'un certificat datant de 2014 produit au dossier émanant du même praticien hospitalier qui suit M. B... qu'il avait alors mentionné que la prise en charge de l'intéressé ne pouvait être effectuée dans son pays d'origine et justifiait son maintien en France pour une durée d'un an. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis en refusant de lui renouveler son titre de séjour, aurait méconnu les dispositions précitées alors en vigueur du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., né en 1982, a vécu les trente premières années de sa vie dans son pays d'origine, le Mali, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. S'il fait valoir qu'il est entré en France en 2012, il justifie qu'il y travaille régulièrement de manière continue depuis mai 2017 seulement, soit depuis trois ans à la date de la décision contestée et ne justifie pas de l'intensité de ses liens sociaux en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. B..., en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) ".
10. Comme il a été dit plus haut, M. B... ne justifie pas d'un état de santé nécessitant la poursuite d'une prise en charge médicale en France dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant la décision litigieuse, n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En troisième lieu, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B... doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience publique du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Renaudin, première conseillère,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
La rapporteure,
M. RENAUDIN Le président,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA00795 6