Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 juin 2019, le 2 septembre 2019 et le 4 novembre 2019 sous le numéro 19PA01971, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler le jugement n° 1811577/6-3 du 18 avril 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de M. F... et M. A....
Le ministre soutient que :
- ses demandes d'annulation et de sursis à exécution du jugement ont été présentées par requêtes distinctes ;
- seul le juge judiciaire, saisi en l'espèce, est compétent pour se prononcer sur la valeur probante d'un document au sens de l'article 47 du code civil, sur la portée de l'acte de naissance dans l'établissement de la filiation et sur les questions de nationalité ; le tribunal administratif de Paris a outrepassé son office ;
- en cas de doute sur la nationalité française du demandeur, l'administration est fondée à ne pas délivrer de passeport, jusqu'à ce que ce doute soit levé ;
- la filiation française de l'enfant J... A...-F... n'est pas établie, dès lors que l'acte de naissance étranger produit doit être écarté sur le fondement de l'article 47 du code civil, les faits qui y sont déclarés ne correspondant pas à la réalité au sens de la jurisprudence judiciaire qui n'admet pas, en ce qui concerne les parents d'intention, la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance d'enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger ; seul M. A..., premier dénommé dans l'acte et père déclarant, peut être considéré comme étant le père biologique de l'enfant ;
- lors de la demande de délivrance du passeport, MM. A... et F... ont donné des informations différentes de celles portées sur l'acte de naissance étranger, contradictoires et incohérentes, si bien que les services pouvaient douter de la filiation française ;
- la nationalité française de l'enfant ne saurait précéder l'établissement régulier du lien de filiation en droit interne, lequel ne peut en l'espèce résulter que d'une adoption ;
- la décision contestée ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 juillet 2019 et le 4 novembre 2019 sous le numéro 19PA02140, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1811577/6-3 du 18 avril 2019 du tribunal administratif de Paris.
Le ministre soutient que :
- sa demande de sursis à exécution a été régulièrement présentée ;
- les moyens invoqués à l'appui de sa demande d'annulation du jugement sont sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal.
Par un mémoire en défense commun aux instances 19PA01971 et 19PA02140, enregistré le 9 septembre 2019, M. F... et M. A..., agissant en leur nom propre et conjointement au nom de l'enfant J... A...-F..., demandent à la Cour :
1°) de rejeter les deux requêtes du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ;
2°) de lui enjoindre de délivrer le passeport demandé sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les recours sont irrecevables, la demande de sursis à exécution n'ayant pas été déposée par requête distincte ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision méconnaît les articles 3-1 et 8 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions combinées des articles 8 et 14 de cette convention et l'article 2 du protocole n° 4 de la même convention.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L... ;
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public ;
- et les observations de Mmes I..., E... et G..., représentant le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, et de Me D..., pour MM. F... et A....
Une note en délibéré présentée pour M. F... et M. A... a été enregistrée le 27 novembre 2019.
Une note en délibéré présentée par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a été enregistrée le 4 décembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., de nationalité française et inscrit au registre des Français établis hors de France tenu par le consulat général de France à Londres, et M. A..., son conjoint, de nationalité américaine et britannique, ont demandé le 18 avril 2018 au consul général de France à Londres la délivrance d'un passeport français à l'enfant J..., Louise A...-F..., née le 17 juillet 2015 à San Diego aux Etats-Unis. En l'absence de réponse, ils ont saisi, en leurs noms propres et conjointement au nom de l'enfant mineur, le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Londres a refusé de délivrer le passeport sollicité. Par un jugement du 18 avril 2019, le tribunal a annulé cette décision, enjoint au consul général de France à Londres de délivrer le passeport demandé dans un délai de deux mois et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères fait appel de ce jugement.
2. Les requêtes n° 19PA01971 et n° 19PA02140 présentés par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères tendent respectivement au sursis à l'exécution et à l'annulation du même jugement du 18 avril 2019 du tribunal administratif de Paris et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. D'une part, l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports dispose : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " I. En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : (...) 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation (...). Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 47 du même code : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. Pour l'application des dispositions mentionnées au point 3, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du passeport.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... et M. F... ont produit, à l'appui de leur demande de passeport français au nom de l'enfant J... A...-F..., l'acte de naissance de cet enfant, établi par le service de l'état civil de San Diego (Californie) conformément à la loi américaine applicable, dûment apostillé, mentionnant M. A..., signataire de la déclaration de naissance, en tant que " père/parent " et M. F... en tant que " mère/parent ". Ils soutiennent que leur fille est française en application de l'article 18 du code civil dès lors que l'un de ses parents, M. F..., est français.
7. En premier lieu, si le ministre soutient que, lors de leur présentation au service, M. A... et M. F... auraient donné des indications différentes de celles figurant sur l'acte de naissance de l'enfant et de nature à faire naître un doute sur la filiation de celle-ci, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce du dossier.
8. En deuxième lieu, la seule circonstance que la naissance d'un enfant procède d'une convention de gestation pour autrui entachée d'une nullité d'ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil ne peut, sans porter une atteinte disproportionnée à ce qu'implique, en termes de nationalité, le droit de l'enfant à sa vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conduire à priver cet enfant de la nationalité française à laquelle il a droit, en vertu de l'article 18 du code civil et sous le contrôle de l'autorité judiciaire, lorsque sa filiation avec un Français est établie.
9. En troisième lieu, le ministre ne soutient pas que l'acte de naissance de l'enfant J..., établi selon la loi applicable aux faits dans l'Etat de Californie, serait irrégulier, falsifié ou obtenu par fraude. Il fait toutefois valoir que dès lors que cet acte ne pouvait correspondre à la réalité biologique, le consul était fondé à regarder l'enfant comme ayant pour père M. A..., premier désigné et qui était déclarant auprès des autorités américaines, si bien que le lien de filiation ne pouvait être établi avec M. F..., ressortissant français, que par un jugement d'adoption. Cependant, il est constant que la " réalité " au sens de l'article 47 du code civil ne correspond pas nécessairement à la réalité biologique et que, comme le droit de l'Etat de Californie, le droit français admet qu'un enfant puisse avoir deux parents du même sexe. M. F... ayant fait établir sa parentalité selon les formes usitées dans le pays dans lequel est née sa fille, il n'y avait pas lieu de lui imposer de recourir aux modes d'établissement de la filiation admis par le droit français, alors en outre que l'article 311-14 du code civil dispose que la filiation est établie selon la loi personnelle de l'enfant lorsque la mère n'est pas connue.
10. Enfin, la délivrance d'un passeport à un Français né à l'étranger ne suppose pas la transcription préalable de son acte d'état civil sur les registres de l'état-civil français. La circonstance que le ministère public avait, à la date de la décision litigieuse, fait appel du jugement du tribunal de grande instance de Nantes qui, le 8 février 2018, a ordonné la transcription de l'acte de naissance de J... A...-F... sur le registre d'état civil français avec mention de ses deux parents n'interdisait donc pas au consul de procéder à la délivrance du passeport. Dès lors que le litige ne présente pas de difficulté sérieuse sur des questions de filiation ou de nationalité, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait être tranché sans question préjudicielle devant la juridiction civile de droit commun, en application de l'article 29 du code civil, et que le tribunal administratif aurait dû surseoir à statuer.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. A... et M. F..., que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le consul général de France à Londres a refusé de délivrer un passeport à J... A...-F..., a enjoint au consul général de délivrer le passeport demandé dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sa requête à fin d'annulation du jugement et de rejet de la demande de première instance doit dès lors être rejetée.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
12. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête du ministre de l'Europe et des affaires étrangères tendant à l'annulation du jugement du 18 avril 2019 du tribunal administratif de Paris, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 19PA02140 par laquelle le ministre sollicite de la Cour le sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Selon l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
14. Il résulte de l'instruction que le jugement attaqué, confirmé par le présent arrêt, n'a pas été exécuté en dépit de l'injonction prononcée par le tribunal. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de réitérer l'injonction faite au consul général de France à Londres de délivrer le passeport demandé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
16. Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais que M. A... et M. F... ont exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 19PA02140.
Article 2 : La requête n° 19PA01971 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères est rejetée.
Article 3 : Il est enjoint au consul général de France à Londres de délivrer un passeport au nom de J... A...-F..., sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme globale de 1 500 euros à M. F... et M. A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, à M. H... F... et à M. B... A....
Copie en sera adressée au consul général de France à Londres.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme K..., présidente de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller,
- M. L..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.
Le rapporteur,
F. L...La présidente,
S. K...Le greffier,
M. C...La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01971, 19PA02140