Par un jugement n° 1713914/4-2 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2020, les associations " Les amis de la Terre - Val d'Oise ", " Val d'Oise environnement ", " SOS Vallée de Montmorency ", représentées par Me Cofflard, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1713914/4-2 du tribunal administratif de Paris en date du
18 juin 2020 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil régional d'Île-de-France n° 2017-54 en date du 9 mars 2017 relative à la " mise en œuvre du plan régional anti-bouchon et pour changer la route ", ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la région Île-de-France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la délibération contestée à des conséquences directes sur l'environnement ; son objectif est de " concilier route et environnement " ; il s'agit d'un plan stratégique adopté en lieu et place du schéma régional des infrastructures de transport ; elles ont intérêt à agir ;
- une décision portant approbation d'un plan de financement est une décision faisant grief susceptible de recours ; la délibération contestée a un caractère décisoire ;
- la délibération contestée est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1213-1 et L. 1231-2 du code des transports et L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales et du principe de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement, dès lors que la région Île-de-France n'a pas engagé la procédure d'élaboration du document de planification régionale des infrastructures de transports ;
- en tant qu'elle autorise le financement du projet d'aménagement de l'avenue du Parisis, cette délibération méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce projet n'étant pas compatible avec le schéma directeur de la région Île-de-France et ne présentant donc pas un intérêt régional direct.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2021, la région Île-de-France, représentée par Me Mokhtar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code des transports ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cofflard pour les associations requérantes et de Me Mokhtar pour la région d'Ile-de-France.
Une note en délibéré a été présentée le 6 octobre 2021 pour les associations requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° CR 2017-54 du 9 mars 2017 intitulée " Mise en oeuvre du plan régional anti-bouchon et pour changer la route ", le conseil régional d'Île-de-France a notamment, d'une part, défini un réseau routier d'intérêt régional, d'autre part, décidé que ce réseau serait le support des financements de projets de création, d'aménagement ou d'équipement d'infrastructures routières d'intérêt régional direct, au sens du 3° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales et, enfin, adopté un programme de financement. Il en ressort notamment que les projets d'aménagement des sections est et ouest de l'avenue du Parisis, dans le Val d'Oise, doivent faire l'objet d'un financement dans le cadre du plan régional " anti-bouchons " et, au titre du programme d'investissement sur les infrastructures pour la période 2016-2020, le projet d'aménagement de la section doit être financé à concurrence de 50 % par la région, soit une participation financière de 39,9 millions d'euros. Les associations " Les amis de la Terre - Val d'Oise ", " Val d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency " ont formé le 5 mai 2017 un recours gracieux contre cette délibération. Elles relèvent appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
2. Compte tenu des moyens développés à l'appui tant de leur demande de première instance que de leur requête d'appel, les associations requérantes doivent être regardées comme demandant seulement l'annulation des articles 1er et 2 de la délibération contestée.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux attributions de la région : " La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par : / (...) / 3° La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct (...) / 4° bis Le financement des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional et sont identifiés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu aux articles L. 4251-1 et suivants (...) ". Aux termes de l'article L.4251-1 dudit code : " La région, à l'exception de la région d'Île-de-France(...), élabore un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (...) ".
5. Enfin, aux termes de l'article L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales : " La région d'Île-de-France définit la politique régionale des déplacements, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d'Île-de-France prévu par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et du plan de déplacements urbains prévu à l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. / La région d'Île-de-France arrête à cet effet, en association avec l'État et le Syndicat des transports d'Île-de-France, un document de planification régionale des infrastructures de transport satisfaisant aux conditions prévues par l'article L. 1213-1 du code des transports. / La région peut en outre participer au financement d'aménagements de sécurité sur les autoroutes non concédées et les routes d'Île-de-France. ".
6. En vertu de leurs statuts, les associations " Les Amis de la Terre - Val d'Oise " et " Val d'Oise Environnement ", agréées au titre de la protection de l'environnement par arrêtés du préfet du Val d'Oise, et l'association " SOS Vallée de Montmorency " ont respectivement pour but d'intervenir " dans les projets d'urbanisme, d'aménagements et d'infrastructures dans l'optique d'une transition vers des sociétés écologiquement viables ", " de défendre l'environnement et de concourir à l'amélioration du cadre et de la qualité de vie dans le département du Val d'Oise " et d'assurer " la protection de la nature et la sauvegarde de l'environnement (...) des habitants de la vallée de Montmorency ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, par la délibération contestée n° 2017-54 du
9 mars 2017 relative à la " mise en œuvre du plan régional anti-bouchon et pour changer la route ", le conseil régional d'Île-de-France a défini, à son article 1er, le " réseau routier d'intérêt régional " et décidé que " ce réseau sera le support des financements de projets de création, d'aménagement ou d'équipement d'infrastructures routières d'intérêt régional direct, au sens du 3° de l'article L. 4211-1 du CGCT " et, à son article 2, adopté un programme de financement de travaux de création, d'aménagement ou d'équipement d'infrastructures routières, présenté en annexe 2. Il en ressort notamment que les projets d'aménagement des sections est et ouest de l'avenue du Parisis sont inclus au réseau routier d'intérêt régional et doivent faire l'objet d'un financement dans le cadre du plan régional " anti-bouchons ", et que le projet d'aménagement de la section est doit, au titre du programme d'investissement sur les infrastructures pour la période 2016-2020, être financé à concurrence de 50 % par la région, soit à hauteur de 39,9 millions d'euros.
8. Si la réalisation de travaux de création, d'équipement ou d'aménagement sur le réseau routier visé par l'article 1er de la délibération contestée est susceptible d'avoir des répercussions sur l'environnement dans le Val d'Oise, les modalités de financement de ces travaux, seul objet des articles contestés de la délibération n° 2017-54 du 9 mars 2017, sont par elles-mêmes dépourvues de lien avec l'objet statutaire des associations requérantes.
9. En outre, si les associations requérantes soutiennent que la région Île-de-France aurait dû engager la procédure d'élaboration du document de planification régionale des infrastructures de transports, conformément à l'article L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 1213-1 et L. 1213-2 du code des transports, il ressort des pièces du dossier que le " réseau routier d'intérêt régional " défini à l'article 1er de la délibération contestée ne vise qu'à définir les projets de création d'aménagement ou d'équipement d'infrastructures routières présentant un " intérêt régional direct " au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales et pouvant, par suite, bénéficier d'un financement régional sur le fondement de ces dispositions.
10. Dans ces conditions, alors d'ailleurs que les associations requérantes ont pu contester l'arrêté en date du 25 avril 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de l'avenue Parisis section est, elles ne justifient pas d'un intérêt pour demander l'annulation de la délibération contestée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les associations " les amis de la Terre - Val d'Oise ", " Val d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency " ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme irrecevable. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des associations " Les amis de la Terre - Val d'Oise ", " Val d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency " le versement à la région Île-de-France de la somme que celle-ci demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des associations " Les amis de la Terre - Val d'Oise ", " Val d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Île-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux associations " Les amis de la Terre - Val d'Oise ", " Val d'Oise environnement ", " SOS Vallée de Montmorency " et à la région Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2021.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02338