Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et des mémoires enregistrés les 16 mai 2018, 4 juin 2018, 20 novembre 2018 et 7 février 2019, M. et Mme E..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1510572 du 23 février 2018 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler le permis de construire du 13 août 2015, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux notifié le 12 octobre 2015 ;
3°) de rejeter la demande de la société Coprimha formée sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-sur-Morin et de la société Coprimha la somme de 3 000 euros chacune à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire méconnaît les articles L. 425-3 et R. 431-30 du code de l'urbanisme ;
- la demande de permis de construire est incomplète en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- la demande de permis de construire aurait dû être accompagnée de la notice prévue à l'article R. 431-27-1 du code de l'urbanisme ;
- la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Germain-sur-Morin, approuvée par délibération du 12 février 2015, est illégale en ce qu'elle porte à 13 mètres la hauteur maximale des constructions au centre du bourg, dès lors que cette modification est entachée d'un détournement de pouvoir et n'est pas en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable ; le projet de construction ne respecte pas le règlement du plan local d'urbanisme dans sa rédaction initiale approuvée en septembre 2012 ;
- le maire a méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire, dès lors que le terrain d'assiette est exposé à des risques de crue ;
- le permis de construire méconnaît l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- s'agissant de l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, leur recours n'est pas abusif et le bénéficiaire du permis contesté ne justifie pas d'un préjudice indemnisable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 novembre 2018 et 18 octobre 2019, la société Coprimha SAS qui a succédé à la société SCA Promotion, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'illégalité de la modification du plan local d'urbanisme est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, et en outre infondé ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires distincts enregistrés les 15 novembre 2018 et 18 octobre 2019, la société Coprimha, représentée par Me A..., demande à la Cour, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
1°) de condamner M. et Mme E... à lui verser la somme totale de 492 469 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme E... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est abusive au sens des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;
- elle a subi des préjudices manifestement excessifs et indemnisables, à savoir une perte financière de 36 455 euros au titre de l'acquisition anticipée du bien, un manque à gagner de 448 130 euros constitué par les pertes de revenus locatifs, une majoration de 7 884 euros de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive du fait de leur règlement tardif.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2019, la commune de Saint-Germain-sur-Morin, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés, ainsi que les moyens de première instance tirés de la violation des articles UA 4, UA 6, UA 10 et UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de Me Khodri, avocat de M. et Mme E..., de Me F..., avocat de la commune de Saint-Germain-sur-Morin et de Me Krasniqi, avocat de la société Coprimha.
Une note en délibéré de la société Coprimha été enregistrée le 25 octobre 2019.
Une note en délibéré de la commune de Saint-Germain-sur-Morin a été enregistrée le 28 octobre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 août 2015, le maire de Saint-Germain-sur-Morin (Seine-et-Marne) a délivré à la société SCA Promotion, devenue Coprimha SAS, un permis de construire autorisant l'édification, après démolition totale des quatre bâtiments existants sur les parcelles AD 109 et AD 110 d'une surface totale de 2 267 m² sises 2 et 2 bis rue de Paris et rue des Voyeux dans cette commune, de bâtiments comprenant 37 logements, 4 commerces et 81 places de stationnement. Par un arrêté du 2 mai 2016, le maire de Saint-Germain-sur-Morin a délivré à la même société un permis de construire modificatif, aux fins de porter le nombre de logements de 37 à 40 et le nombre de places de stationnement de 81 à 82, de supprimer les balcons donnant sur le jardin et de modifier les fenêtres. M. et Mme E..., voisins immédiats du projet de construction, font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 13 août 2015, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux notifié le 12 octobre 2015. La société Coprimha a présenté des conclusions indemnitaires reconventionnelles sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Sur la demande d'annulation du permis de construire du 13 août 2015 modifié par le permis de construire du 2 mai 2016 :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande :
2. En premier lieu, l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. (...) Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ". L'article R. 431-30 du même code dispose : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants (...) : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code ". Le dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapés comprend notamment, en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation, " un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement ", alors que l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité (...) comprend les pièces suivantes : 1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; / 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés (...) ".
3. Le permis de construire litigieux prévoit la construction de quatre commerces, qui sont des établissements destinés à recevoir du public au sens du code de la construction et de l'habitation. Compte tenu de ce que les aménagements internes de ces commerces en rez-de-chaussée, ouvrant de plain-pied sur le trottoir par de larges vitrines, n'étaient pas encore connus, le permis de construire précise expressément, dans sa version modifiée par l'arrêté du 2 mai 2016 et au visa de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, que des autorisations complémentaires devront être demandées au moment de l'aménagement de ces établissements et avant leur ouverture au public. Si ces autorisations " complémentaires " ne sont censées concerner, selon les termes mêmes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, que les " aménagements internes " des établissements recevant du public, les différents plans et notices du dossier de demande, et en particulier la pièce PC40 " notice de sécurité incendie ", permettaient de connaitre avec précision dès le stade de la délivrance du permis de construire tant les matériaux utilisés pour le gros oeuvre des bâtiments que les conditions d'accessibilité et de raccordement des commerces à la voirie. La commission consultative départementale d'accessibilité, consultée en application de l'article R. 111-19-23 du code de la construction de l'habitation, a d'ailleurs émis le 9 juillet 2015 un avis favorable sans prescription sur la conception externe des quatre locaux destinés à accueillir les commerces. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire, qui ne vaut pas autorisation d'ouverture d'établissements recevant du public, aurait été délivré au vu d'un dossier entaché d'insuffisances de nature à fausser l'appréciation du maire sur sa faisabilité.
4. En deuxième lieu, l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures (...) ".
5. Le dossier de demande de permis de construire comporte l'ensemble des plans de façades et toitures du bâtiment, décrivant précisément l'emplacement et la dimension des ouvertures, ainsi que les matériaux et couleurs utilisés. Les plans des façades AA' et BB' sur la rue de Paris et la rue des Voyeux indiquent toutefois, s'agissant des devantures de chacun des quatre commerces pour l'instant représentées comme des surfaces entièrement composées de baies vitrées, qu'une autorisation complémentaire serait postérieurement demandée pour leur aménagement. Le dossier était cependant suffisamment complet pour permettre au maire, qui ne s'est pas engagé à autoriser d'autres aménagements que les façades vitrées figurant sur les plans, de délivrer le permis de construire.
6. En troisième lieu, l'article 431-27-1 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque la construction porte, dans une commune de moins de 20 000 habitants, sur un projet d'équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, la demande est accompagnée d'une notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente ".
7. Si le projet prévoit la construction de quatre surfaces commerciales pour un total de 480 m², aucune d'entre elles ne dépasse 250 m². De plus les commerces projetés, situés dans trois bâtiments différents, ouvrent chacun directement sur la rue et ne disposent d'aucun équipement commun. Ils ne constituent donc pas un " équipement commercial " de plus de 300 m² au sens des dispositions de l'article R. 431-27-1 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire serait incomplet au regard des prescriptions de cet article ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne du permis de construire :
S'agissant de l'exception d'illégalité de la délibération du 12 février 2015 modifiant le plan local d'urbanisme quant à la règle de hauteur des constructions :
8. L'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de l'approbation de la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de Saint-Germain-sur-Morin, dispose : " I. Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou (...) la commune envisage : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance (...) ". L'article L. 123-13-1 du même code dispose : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou (...) la commune envisage de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions ". L'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme précise les cas dans lesquels le projet de modification peut, à l'initiative du maire, être adopté selon une procédure simplifiée, sans enquête publique.
9. Le règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Germain-sur-Morin, approuvé le 20 septembre 2012, limitait la hauteur des constructions en zone urbaine à 11 mètres au faîtage. Par une délibération du 12 février 2015, le conseil municipal a approuvé la modification, selon la procédure simplifiée, de ce plan local d'urbanisme pour porter à 13 mètres, en bordure de certaines voies dont la rue de Paris et la rue des Voyeux, la hauteur maximale autorisée des constructions ayant un toit en pentes. Le projet contesté a une hauteur qui excède onze mètres sans dépasser 13 mètres.
10. D'une part, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme approuvé le 20 septembre 2012 comporte une orientation numéro 1 " préserver les espaces naturels et agricoles, mettre en valeur et améliorer le cadre de vie " qui prévoit de " maintenir l'identité et les spécificités de Saint-Germain-sur-Morin " et pour cela de " préserver le bâti et les structures urbaines traditionnelles du centre bourg ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'augmentation de deux mètres de la hauteur maximale des constructions dans le centre du bourg, dans le cas où ces constructions sont implantées en bordure de certaines voies importantes et coiffées d'un toit en pentes, modifie l'orientation ainsi retenue par le projet d'aménagement et de développement durables, " les structures urbaines traditionnelles du centre bourg " ne se réduisant pas comme soutenu à des constructions " d'un étage et combles sur rez-de-chaussée ". En outre, le projet d'aménagement et de développement durables comprend également une orientation numéro 2 intitulée " proposer un développement urbain cohérent et modéré ", qui prévoit notamment de " favoriser le renouvellement urbain et l'urbanisation des dents creuses du bourg ", de " renforcer le bourg " et de " développer un habitat diversifié ". Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la modification ainsi introduite dans le règlement du plan local d'urbanisme changeait les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables et ne pouvait être régulièrement adoptée que par la voie d'une révision du plan.
11. D'autre part, la seule circonstance, d'ailleurs non démontrée, que le plan local d'urbanisme aurait été modifié pour permettre la réalisation du projet en litige ne saurait caractériser à elle-seule un détournement de procédure.
12. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'illégalité de la modification du plan local d'urbanisme et du dépassement de la hauteur maximale des constructions doit être écarté.
S'agissant de la surface des commerces :
13. L'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Germain-sur-Morin dispose : " En zone UA, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises : (...) - les commerces, à condition que les nuisances prévisibles soient compatibles avec la proximité de l'habitat et à condition que la surface de plancher n'excède pas 250 m² (...) - En bordure de la rue de Paris (...) la transformation de commerces ou d'artisanat en rez-de-chaussée sur rue en une destination autre que le commerce ou l'artisanat est interdite. (...) En cas de reconstruction, la proportion dans la surface de plancher destinée à l'artisanat ou au commerce ne peut être inférieure à la proportion initiale (...) ".
14. D'une part, comme il a été dit au point 7 ci-dessus, aucune des quatre surfaces commerciales crées par le projet, qui sont nettement distinctes les unes des autres et ne pourront être réunies, ne dépasse 250 m². Le projet ne crée donc pas de commerce de plus de 250 m².
15. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article UA 2, éclairées par les autres dispositions du plan local d'urbanisme, que l'obligation de ne pas diminuer la proportion de la surface affectée aux commerces en cas de reconstruction ne s'applique qu'aux bâtiments bordant la rue de Paris et au rez-de-chaussée des immeubles démolis et reconstruits. La circonstance que la proportion de la surface dévolue aux commerces dans la globalité du projet, qui prévoit la construction de quatre bâtiments qui ne bordent pas tous la rue de Paris et sont plus élevés que les bâtiments préexistants, est moindre que la proportion de surfaces commerciales dans l'ensemble des bâtiments détruits sur les deux parcelles est ainsi sans incidence sur le respect de cette prescription. S'agissant des bâtiments démolis en bordure de la rue de Paris, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces A1 et A2 relatives au permis de démolir, qu'ils comprenaient en rez-de-chaussée une agence bancaire et une agence immobilière, cette dernière n'occupant que la moitié environ en façade de l'immeuble d'angle. Les deux bâtiments démolis seront remplacés par trois bâtiments qui, en bordure de la rue de Paris et sur la même longueur, ne comportent, à l'exception du hall d'entrée et des locaux de service du bâtiment B, que des surfaces commerciales. Ainsi, en l'absence de plus de précision sur la proportion de la surface du rez-de-chaussée des immeubles démolis rue de Paris consacrée aux commerces, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la part des surfaces commerciales reconstruites, au regard de la surface totale du rez-de-chaussée des immeubles les ayant remplacés, aurait diminué.
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
S'agissant de l'obligation de créer des aires de stationnement :
17. L'article UA 12 du règlement du PLU dispose : " 1 - Principes (...) Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante (...). 2 - Nombre d'emplacements (...) Constructions à usage de logements : (...) Dans le cas de construction neuve ou de reconstruction, il est exigé la création sur la parcelle du logement, d'au moins une place de stationnement par logement, avec l'aménagement d'au moins, hormis pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat : / - une place de stationnement pour une surface de plancher inférieure ou égale à 40 m², / - deux places de stationnement pour une surface de plancher comprise entre 40 m² et 80 m², / - trois places de stationnement pour une surface de plancher supérieure à 80 m², / - et trois places visiteurs dans le cadre d'une opération d'ensemble. (...) / Constructions à usage d'activités commerciales : Dans le cas de construction neuve, de réhabilitation, de restauration ou d'aménagement, il est exigé la création d'au moins une place de stationnement pour chaque tranche de 50 m² de surface de plancher. ".
18. M. et Mme E..., qui ne contestent pas que le projet mentionne un nombre de places de stationnement suffisant pour couvrir les besoins des quarante logements et des quatre commerces qu'il comporte, soutiennent que vingt-sept des quatre-vingt-deux places prévues ne peuvent cependant pas être prises en compte car il s'agit de places dites " commandées ", accessibles seulement en passant sur une autre place de stationnement, et qu'il n'est pas démontré que ces places seront affectées au même logement. Toutefois, le dossier du permis de construire modificatif comporte un document répartissant les places de stationnement entre les logements, qui démontre que l'ensemble des places commandées pourront être affectées comme deuxième ou troisième place à des logements de plus de 40 m² ou à un commerce. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
S'agissant des risques d'inondation :
19. L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
20. Les requérants soutiennent que le terrain d'assiette des futures constructions est soumis à des risques d'inondations en cas de fortes pluies ou de crue du Grand Morin, situé à proximité. Toutefois, il est constant que ce terrain, qui se situe dans la partie urbanisée de longue date de la commune, n'est pas inclus dans le zonage du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la vallée du Grand Morin approuvé le 10 novembre 2006. La seule production d'une photographie prise le 2 février 2018 de la propriété inondée des requérants et d'un article de presse paru le 14 mars 2018 par laquelle la préfète de Seine-et-Marne annonce une mise en révision des plans de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation ne saurait suffire à démontrer que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne s'opposant pas, sur le fondement des dispositions précitées, au projet de construction, ou en ne l'assortissant pas de prescriptions. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire du 13 août 2015, modifié par le permis de construire modificatif du 2 mai 2016.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
22. Le premier alinéa de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ".
23. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'importance du projet, de son impact sur les voisins immédiats, et alors que certains des griefs articulés en première instance n'ont été régularisés que par le permis de construire modificatif du 2 mai 2016, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme E... auraient exercé leur droit au recours, y compris en appel, dans des conditions ayant excédé la défense de leurs intérêts légitimes. La société Coprimha, qui en outre n'établit pas le lien entre ce recours et certains des préjudices qu'elle allègue, n'est pas fondée à demander leur condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Germain-sur-Morin et de la société Coprimha, qui ne sont pas parties perdantes, versent à M. et Mme E... la somme qu'ils demandent au titre des frais de procédure qu'ils ont exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à leur charge, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme de 1 000 euros d'une part à la commune de Saint-Germain-sur-Morin et d'autre part à la société Coprimha.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Coprimha tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme E... verseront 1 000 euros à la commune de Saint-Germain-sur-Morin et 1 000 euros à la société Coprimha au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E..., à la commune de Saint-Germain-sur-Morin et à la société Coprimha.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme G..., présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2019.
Le rapporteur,
A. D... La présidente,
S. G...
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne à la préfète de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01670