Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du 15 mars 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés, soit, l'incompétence du signataire de la décision attaquée, son insuffisante motivation, la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 , celle de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et du principe du contradictoire, celle des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 , et de l'article 26 du même règlement, l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision au regard des défaillances systémiques des autorités italiennes dans la procédure d'asile, visées à l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants encourus au regard de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, et enfin l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision au regard de l'absence de mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un courrier du 12 octobre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours du préfet de police, dans la mesure où l'arrêté de transfert de M. B... en date du 2 février 2021 n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du 15 mars 2021 au préfet de police.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2021, en réponse au moyen relevé d'office par la Cour, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, sauf en ce qui concerne le dispositif du jugement attaqué en tant qu'il a mis une somme de 1 100 euros à la charge de l'Etat au titre des frais liés à l'instance.
Il soutient que :
- le délai de transfert a été prolongé de six à dix-huit mois compte tenu de ce que M. B... a pris la fuite, comme il en a informé les autorités italiennes le 21 avril 2021 ;
- en exécution du jugement dont il est fait appel, ayant réexaminé la situation de M. B..., il a pris une nouvelle décision de transfert le 29 mars 2021 et par conséquent les conclusions présentées par M. B... contre l'arrêté du 2 février 2021 sont dépourvues d'objet, de même que ses propres conclusions tendant à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Pafundi, demande à la Cour de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête du préfet de police et, à titre subsidiaire, à son rejet, ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat de la somme de
1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de police dès lors que l'arrêté en litige n'est plus susceptible d'exécution depuis le 16 septembre 2021 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renaudin,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan né le 25 janvier 1996, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile le 30 octobre 2020. La consultation du fichier Eurodac ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes le
5 octobre 2020 et celles-ci ayant fait connaître leur accord le 4 janvier 2021, le préfet de police a décidé, par un arrêté du 2 février 2021, de remettre M. B... aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police fait appel du jugement du 15 mars 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 24 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le non-lieu à statuer :
En ce qui concerne la caducité du transfert :
3. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, et que ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort de ce qui précède que si le délai de six mois à compter de la décision d'acceptation des autorités italiennes, en date du 4 janvier 2021, imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. B..., a été interrompu par la saisine du tribunal administratif par l'intéressé, ce délai a recommencé à courir à compter du 16 mars 2021, date à laquelle il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif a été notifié au préfet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'avant l'expiration de ce nouveau délai de six mois, au 16 septembre 2021, M. B... a fait l'objet d'un nouvel arrêté de transfert vers l'Italie en date du 29 mars 2021 et a été déclaré en fuite dans le cadre de l'exécution de cette décision, le délai de transfert, selon l'information du ministre de l'intérieur versée au dossier, établie le
21 avril 2021 dans le cadre de la procédure Dublin, ayant été alors porté à 18 mois en vertu des dispositions précitées de l'article 29 du règlement du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013. Dans ces conditions, l'accord initial du 4 janvier 2021 des autorités italiennes autorisant le transfert de M. B... n'est pas caduc à la date du présent arrêt et il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de police.
En ce qui concerne l'intervention d'une nouvelle décision de transfert en date du 29 mars 2021 :
6. Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, cette délivrance ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement. La décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé. Si, en revanche, la juridiction d'appel rejette les conclusions dirigées contre le jugement d'annulation, celui-ci redevient exécutoire et la décision prise pour son exécution, produit à nouveau ses effets.
7. La circonstance que le préfet de police, pour se conformer à l'injonction prononcée par le premier juge, a pris à l'encontre de M. B... un nouvel arrêté de transfert vers l'Italie en date du 29 mars 2021 n'est donc pas de nature à priver d'objet la requête de ce dernier.
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné :
8. Aux termes de l'article 4, relatif au droit à l'information, du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; (...) / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
10. Pour annuler la décision contestée du 2 février 2021 du préfet de police, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a retenu qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. B... se soit vu remettre l'intégralité des informations visées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dans le cadre de la procédure suivie préalablement à l'adoption de l'arrêté de transfert, cette procédure étant par conséquent viciée. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 octobre 2020,
M. B... s'est vu remettre plusieurs documents en langue pachtou, dont l'intéressé n'a pas allégué qu'il ne la comprenait pas, notamment la " brochure B ", relative à la " procédure Dublin ". Si les mentions manuscrites portées sous le cachet de la préfecture sur la première page de cette brochure, produite par le préfet en première instance, indiquent que les pages 1 à 13 ont été remises au requérant, il ressort de la brochure produite qu'elle comporte 15 pages numérotées. Les pages 14 et 15 comprennent les réponses aux questions suivantes " puis-je être placé en rétention ' qu'est-ce que cela signifie ' ", " qu'arrivera-t-il aux informations à caractère personnel que je fournis ' Comment puis-je être sûr qu'il n'en sera pas fait mauvais usage ' ". Toutefois, il est constant que M. B... a également reçu le 24 décembre 2020, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", ainsi que la brochure Eurodac, et qu'il a bénéficié d'un entretien individuel avec les services de la préfecture. Or, il ressort des brochures produites, que comme le préfet le soutient, sans être contredit par M. B..., tant la brochure A, que la brochure Eurodac contiennent également les informations relatives au placement en rétention et au droit d'accès et de rectification des données personnelles. Au surplus, il ressort du compte-rendu d'entretien à la préfecture produit au dossier que le requérant, a reconnu que les informations sur les règlements communautaires lui avaient été remises. Enfin, M. B... ne saurait utilement se plaindre, dans le cadre d'une décision de transfert, de ce que la notice d'information prévue pour les personnes dont la demande d'asile relève de la France, ne lui aurait pas été remise. Dans ces conditions, et alors que le requérant se bornait à soutenir de manière générale que le préfet ne démontrait pas qu'il avait été en mesure de prendre connaissance de l'ensemble de ses droits dans une langue qu'il comprend, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour le motif de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile, sa décision de transfert de M. B... aux autorités italiennes.
11. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée :
12. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-01102 du 28 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné, au sein de la direction de la police générale, délégation à Mme C... A..., attachée d'administration de l'Etat. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ".
14. La décision litigieuse vise les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le règlement 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement CE 343/2003 du Conseil de l'Union européenne établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers. La décision précise également que l'intéressé a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 5 octobre 2020, que les autorités italiennes doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de
M. B... en vertu des dispositions de l'article 13 du règlement CE n° 604/2013 et que ces dernières ont accepté le 4 janvier 2021 de le prendre en charge sur ce fondement. Enfin, la décision attaquée mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié, le 30 octobre 2020, d'un entretien individuel dans les locaux de la préfecture de police, mené avec l'assistance d'un interprète en pachtou, langue dont il n'est pas contesté que M. B... la comprend. Il ressort en outre du compte-rendu de cet entretien versé au dossier que l'intéressé a été personnellement reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. Dans ces conditions, et dès lors que l'intéressé a bénéficié de la garantie d'un entretien et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien, et de justification de sa délégation de signature, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ".
18. Il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que M. B..., assisté d'un interprète, a été entendu le 30 octobre 2020 dans le cadre d'un entretien individuel, au cours duquel il lui a été loisible de former toute observation qu'il jugeait pertinente relative à la procédure de demande d'asile. A cette occasion, lui ont également été remises les brochures
" A " et " B " en langue pachtou, expliquant la procédure applicable au traitement des demandes d'asiles. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit de présenter des observations et du principe du contradictoire doivent, en tout état de cause, être écartés.
19. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23, relatif à la présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant, du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible (...) ", et aux termes de l'article 25, relatif à la réponse à une requête aux fins de reprise en charge, du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. (...)".
20. Il ressort des pièces produites en première instance que le préfet de police a été informé par un courrier de la direction de l'asile du ministère de l'intérieur du 30 octobre 2020, de ce que les empreintes de M. B..., lequel avait fait le même jour une demande de protection internationale en France, identifiées sous la référence FR 1 9930414109, figuraient dans le fichier Eurodac comme ayant déjà été relevées en Italie le 5 octobre 2020. A également été produit le formulaire adressé aux autorités italiennes en vue de la prise en charge de M. B... comportant la référence du dossier de l'intéressé en France, ainsi que l'accusé de réception DubliNet de cette demande, émis par le point d'accès national italien en date du
4 novembre 2020 comportant la même référence de M. B.... De même, le préfet de police a produit au dossier de première instance, le courrier du 4 janvier 2021 par lequel les autorités italiennes ont accepté de reprendre en charge M. B.... Dans ces conditions, le préfet de police établit la saisine des autorités italiennes d'une requête aux fins de prise en charge de M. B... conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que son acceptation par les autorités italiennes en vertu de l'article 25 du même règlement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
21. En sixième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " (...) / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. (...)".
22. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui a été notifié à M. B... avec la présence d'un interprète en langue pachtou, comporte l'énoncé des voies et délais de recours. Il est également mentionné, au titre de l'examen de sa demande d'asile, que pour cet examen par les autorités de l'Etat membre compétent, l'intéressé doit se présenter aux autorités chargées du contrôle aux frontières de l'Etat membre responsable. Si M. B... soutient qu'il n'a pas été informé des modalités concrètes permettant l'exécution spontanée de la mesure de transfert, il n'allègue pas avoir avisé les autorités françaises de son intention de se rendre, par ses propres moyens, dans l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile. Dans ces conditions, alors que les dispositions précitées n'imposent pas une mention systématique des informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter, mais seulement si elles sont nécessaires, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté.
23. En septième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Il résulte par ailleurs de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
24. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
25. Si M. B... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, les considérations générales qu'il met en avant sur la politique gouvernementale de ce pays à l'appui de ses affirmations ne permettent pas de tenir pour établi qu'il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait, d'une part, les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et d'autre part, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés.
26. Enfin, si M. B... soutient que son transfert aux autorités italiennes entrainerait son renvoi en Afghanistan où sa sécurité ne sera pas assurée, l'arrêté en litige a seulement pour objet de le renvoyer en Italie et non dans son pays d'origine. M. B... n'établit pas que les autorités italiennes n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. En tout état de cause, l'intéressé n'établit pas la réalité des risques auxquels il dit être exposé. Dans ces conditions, M. B... n'est pas plus fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
27. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée (...) même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le présent règlement (...) ".
28. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, et en se bornant à soutenir qu'il a été contraint à l'exil du fait de la situation sécuritaire dégradée prévalant en Afghanistan, et que le transfert lui causerait un traumatisme psychologique, M. B... ne fait état d'aucun élément circonstancié et précis propre à sa situation personnelle de nature à établir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°603/2013.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 2021, par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, présentées en première instance, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant en première instance qu'en appel, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2103151/8 du 15 mars 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, premier vice-président,
- Mme Renaudin, première conseillère,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2021.
La rapporteure,
M. RENAUDIN
Le président,
J. LAPOUZADE La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA02016 8