Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1513913/5-2 du 24 mars 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal.
Il soutient que :
- la procédure n'est pas entachée d'irrégularité dès lors que M. A... a reçu les brochures " A " et " B " dans une langue qu'il comprend, et a ainsi bénéficié d'informations équivalentes à celles figurant dans le guide du demandeur d'asile en France ;
- il n'était pas tenu, en application de l'article 5 du règlement communautaire du
26 juin 2013, d'organiser un entretien avec M. A..., l'intéressé devant être regardé comme entrant dans le champ des exceptions à l'obligation d'un tel entretien ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 53-1 ;
- le Traité sur l'Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'" Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- et les observations de M.A....
1. Considérant que M. A..., ressortissant afghan né le 25 décembre 1988, est entré en France le 2 décembre 2014, selon ses déclarations, et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 19 mars 2015 ; que, par un arrêté du 15 juin 2015, le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé de sa remise aux autorités bulgares ; que le préfet de police fait appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres États (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
3. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'obligation de remise à l'intéressé du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est constitutive d'une garantie ; que, par suite, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un tel moyen à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre les brochures " A " et " B ", contenant les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III " ; que M. A... relevait de la procédure prévue par ce règlement ; que si les brochures " A " et " B " ne comportent pas, s'agissant notamment des droits sociaux, des informations aussi complètes que celles figurant dans le " guide du demandeur d'asile en France " destiné aux étrangers présentant leur première demande d'asile en France, elles informent l'étranger sur les modalités d'instruction de sa demande d'asile selon la procédure " Dublin " conduisant à la détermination de l'Etat responsable de sa demande, sur ses droits dans cette attente et sur les obligations qu'il doit respecter ; qu'elles précisent qu'il a " le droit de bénéficier de conditions d'accueil matérielles par exemple hébergement nourriture etc... ainsi que des soins médicaux de base et d'une aide médicale d'urgence " ; que la brochure " A " indique, en particulier, les coordonnées d'associations qui assurent une assistance juridique ou un soutien aux réfugiés ; que ces indications, qui ont été délivrées à l'intéressé dans une langue qu'il comprend, satisfont aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait méconnu les dispositions de cet article et ainsi privé M. A..., qui a été, par ailleurs, assisté dans l'accomplissement de ses démarches par l'association Terre-France d'Asile, d'une garantie ;
5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... contre la décision de refus d'admission au titre de l'asile devant le tribunal administratif de Paris ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " Même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ;
7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...au regard de l'article 53-1 de la Constitution ; que, d'autre part, la faculté que les autorités françaises examinent une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant ne pouvait être traitée en Bulgarie conformément aux garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ne peut dès lors qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 juin 2015 portant refus d'admission au titre de l'asile ;
Sur la décision de remise aux autorités bulgares :
9. Considérant que, comme il a été déjà dit au point 3, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement susvisé n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 (...) " ;
11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les autorités de l'État membre doivent, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable de la demande d'asile, mener un entretien individuel avec le demandeur à l'effet notamment de veiller à ce que celui-ci ait reçu et compris les informations prévues à l'article 4 ; que cet entretien peut, toutefois, ne pas avoir lieu lorsque le demandeur, après avoir reçu les informations visées à l'article 4 du règlement, a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable de sa demande d'asile ;
12. Considérant que la procédure organisée par ces dispositions constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie ; qu'en l'espèce, il est constant que M. A... n'a pas bénéficié d'un entretien ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police disposait, grâce à la consultation du fichier Eurodac et après le relevé des empreintes digitales de M. A..., d'éléments d'information lui permettant de constater que l'examen de sa demande relevait de la responsabilité de la Bulgarie ; que, par ailleurs, M. A... mentionnait dans sa demande d'asile déposée le 8 avril 2015 les différents pays qu'il avait traversés avant son arrivée en France ; qu'il a également été invité à déclarer si des membres de sa famille se trouvaient en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ; que, si ce n'est qu'à cette date du 8 avril 2015 que le préfet de police lui a remis les brochures d'information " A " et " B " comportant l'ensemble des éléments prévus par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013, il disposait du temps utile, avant l'intervention de l'arrêté en litige, notifié le 15 juin 2015, pour faire valoir tout élément nouveau susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme ayant été privé d'une garantie ; que, par ailleurs, l'absence d'entretien n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise par le préfet de police ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 15 juin 2015 au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité ;
13. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant contre la décision de remise aux autorités bulgares devant le tribunal administratif de Paris ;
14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités bulgares serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile ;
15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne " ;
16. Considérant que, si le requérant fait valoir que sa demande d'asile risque de ne pas être examinée en Bulgarie, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité de ses allégations ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juin 2015 et lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. A... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1513913/5-2 du 24 mars 2016 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président,
- M. Gouès, premier conseiller,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
Le rapporteur,
N. AMATLe président,
S. DIÉMERTLe greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01733