Par un jugement n° 1700293 du 15 juin 2018, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de la SCI Madal.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 20 septembre et 29 octobre 2018, la SCI Madal, représentée par Me Elmosnino, demande à la Cour :
1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n° 1700293 en date du 30 janvier 2018 et du 15 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2017/187 du 14 mars 2017, par lequel le maire de Nouméa a délivré un permis de construire à M. C... ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Madal soutient que :
- l'article UB2 8 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa (PUD) a été méconnu compte tenu des constructions en limite de propriété nord et des terrasses ;
- l'article 12 des dispositions générales du PUD relatif aux clôtures a été méconnu, la clôture prévue n'étant pas ajourée ;
- les articles 8 et 14 desdites dispositions générales ont été méconnus compte tenu de l'emplacement prévu pour les places de stationnements, qui devraient être situées en façade sur rue ;
- cinq places de stationnement auraient dû être créées ;
- l'article UB2 13 du PUD a été méconnu, aucun arbre à ombrage ni aménagement d'espaces plantés en pleine terre n'ayant été prévu ;
- la règlementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique a été méconnue ;
- le dossier de demande de régularisation, composé d'une simple lettre d'intention, sans mention de côtes et sans plan des ouvrages supplémentaires demandés, ne permettait pas au maire de la ville de Nouméa de statuer utilement.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2018, la commune de Nouméa, représentée par Me Charlier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable, en l'absence de notification du recours conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les conclusions dirigées contre le jugement rendu le 15 juin 2018 sont irrecevables dès lors que la SCI conteste ainsi l'arrêté portant permis de construire modificatif, qui n'a pas été joint à la requête d'appel ; que ces conclusions n'ont, en outre, pas été précédées des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2019, M. C..., représenté par Me Boiteau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 450 000 F CFP soit mise à la charge de la SCI Madal en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de première instance était irrecevable pour tardiveté, compte tenu de l'absence de notification du recours gracieux à M. C... ;
- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 avril 2018 portant modification du permis de construire initial sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées tardivement compte tenu de l'affichage de cet arrêté depuis le 11 avril 2018 et en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la SCI Madal n'a pas d'intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toute deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 relative au permis de construire et à la déclaration préalable en province Sud ;
- le code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a déposé une demande de permis de construire le 16 décembre 2016 en vue de réaliser des travaux de réaménagement et d'extension de deux appartements qu'il possède dans un lotissement situé 13 rue Jean-Brieux Morault à Nouméa. Le maire de la commune de Nouméa a fait droit à cette demande par un arrêté du 14 mars 2017, que la SCI Madal, propriétaire de l'immeuble situé sur une parcelle voisine, a contesté devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Par un jugement avant-dire droit du 30 janvier 2018, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation qui est intervenue par un arrêté du 9 avril 2018 portant modification du permis de construire initial. Par un jugement du 15 juin 2018, le tribunal a rejeté la requête de la SCI Madal. La SCI Madal, qui, en appel, demande l'annulation de ces deux jugements et de l'arrêté du 14 mars 2017, doit être regardée comme demandant également, compte tenu des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2018.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (...) ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Et aux termes dudit article : " (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...) ". En application de ces dispositions combinées, qui sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, l'obligation de notification prévue à l'article R. 600-1 ne peut être opposée que si elle a été mentionnée dans l'affichage du permis de construire. Il appartient au juge, y compris pour la première fois en appel, de vérifier si l'obligation de notification posée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme peut, au regard des conditions fixées par l'article R. 424-15 du même code, être opposée à la demande.
3. Si la commune de Nouméa soutient que la SCI Madal ne justifie pas avoir satisfait, s'agissant de sa requête d'appel, à l'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, cette irrecevabilité ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition, prévue à l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire. Il n'est pas justifié que tel ait été le cas en l'espèce et, au contraire, il ressort du constat d'huissier établi à la demande de M. C... le 17 mars 2017 que le panneau d'affichage du permis de construire ne comportait pas de mention relative à l'obligation de notification des recours. Cette fin de non-recevoir doit, dès lors, être rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 avril 2018 :
4. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019 : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. " En l'absence de disposition expresse y faisant obstacle, ces dispositions, qui conduisent à donner compétence au juge d'appel pour statuer sur une décision modificative ou une mesure de régularisation si celle-ci est communiquée au cours de l'instance relative à l'autorisation délivrée initialement, sont applicables aux instances en cours à la date de leur entrée en vigueur.
5. Par suite, la SCI Madal ayant régulièrement fait appel du jugement avant dire droit du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 30 janvier 2018 et du jugement du 15 juin 2018, dans le délai de recours résultant de l'article R. 811-6 du code de justice administrative, par une requête enregistrée le 20 septembre 2018 au greffe de la Cour, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 avril 2018 portant permis de construire modificatif seraient tardives faute d'avoir été présentées dans le délai de deux mois à compter de son affichage.
6. En outre, ainsi qu'il a été dit, les défendeurs ne peuvent, en tout état de cause, soutenir que les conclusions susvisées seraient irrecevables faute d'avoir été notifiées conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus aux points 2 et 3, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de notification à M. C... du recours gracieux exercé par la SCI Madal le 21 avril 2017, doit être écartée, les dispositions précitées de l'article R. 600-1 n'étant pas opposables à la société requérante.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation d'un projet de construction.
9. Pour justifier de son intérêt pour agir, la SCI Madal, dont le siège social est situé au 15 rue Jean Brieux Morault à Nouméa, s'est prévalu de sa qualité de voisin immédiat du terrain d'assiette du projet de réaménagement et d'extension d'une villa située au 13 de cette rue et a fait valoir que ce projet serait à l'origine d'une perte d'intimité alors qu'il ressort des pièces du dossier que la terrasse et l'espace de parking situés en haut de villa doivent être agrandis et que des terrasses doivent être créées au niveau R-1. M. C... fait valoir que la perte d'intimité invoquée ne serait pas établie, les travaux de restructuration projetée ne modifiant notamment ni la hauteur du bâtiment, ni les ouvertures sur façades et l'agrandissement des terrasses n'entraînant aucune vue supplémentaire. Toutefois, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité d'une requête au vu des éléments versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt donnant qualité pour agir ne peut qu'être écartée.
Sur la légalité du permis de construire initial et du permis de régularisation :
10. En premier lieu, aux termes de l'article 8 du règlement de la zone UB2 du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa alors en vigueur : " Chaque point d'une construction doit être située à une distance des limites séparatives égale ou supérieure à la moitié de la hauteur de la construction, sans que cette distance soit inférieure à 3,00 mètres. La hauteur est mesurée de l'égout du toit, sur la façade considérée (...) Les constructions annexes telles que garages, carports, vérandas couvertes (non fermées), tonnelles, buanderies et débarras à simple rez-de-chaussée, limitées à 3,20 mètres de hauteur à l'égout du toit, peuvent être implantées dans la zone des prospects (...) Les terrasses non couvertes en élévation sur pilotis limités à 2,00 mètres de hauteur doivent être implantées à au moins 1,00 mètre des limites séparatives ".
11. Si la SCI fait valoir que des terrasses doivent être édifiées à moins de trois mètres de la limite séparative, il ressort des pièces du dossier que ces terrasses ne sont pas couvertes et relèvent, par suite, de l'exception prévue par les dispositions précitées. De même, la construction à usage de cellier peut être construite en limite de propriété compte tenu des règles particulières applicables aux constructions annexes. Enfin, des emplacements de stationnement ne constituent pas une " construction " au sens des dispositions précitées de l'article 8 du règlement de la zone UB2 du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa et ils pouvaient, dès lors, être positionnés dans la zone de prospect, ainsi que le prévoit d'ailleurs expressément l'article 14 des dispositions communes à toutes les zones du PUD de Nouméa.
12. En deuxième lieu, aux termes du point 3 de l'article 12 des dispositions communes à toutes les zones du PUD de Nouméa : " Composition des clôtures sur rue / Les clôtures doivent être ajourées. Elles doivent être constituées soit : - d'un muret dont la hauteur n'excédera pas 0,60 mètre, surmonté de lisses ou de grilles, - d'une haie vive doublée ou non d'un grillage rigide sur potelets, - d'une palissade ajourée. / Les clôtures ne doivent pas être composées de sections de murs pleins d'une longueur supérieure à un tiers du linéaire de clôture sur la rue (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. C... la clôture prévue sur la façade sud, composée de potelets et d'un grillage d'une hauteur de 1,50 mètres et de deux sections de mur plein d'une hauteur de 1,80 mètres, respecte les dispositions précitées du point 3 de l'article 12 des dispositions générales du PUD de Nouméa, qui ne sont applicables qu'aux clôtures sur rue. Par suite, la SCI requérante n'est pas fondée à soutenir que lesdites dispositions auraient été méconnues.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 14 des dispositions générales du PUD de Nouméa : " Les emplacements de stationnement prescrits au présent règlement sont obligatoires. Dans le cas de stationnements positionnés dans la zone de prospect en façade sur rue, et à défaut de construction d'une clôture, des dispositifs peuvent être exigés afin de circonscrire strictement le stationnement privé sur la parcelle ".
15. Il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les emplacements de stationnement peuvent être positionnés en dehors de la zone de prospect de la façade sur rue. La localisation des emplacements de stationnement en limite de propriété Nord du projet n'est ainsi pas contraire à ces dispositions.
16. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article UB2 13 : " Les espaces libres environnant les constructions et les aires de stationnement doivent être aménagés en espaces verts. / En cas d'aire de stationnement en plein air, un arbre à ombrage sera planté et correctement protégé à raison d'un arbre toutes les 4 places. (...) La superficie des espaces aménagés en espaces plantés en pleine terre ne doit pas être inférieure à 25 % de la superficie du terrain ".
17. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites ainsi que de la notice descriptive sommaire selon laquelle " autant que possible les plantations existantes seront conservées ", que la superficie des espaces aménagés en espaces plantés en pleine terre, qui, pour l'essentiel, ne sont pas modifiés par le projet de rénovation en cause, n'est pas inférieure à 25 % de la superficie du terrain d'assiette du projet, qui est de 691 m2.
18. D'autre part, il ressort du dossier de demande de permis de construire de régularisation qu'un arbre à ombrage a été prévu au niveau de l'aire de stationnement de 4,5 places.
19. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article 8 des dispositions générales du PUD : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie ".
20. Le terrain est desservi au sud par la rue Jean-Brieux Morault et au nord, où sont situées les places de stationnement, par une voie privée d'une largeur de 4,76 mètres. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le terrain est desservi dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble qui est y édifié et dans des conditions permettant la circulation tant des véhicules privés que des engins de secours, notamment ceux de lutte contre l'incendie.
21. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du récépissé de dépôt de pièces modificatives de permis de construire du 9 mars 2018 que M. C... a déposé une demande de permis modificatif comportant un descriptif sommaire, un CD numérique et des plans faisant apparaître 4,5 places de stationnement et un arbre à ombrage. Le moyen tiré de ce que le dossier de demande de régularisation n'aurait été composé que d'une simple lettre d'intention sans mention de côtes et plans d'intégration des ouvrages supplémentaires demandés manque en fait.
22. Il résulte tout ce qui précède que la SCI Madal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2017 par lequel le maire de Nouméa a accordé un permis de construire à M. C... et n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2018 par lequel un permis de construire de régularisation lui a été délivré.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nouméa, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI Madal au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI Madal, d'une part, le versement à la commune de Nouméa de la somme de 1 500 euros et, d'autre part, le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Madal est rejetée.
Article 2 : La SCI Madal versera une somme de 1 500 euros chacun à la commune de Nouméa et à M. C..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Madal, à la commune de Nouméa et à M. C....
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.
Le rapporteur,
F. DoréLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au Haut commissaire de la République en Nouvelle Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03141