3°) de condamner solidairement l'État et la chambre d'agriculture du Var à lui verser la somme de 42 170,01 euros hors taxes, sauf à parfaire, avec intérêt de droit au taux légal à compter du 21 novembre 2017, en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge solidairement de l'État et de la chambre d'agriculture du Var une somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le jugement notifié par la voie de l'application Télérecours à son conseil n'est pas signé ;
- il ne lui a pas été notifié personnellement ;
- il est insuffisamment motivé ;
2°) S'agissant de la décision de retrait des médailles :
- la décision, datée du 14 novembre 2016 ne permet pas de déterminer l'année du concours à laquelle elle se rapporte ; le retrait de la médaille n'était pas possible dès lors que cette décision fut prise avant la notification de l'attribution de la médaille ; sa date erronée ne permet pas de s'assurer qu'elle a été prise dans le délai de quatre mois requis pour le retrait d'une décision créatrice de droits ; les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que cette erreur de date était sans incidence sur la légalité de la décision ;
- le caractère contradictoire de la procédure préalable à l'édiction de la décision de retrait n'a pas été respectée ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle ne pouvait, en vertu de l'article 20 du règlement du 126ème concours général agricole, être fondée sur une dénonciation à caractère anonyme, et les premiers juges ne pouvaient prendre en compte cette dernière sans commettre d'erreur d'appréciation ; en outre, cette dénonciation n'a pu être légitimée par une enquête interne, qui n'a pas été contradictoire et n'est pas produite au dossier ; les premiers juges ont commis une erreur de fait en se fondant sur ce dernier point ;
- la décision ne pouvait se fonder sur le motif qu'une des salariés du domaine n'avait pas mentionné son lien avec un candidat, alors qu'est apportée la preuve contraire ; l'éventuelle erreur de retranscription de son inscription par la chambre d'agriculture ne lui est pas imputable ; elle ne peut donc se voir reprocher un " non-respect avéré du règlement " au sens de l'article 20 du règlement du concours ;
3°) s'agissant de la demande d'indemnisation :
- son recours indemnitaire est recevable ;
- la mauvaise organisation du concours et l'illégalité fautive de la décision de retrait sont de nature à engager la responsabilité de l'État et de la chambre d'agriculture du Var ; les premiers juges ne pouvaient pas retenir l'absence de faute du commissaire général du concours sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle subit un préjudice financier, moral et commercial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les modalités de la notification du jugement attaqué sont sans incidence sur sa régularité;
- il est suffisamment motivé ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2019, la chambre départementale d'agriculture du Var, représentée par Me D..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, en ce qui concerne les conclusions indemnitaires, à sa mise hors de cause ou à tout le moins à la réduction du montant de la somme demandée et, en tant que de besoin, à la désignation d'un expert pour évaluer le préjudice lié au retrait de la médaille en cause, ainsi qu'à la mise à la charge de la SCEA Le Lys d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et les administrations ;
- l'arrêté du 13 février 2013 fixant les conditions d'inscription des concours vinicoles français sur la liste des concours vinicoles français dont les médailles peuvent figurer dans l'étiquetage des vins produits en France ;
- l'arrêté du 25 juillet 2016 portant approbation du règlement du 126ème concours général agricole et le règlement annexé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de Me D..., avocat de la chambre départementale d'agriculture du Var.
Considérant ce qui suit :
1. La Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Le Lys, ayant pour nom commercial le " Domaine des Luquettes ", inscrite au concours général agricole des vins de l'année 2017 qui s'est tenu du 25 au 28 février, a obtenu une médaille d'or pour son vin rosé et une médaille d'argent pour son vin rouge, produits sous l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Bandol ". Toutefois par une décision notifiée le 18 mars 2017 à cette société, le commissaire général du concours a retiré la médaille d'argent ainsi obtenue pour son vin rouge au motif qu'il a été informé qu'une des salariés de la SCEA avait participé en qualité de juré à la dégustation des vins rouge de Bandol. Cette société a saisi le tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de retrait de la médaille et de celle portant rejet recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de cette décision et, d'autre part, à l'indemnisation de son préjudice. Par un jugement du 25 janvier 2019, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces deux demandes après les avoir jointes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 janvier 2019 a été notifié en courrier recommandé daté du même jour à la SCEA Le Lys à l'adresse indiquée par celle-ci au domaine des Luquettes, mais que le pli a été retourné au tribunal revêtu de la mention " Pli avisé et non réclamé " et de la date de l'avis du 29 janvier 2019. Par ailleurs la SCEA Le Lys expose, dans ses propres écritures, que le jugement a été notifié à son conseil par voie de transmission électronique au moyen de l'application Télérecours. Dès lors, le moyen tiré de la notification irrégulière du jugement attaqué, qui est au demeurant sans incidence sur sa régularité et n'a nullement, en l'espèce, fait obstacle à l'exercice des voies de recours, ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, ll ressort également des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'expédition du jugement notifiée à la SCEA Le Lys ne comporte pas les signatures exigées sur la minute du jugement est sans incidence sur la régularité de ce dernier.
4. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutient la SCEA Le Lys, qui n'assortit son moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, les premiers juges ont répondu de manière détaillée aux moyens soulevés devant eux par cette dernière, le jugement étant suffisamment motivé conformément aux dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée :
5. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 13 février 2013 fixant les conditions d'inscription des concours vinicoles français sur la liste des concours vinicoles français dont les médailles peuvent figurer dans l'étiquetage des vins produits en France : " L'organisateur du concours prend les dispositions nécessaires pour garantir l'obligation d'impartialité qui s'impose à tout membre d'un jury. / L'organisateur recueille une déclaration sur l'honneur des membres du jury mentionnant leurs liens directs ou indirects avec les entreprises, établissements, organisations professionnelles ou associations dont les activités, produits ou intérêts peuvent concerner les vins présentés au concours. / L'organisateur prend les mesures appropriées afin d'éviter qu'un compétiteur, membre d'un jury, ne juge ses vins ". Aux termes de l'article 15 du règlement du 126ème concours général agricole : " Tout juré s'engage sous peine d'exclusion à : / déclarer sur l'honneur ses liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements, organisations professionnelles ou associations dont les activités, produits ou intérêts peuvent concerner les vins présentés au concours. Un compétiteur membre du jury ne pourra juger ses propres produits et vins. ", et aux termes de l'article 20 de ce même règlement : " Les réclamations concernant l'attribution des médailles, formulées par courriers recommandés, sont reçues par le Commissaire général, au plus tard dans les 48 heures qui suivent la publication officielle des résultats par mise en ligne sur le site officiel (...) Elles sont tranchées par le Commissaire général. Toute réclamation anonyme sera classée sans suite. / Les récompenses peuvent être retirées à tout moment par le commissaire général, dans les cas suivants : / - non respect avéré du présent règlement (...) ".
6. Si la décision contestée mentionne de manière erronée la date du 14 novembre 2016, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été notifiée le 18 mars 2017 à la SCEA Le Lys et qu'elle concerne le concours général agricole des vins de AOC de Bandol de l'année 2017, auquel elle se réfère, notamment, dans son objet. Contrairement à ce que soutient le groupement requérant, elle a donc bien été prise dans le délai de quatre mois suivant son édiction, durant lequel l'administration peut, conformément aux dispositions de l'article L. 242-5 du code des relations entre le public et les administrations, retirer une décision individuelle créatrice de droits si elle est illégale.
7. La décision de retrait se fonde sur le motif suivant : " Suite à un signalement, nous avons relevé qu'en tant que juré (...) Mme B... C... avait évalué un vin avec lequel elle avait un lien direct et que dans ce contexte, le jury avait distingué ce même vin par une médaille d'argent. / Au vu de ces éléments, le règlement n'étant pas respecté, nous ne pouvons maintenir la médaille attribuée. ". Il n'est en effet pas contesté que Mme C..., salariée de la SCEA Le Lys, a participé en qualité de membre du jury à l'épreuve finale du concours général agricole le 26 février 2017 pour l'évaluation des vins rouges de Bandol et notamment ceux produits par la SCEA Le Lys. Le commissaire du concours s'est donc ainsi fondé, pour prendre sa décision, sur les dispositions précitées de l'article 20 du règlement du concours lui donnant pouvoir de retirer une médaille, dans le cas de non-respect avéré du règlement, en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article 15 de ce règlement aux termes duquel un compétiteur membre du jury ne peut juger ses propres vins. Les dispositions de l'article 20 du règlement du concours qui prévoient qu'une réclamation anonyme doit être classée sans suite doivent être interprétées comme rendant irrecevable le dépôt d'une réclamation présentée sous une forme anonyme ; en revanche, elles ne font pas par elles-mêmes obstacle à ce que le commissaire général du concours puisse prendre en compte des faits ainsi portés à sa connaissance, lorsque, comme en l'espèce, ces faits sont avérés et de nature à porter atteinte aux principes et aux règles d'organisation du concours et, par suite, à en compromettre les résultats.
8. En l'espèce, et dès lors que le principe de l'impartialité des membres du jury avait été méconnu, le commissaire général du concours se trouvait en situation de compétence liée pour retirer la médaille ainsi obtenue. Dès lors, d'une part, la circonstance que la décision critiquée mentionne que Mme C... n'a pas apporté tous les renseignements nécessaires dans sa déclaration sur l'honneur permettant d'identifier ses éventuels liens avec la SCEA Le Lys constitue donc un motif surabondant, auquel ce dernier ne peut utilement opposer que l'intéressée avait rempli les obligations lui incombant et, d'autre part, les moyens articulés par la société requérante et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision, de l'absence de procédure contradictoire préalable ainsi que du vice de forme tenant à sa date erronée sont également inopérants.
9. Il résulte de ce qui précède que, la décision litigieuse n'étant pas entachée d'illégalité, la SCEA Le Lys n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à son annulation.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que, la décision contestée de retrait de la médaille obtenue par la SCEA Le Lys n'étant pas illégale, la demande de ce dernier tendant à l'indemnisation du préjudice fondée sur la faute de la décision, ne peut qu'être rejetée.
11. La SCEA Le Lys fonde également sa demande d'indemnisation sur la mauvaise organisation du concours général qui a abouti à placer Mme C... à la table à laquelle elle a été conduite à déguster les vins produits par sa propre société.
12. Si, comme cela ressort des pièces de l'instruction, Mme C... a rempli un formulaire d'inscription le 1er décembre 2016 qui a été transmis à la chambre d'agriculture du Var et dans lequel elle a mentionné son lien avec le SCEA Le Lys, sur le fondement duquel elle a été inscrite comme juré au concours, ce formulaire ne peut être regardé comme constituant la " déclaration sur l'honneur " prévue par l'article 9 de l'arrêté du 13 février 2013 précité.
13. Il ressort de l'instruction que Mme C... a effectivement rempli une telle déclaration, ainsi qu'en atteste notamment la capture d'écran de son compte personnel sur le site du concours général, qu'elle a produite au dossier. Par ailleurs, il n'est pas contesté que, comme l'a exposé la chambre d'agriculture du Var devant les premiers juges, l'inscription opérée par Mme C... lui a ouvert un espace personnel de juré sur le site du concours, auquel elle avait seule accès, et à partir duquel la déclaration sur l'honneur pouvait être saisie. Il ressort également de l'instruction que, si Mme C... a bien fait état d'un lien avec une entreprise présentant des produits au concours en qualité de vigneronne, elle n'a en revanche pas indiqué l'identification de l'entreprise demandée pour le cas où le juré est membre d'une entreprise candidate. À supposer même que les indications portées sur cette déclaration soient issues uniquement des données fournies par la chambre d'agriculture du Var lors de l'inscription de Mme C..., il appartenait en tout état de cause à cette dernière de dûment et complètement remplir cette déclaration dans l'espace personnel dédié, dont elle ne pouvait ignorer le fonctionnement. Il ressort cependant également tant des écritures du ministère de l'agriculture devant le tribunal administratif, que du courrier du président de la chambre d'agriculture du Var du 9 mars 2017 que le placement des jurés aux tables de dégustation est le résultat de l'outil de gestion informatique du concours, et qu'il n'a pas fait l'objet de vérifications, alors même que le lien déclaré, quoiqu'incomplètement, par Mme C... avec une entreprise présentant des produits au concours en qualité de vigneronne aurait dû alerter les responsables l'organisation du concours sur un éventuel conflit d'intérêt. Cette insuffisance du contrôle exercé dans l'organisation du concours général est susceptible d'engager au moins partiellement la responsabilité fautive des organisateurs dans la survenue des conséquences dommageables en résultant, cette responsabilité devant toutefois être partagée avec celle du juré qui s'est contenté de remplir incomplètement une déclaration sur l'honneur portant sur ses liens éventuels avec les entreprises concurrentes.
14. Toutefois, au titre des conséquences dommageables résultant de la faute susdécrite, la SCEA Le Lys se borne à invoquer les conséquences de la décision de retrait de sa médaille telles, notamment, que la différence escomptée de prix de vente de son vin, l'allongement des délais de vente, ainsi que les frais de trésorerie induits et, au titre de son préjudice commercial, des annulations de commandes et l'atteinte à son image. Dès lors que, comme il a déjà été dit, la décision de retrait contestée n'est pas entachée d'illégalité, et en l'absence de toute invocation de conséquences dommageables distinctes qui résulteraient de l'erreur de composition des tables de jurés commise par les responsables de l'organisation du concours, la SCEA Le Lys n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle invoque, et à demander sur ce point l'annulation du jugement attaqué.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Le Lys n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge solidairement de l'État et de la chambre d'agriculture du Var, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la SCEA Le Lys demande au titre des frais qu'elle a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCEA Le Lys la somme demandée par la chambre d'agriculture du Var.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCEA Le Lys est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre d'agriculture du Var tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d'exploitation agricole Le Lys, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, et à la chambre d'agriculture du Var.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (premier alinéa) et R. 222-6 (premier alinéa) du code de justice administrative,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 janvier 2020.
Le rapporteur,
M. E...Le président,
S. DIÉMERT
Le greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19PA01142