2°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement la délibération n° CT-20/1406 du 25 février 2020 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Plaine Commune a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), en ce que le plan classe le secteur du Méta-Îlot en zone UP38, et que le règlement de cette zone et l'OAP sectorielle n° 22 s'appliquent au Méta-Îlot ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Plaine Commune la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête ne tendant qu'à l'annulation partielle du PLUi, en ce qui concerne le secteur du Méta-Îlot, et celui-ci ne comportant aucun emplacement réservé destiné à l'accueil d'équipements pour les jeux olympiques, la Cour n'est pas compétente pour connaître de sa requête ;
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a intérêt à agir et que celle-ci a été introduite dans le délai de recours ;
- la délibération attaquée a été adoptée au terme d'une procédure de consultation irrégulière, d'une part, compte tenu du défaut de porter à connaissance du préfet et de son absence dans le dossier d'enquête publique, en méconnaissance des articles L. 132-2 et R. 132-1 du code de l'urbanisme, cette circonstance ayant eu une influence sur l'information du public et la prise de décision par le Conseil de territoire, d'autre part, compte tenu d'irrégularités concernant les avis des personnes publiques associées, en ce que le dossier d'enquête publique ne liste pas l'ensemble des avis des personnes publiques associées, ne présentant qu'une synthèse de ceux-ci sans indiquer s'ils sont favorables ou défavorables et ces avis n'étant pas annexés à la délibération attaquée ; elle abandonne le moyen tiré de l'absence de consultation de la chambre d'agriculture d'Île-de-France ;
- le rapport d'enquête publique est insuffisant en ce qu'il ne répond pas aux observations du public, et les conclusions de la commission d'enquête sont insuffisamment motivées, en particulier sur le secteur du Méta-Îlot et l'envergure de son projet d'urbanisation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-15 du code de l'environnement ;
- les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme à l'issue de l'enquête publique, ne procèdent pas de l'enquête publique et affectent son économie générale, en méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ;
- l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 22 n'est pas cohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ;
- l'OAP n° 22 n'est pas cohérente avec le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) ;
- certaines OAP sectorielles n'abordent pas les besoins en stationnement en méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-8 du code de l'urbanisme ;
- le contenu de certaines OAP, sur l'aspect extérieur et les dimensions des constructions, ne se limite pas à des orientations mais relèvent du règlement, ces deux documents étant complémentaires en vertu de l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme ;
- l'OAP n° 22, en tant qu'elle concerne l'implantation d'immeubles de grande hauteur dans le centre du secteur Pleyel, n'est pas cohérente avec le reste des orientations de cette OAP, ni avec le PADD, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, l'établissement public territorial Plaine Commune, représenté par Me D..., sollicite la cristallisation des moyens et conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,
- les observations de Me B... et Me E..., pour la société UBS Real Estate GmbH et Me A... pour l'établissement public territorial Plaine Commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 octobre 2017, le conseil de territoire de l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Par une délibération du 19 mars 2019, il a tiré le bilan de la concertation préalable et arrêté le projet de plan. L'enquête publique s'est déroulée du 2 septembre au 4 octobre 2019. Par une délibération du 25 février 2020, le conseil de territoire de l'établissement public territorial Plaine Commune a approuvé le PLUi. La société UBS Real Estate GmbH demande l'annulation de cette dernière délibération en ce que le plan classe le secteur du Méta-Îlot en zone UP38, et que le règlement de cette zone et l'OAP sectorielle n° 22 s'appliquent au Méta-Îlot.
Sur la compétence de la Cour :
2. Aux termes de l'article R. 311-2 du code de justice administrative : " La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort : (...) / 5° A compter du 1er janvier 2019, des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 311-1, afférents : / -aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu'aux voiries dès lors qu'ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; / - aux documents de toute nature, notamment les documents d'urbanisme et d'aménagement, en tant qu'ils conditionnent la réalisation des opérations, infrastructures, équipements et voiries mentionnés à l'alinéa précédent ; / - aux constructions et opérations d'aménagement figurant sur la liste fixée par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " (...) /Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. " et aux termes de l'article R. 351-9 du même code : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par
elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative. ".
3. Il est constant que la requête de la société UBS Real Estate GmbH a été transmise, le 27 janvier 2021, à la Cour par une ordonnance de la présidente de la
2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil prise sur le fondement de l'article
R. 351-3 du code de justice administrative, compte tenu de ce que le PLUi de Plaine Commune conditionne la réalisation de nombreuses opérations, infrastructures, équipements et voiries nécessaires à la préparation, à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 au sens des dispositions précitées de l'article R. 311-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions susmentionnées de l'article R. 351-9 du code de justice administrative, la compétence de la Cour ne peut plus être remise en cause dès lors qu'elle n'a pas eu recours, dans un délai de trois mois, aux dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 relatives à la transmission du dossier au Conseil d'Etat. Au surplus, la circonstance que la société UBS Real Estate GmbH, qui, au demeurant, dans sa requête introduite devant le tribunal administratif de Montreuil, avait demandé l'annulation de la délibération approuvant le PLUi de Plaine Commune, dans son ensemble, ne demande plus dans ses écritures contenues dans son mémoire en réplique, que l'annulation partielle de celle-ci, en tant que le plan classe le secteur du Méta-Îlot en zone UP38, n'a pas d'incidence sur le champ de compétence de la Cour.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 25 février 2020 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal :
En ce qui concerne sa légalité externe :
S'agissant de la procédure de consultation, et de la composition du dossier d'enquête publique :
Quant au porter à connaissance du préfet de la Seine-Saint-Denis :
4. Aux termes de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme, sous le chapitre II relatif à l'élaboration des documents d'urbanisme : " L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents : / 1° Le cadre législatif et règlementaire à respecter ; / 2° Les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants. (...) / Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements. ", et aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les informations portées à connaissance sont tenues à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique. ".
5. Si la société requérante allègue l'absence de porter à connaissance du préfet, et à supposer qu'elle ait ainsi entendu exciper de l'illégalité de la délibération du 19 mars 2019 arrêtant le projet de plan, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par courrier du 23 février 2018, porté à la connaissance du président de l'établissement public territorial Plaine Commune, les informations prévues par les dispositions précitées de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme dans le cadre de l'élaboration du PLUi. Le moyen tiré de l'absence de porter à connaissance du préfet en méconnaissance des dispositions de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme et de l'article R. 132-1 pris pour son application, manque donc en fait. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 132-3 du code de l'urbanisme, que l'établissement public territorial Plaine Commune n'était pas tenu d'annexer au dossier d'enquête publique le porter à connaissance du préfet. Il ressort en outre des pièces produites au dossier par l'établissement public territorial Plaine Commune, que le porter à connaissance du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 février 2018 a été mentionné comme joint au dossier d'enquête publique, sous le document 03.
Quant aux avis des personnes publiques associées versés au dossier d'enquête publique :
6. Aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; (...) ", et aux termes de l'article L. 153-19 du même code : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ". Aux termes de l'article R. 153-8 de ce code : " Le dossier soumis à l'enquête publique (...) comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. / Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance (...) de la commune par le préfet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 153-4 de ce code : " Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. / A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. ".
7. D'une part, le rapport d'enquête publique comprend un chapitre IV relatif à l'organisation de l'enquête publique, dont le point 4.4 est consacré au dossier d'enquête, dans lequel il est précisé que celui-ci est composé, dans un tome 0, des pièces administratives, dont " l'ensemble des avis des entités consultées ", et notamment celui des personnes publiques associées. Il ressort du dossier d'enquête publique produit au dossier par l'établissement public territorial Plaine Commune qu'il comprenait les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure conformément aux dispositions de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, a été produit au dossier un tableau listant les personnes publiques associées à l'élaboration du plan, permettant de vérifier que l'ensemble des personnes publiques devant être associées à l'élaboration du plan, l'a effectivement été. D'autre part, le rapport de la commission d'enquête comprend un chapitre III relatif aux avis sur le projet, et son point 3.3 sur l'avis des personnes publiques associées et des personnes publiques consultées, expose une synthèse très détaillée de ces avis, permettant d'en comprendre le sens favorable ou non, ainsi que les réserves ou les recommandations émises sur des points particuliers. Enfin, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme que les avis des personnes publiques associées devraient être annexés à la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Le moyen tiré des insuffisances du dossier d'enquête publique quant aux avis des personnes publiques associées, doit donc être écarté.
S'agissant du contenu du rapport et des conclusions de la commission d'enquête publique :
8. Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. (...) / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. ", et aux termes de l'article R. 123-19 du même code : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".
9. Il résulte des dispositions précitées que la commission d'enquête doit, d'une part, établir un rapport relatant le déroulement de l'enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu, et, d'autre part, indiquer dans un document séparé, ses conclusions motivées sur le plan, en tenant compte de ces observations mais sans être tenue de répondre à chacune d'elles.
10. Il n'est pas contesté que le rapport d'enquête publique du 2 décembre 2019, répertorie dans un tome 2, l'ensemble des observations formulées par le public au cours de l'enquête, au titre desquelles figurent celles de la société requérante, contestant en particulier l'implantation d'une tour de grande hauteur, en face des immeubles qu'elle exploite, avec ses conséquences en termes de perte d'ensoleillement, notamment, ainsi que d'habitants de la commune de Saint-Denis, ou de Saint-Ouen, s'exprimant en particulier sur la densification du quartier Pleyel par des immeubles de grande hauteur et la création d'îlots de chaleur, contraires au développement souhaité d'espaces verts et à la volonté de préservation des quartiers pavillonnaires, ainsi qu'à celle de limiter la circulation et le stationnement. Ce même rapport, contient dans un tome 1 intitulé " rapport, conclusions et avis de la commission d'enquête ", un chapitre VII consacré à l'analyse des observations du public. Si, sous ce chapitre, le point 7.5 thème 4 relatif aux orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles, et plus particulièrement le sujet 3 concernant l'OAP n° 22 du secteur Pleyel, développe peu l'avis de la commission d'enquête par rapport aux observations sur les problématiques susmentionnées, celui-ci est largement précisé, notamment, sous le point 7.4 thème n° 3 relatif à l'aménagement et au logement, et en particulier, le sous-thème 2 " centralités et pôles de développement, densification " et le sujet 2 sur la densification, sous le chapitre " L'appréciation par la commission d'enquête de l'ensemble des sujets du Thème n° 4 les OAP sectorielles ", ainsi qu'en ce qui concerne les difficultés de circulation, sous le sous-thème 5 OAP " Grands axes et urbanisme de liaison ", dans le chapitre intitulé " L'appréciation par la commission d'enquête de l'ensemble des sujets du thème n° 5 Mobilité et stationnement ". La commission y relève, ainsi, notamment, que la densification fait l'objet d'un grand nombre d'observations, exprimant la crainte de suppression des zones pavillonnaires, par le dynamisme de constructions associées à des immeubles beaucoup plus hauts, à une mutation des quartiers, jugée excessive et ne laissant pas de place à des espaces verts de respiration. Après avoir mentionné les réponses apportées par l'établissement public territorial Plaine Commune à ces questions, en particulier sur le rôle des immeubles de hauteur pour répondre aux objectifs de construction de logements et de développement de l'emploi, en consommant moins de foncier et en libérant davantage d'espace au sol, pour les plantations et les espaces publics collectifs, permettant de répondre à la lutte contre l'îlot de chaleur, elle estime que ces notions d'urbanisme " permettent de mieux répondre aux craintes exprimées, parfois sans fondement, sur la hauteur du bâti souvent assimilée à une forte densité ". La commission ajoute au sujet des critiques émanant de riverains de projets de promotion immobilière assez avancés, que Plaine Commune a pris en compte certains points d'améliorations encore possibles, mais que l'état d'avancement des procédures ne permet plus une remise en cause complète de ces projets. De même, en ce qui concerne les problèmes de circulation, la commission, après avoir mentionné la préoccupation du public s'agissant de difficultés quotidiennes de déplacement, circulation et de stationnement, propose la recherche de solutions d'optimisation comprenant la mise en place progressive de plans de circulation en évitant une application trop stricte de la typologie des voies de circulation et recommande, comme le suggère une association, de rendre la circulation de transit difficile, pour apaiser la circulation dans les zones résidentielles. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commission d'enquête n'aurait ni analysé ni donné son avis sur les problématiques communes relevées sur le secteur Pleyel, manque en fait.
11. Dans les conclusions et avis de la commission d'enquête, cette dernière, indique que les inquiétudes du public ont porté sur l'évolution rapide et importante du territoire compte tenu notamment de la métropolisation, génératrice de densification, avec ses conséquences sur la qualité et le cadre de vie, le public demandant un territoire habitable et écologiquement responsable, avec une expression majeure de prise en compte de l'environnement, notamment par la préservation et le développement des espaces verts, la réduction des pollutions et des nuisances et problèmes de circulation. Sous un chapitre 4, relatif à l'appréciation du projet de PLUi et aux conclusions motivées de la commission d'enquête, la commission reprend toutes les thématiques transversales issues des observations du public, et notamment la préservation et le développement des espaces verts, la protection des abords des zones pavillonnaires, les déplacements, la mobilité et l'urbanisme de liaison, pour lesquelles, elle relève les préoccupations importantes, la façon dont Plaine commune y répond, et donne son avis ou émet des recommandations précises pour les prendre en compte dans le projet de plan local d'urbanisme. Ainsi, à propos de l'aménagement, elle souligne l'intérêt du parti de la " mosaïque urbaine " pour adapter les densifications possibles aux caractéristiques de chaque tissu urbain et préserver la diversité des tissus, notamment les quartiers pavillonnaires, et mentionne qu'elle partage l'ensemble les objectifs de densification pris en compte dans le PLUi, remarquant que celle-ci n'était pas excessive. La commission recommande, à propos des espaces verts, le suivi du développement des espaces verts de proximité, et à propos de la préservation des quartiers pavillonnaires, assortit son avis d'une réserve demandant le retour à une réglementation des PLU prenant en compte la progressivité des hauteurs en limite de zones et les prospects. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commission d'enquête, a émis un avis suffisamment circonstancié sur le projet de plan local d'urbanisme, et en particulier sur les problématiques de densification invoquées par la société requérante et certains habitants. Compte tenu de l'échelle intercommunale du plan, cet avis, qui mentionne à l'occasion des thématiques transversales, en particulier certains secteurs géographiques, n'avait pas à porter en détail sur chacun d'eux. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-15 du code de l'environnement, doit donc être écarté.
S'agissant des modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme à l'issue de l'enquête publique :
12. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; (...) ".
13. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.
14. Si la société requérante soutient que les modifications apportées au projet de PLUi après l'enquête publique ne résulteraient pas directement de cette enquête et affecteraient son économie générale, elle se borne à se référer à la liste des modifications apportées au projet de PLUi, contenue dans le tome 0 du PLUi, sans étayer son moyen d'aucune précision, alors même que, d'une part, cette liste indique en préambule que les modifications apportées au dossier de PLUi par rapport au projet arrêté le 19 mars 2019, découlent soit, des avis exprimés par les communes membres de l'EPT Plaine Commune, et les personnes publiques associées et consultées, joints au dossier d'enquête publique, soit des observations exprimées durant l'enquête, ou des recommandations et réserves formulées par la commission d'enquête publique, et que, d'autre part, l'ampleur alléguée du contenu des modifications n'en ressort pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne sa légalité interne :
S'agissant de la compatibilité du PLUi avec le schéma directeur de la région Île-de-France :
15. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 131-7 du même code, dans sa version alors en vigueur : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. (...) ", et aux termes de cet article L. 131-1 dans sa version en vigueur : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : (...) / 3° Le schéma directeur de la région d'Île-de-France prévu à l'article L. 123-1 ; (...) ".
16. La société requérante soutient que le PLUi ne serait pas compatible avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France, en ce que l'OAP sectorielle n° 22 Pleyel et le règlement applicable au Méta-îlot, prévoient une densification de ce secteur, par l'implantation d'immeubles de grande hauteur. Si elle mentionne en ce sens les dispositions du schéma directeur qui prévoient que " Les formes urbaines nouvelles, tout en répondant aux objectifs de densification, doivent prendre en compte les caractéristiques paysagères et les éléments d'urbanisation traditionnelle. ", celles-ci permettent au contraire cette densification, la société requérante mentionnant elle-même, en outre, que le schéma directeur a prévu la densification du tissu urbain à proximité des gares, et ne font pas obstacle, dans un tissu actuellement marqué par des caractéristiques industrielles, à une composition d'immeubles créant des émergences correspondant à une requalification du tissu économique vers l'accueil d'activités tertiaires. En ce qui concerne la nécessité de prévoir des espaces verts répondant aux " objectifs doubles de ville compacte et verte, d'extensions urbaines denses et de préservation des espaces ouverts " mentionné par le schéma directeur, ainsi qu'à son objectif d'offrir 10 m² d'espaces verts publics de proximité par habitant, le projet y répond en prévoyant dans ce secteur l'implantation des constructions de part et d'autre d'un vaste espace central végétalisé d'1,5 hectare. Le moyen de l'incompatibilité du PLUi, en tant qu'il porte sur le secteur du Méta-îlot, avec le schéma directeur de la région Île-de-France, doit donc être écarté.
S'agissant de la cohérence de l'OAP sectorielle n° 22 Pleyel avec le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) :
17. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. ".
18. Il ressort du PADD, qu'il comporte une orientation 3.3 consistant à " agir pour une nouvelle économie tertiaire en renforçant la qualité urbaine des quartiers de bureaux et en encourageant la mixité des pôles économiques ". A ce titre, le PADD affiche l'ambition de conforter les pôles tertiaires existants, créateurs de nombreux emplois, en améliorant leur insertion urbaine et en favorisant leur montée en gamme. Il indique que des implantations ont eu lieu dans le quartier d'affaires de la Plaine sous la forme de campus tertiaires imposants et introvertis, contribuant à créer des quartiers d'affaires monofonctionnels et fermés, constitutifs de nouvelles coupures dans la ville, l'insertion urbaine et la qualité architecturale des futures implantations tertiaires devant, en conséquence, faire l'objet d'une attention accentuée pour éviter la constitution de tels ensembles. Il ajoute que dans certains secteurs emblématiques, vitrines du territoire, et près des pôles de transports en commun, l'implantation d'immeubles plus hauts pourra être préférée aux " campus " massifs, par exemple à proximité des futures gares du Grand Paris Express. Le PADD comporte également une orientation 4.3 consistant à relier les villes et les quartiers par une trame d'espaces publics intercommunale, et une orientation 5.1.6 consistant à promouvoir un urbanisme de liaison, en s'appuyant sur la trame verte et bleue comme élément fédérateur du territoire, en rendant lisible et praticable un maillage d'espaces publics de grande qualité. L'OAP n° 22, prévoit au titre de son chapitre 2.5 sur la qualité de l'insertion urbaine, architecturale et paysagère, notamment que le secteur des Lumières Pleyel fait l'objet d'orientations morphologiques spécifiques, dont l'objectif est de constituer une volumétrie emblématique du développement de la nouvelle centralité Pleyel et cohérente à l'échelle du secteur par une " vague urbaine ", qui, dans le sous-secteur du Méta-îlot, définit les hauteurs des constructions par deux lignes d'ondulation dans le sens longitudinal de l'îlot (Sud-Nord), dont les points hauts sont situés au centre de l'îlot. Si la société requérante critique l'implantation d'immeubles de grande hauteur sur le Méta-îlot du secteur Pleyel en vis-à-vis de son campus tertiaire Pleyad, prévue dans l'OAP n° 22, celle-ci ne présente aucune incohérence avec les orientations susmentionnées du PADD, dès lors que celui-ci prévoit de marquer de cette hauteur le paysage urbain près des pôles de transports en commun, et que le Méta-îlot est destiné à accueillir notamment des entreprises tertiaires dans un cadre de qualité, s'ouvrant sur le reste du quartier par un vaste espace public bordant la rue Pleyel en face du campus Pleyad, qui constitue un élément de liaison et de circulation vers la future gare du Grand Paris Express. Le front bâti de cet îlot sur la rue Pleyel, est ouvert, les immeubles n'étant pas accolés et laissant place à des transparences, de sorte que la société requérante ne saurait arguer qu'il constitue une coupure urbaine, notamment préjudiciable au développement des entreprises sur son campus. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme doit donc être écarté.
S'agissant du contenu en matière de besoins en stationnement de certaines OAP sectorielles :
19. Aux termes de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; /2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. ", et aux termes de l'article R. 151-6 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. (...) ".
20. Si la société requérante soutient que certaines OAP n'ont pas abordé les besoins en matière de stationnement comme l'exigent les dispositions de l'article R. 151-8 du code de l'urbanisme, ces dernières qui s'imposent seulement aux OAP " des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser dont les conditions d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires ", ne sont pas applicables aux OAP sectorielles, qui, comme en l'espèce, s'agissant de l'OAP n° 22 Pleyel, font l'objet d'une réglementation dans le PLUi, de sorte que le moyen invoqué, est inopérant. Au surplus, la société requérante ne demandant plus, dans le dernier état de ses conclusions, que l'annulation du PLUi en tant qu'il classe le secteur du Méta-Îlot en zone UP38 et que le règlement de cette zone et l'OAP sectorielle n° 22 s'y appliquent, ne peut plus utilement critiquer dans le même sens l'OAP n°16 village olympique et paralympique 2024, et l'OAP n° 1 campus Condorcet à Aubervilliers.
S'agissant de la règlementation de l'aspect extérieur et des dimensions des constructions contenues dans certaines OAP :
21. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. " et aux termes de l'article L. 151-18 du même code : " Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. ". L'article R. 151-39 du même code précise que : " Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d'emprise au sol et de hauteur des constructions. ", et l'article R. 151-43 de ce code, précise que : " Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : / 1° Imposer, en application de l'article L. 151-22, que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Il précise les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale en leur affectant un coefficient qui en exprime la valeur pour l'écosystème par référence à celle d'un espace équivalent de pleine terre ; / 2° Imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir ; ". Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, susmentionnées au point 16, que selon le 4° de cet article, les OAP peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager, et selon son 5°, qu'elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, les dispositions de l'article R. 151-6, également susmentionnées, précisant qu'elles définissent les conditions d'aménagement du secteur sur lequel elles portent.
22. Il résulte des dispositions précitées que la définition des caractéristiques des constructions susceptibles d'être réalisées, relève du règlement, tandis que les OAP peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement, précisant les principales caractéristiques des voies et espaces publics. En outre, si la société requérante invoque les dispositions de l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme, celles-ci ne concourent pas à identifier ce qui relève du règlement ou des OAP, mais portent sur la cohérence des OAP avec les orientations et objectifs du PADD, en complémentarité avec le règlement qui met en oeuvre ces mêmes objectifs.
23. Il ressort des pièces du dossier que le règlement du PLUi, en ce qui concerne la zone UP 38 qui couvre le secteur Pleyel à Saint-Denis, prévoit à son article 2.5, relatif à la hauteur des constructions, que : " L'ensemble des dispositions applicables figurent dans l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielle " Pleyel " ". L'OAP Pleyel définit, ainsi, à son article 2.5.2.1 les hauteurs maximales et à son article 2.5.2.2 les gabarits des constructions et renvoie aux indications contenues dans la figure n° 3 déterminant la hauteur maximale des constructions applicable à chaque secteur de projet, ainsi qu'aux figures n° 4a et 4b, qui, par des schémas d'épannelage des constructions, fixent des fourchettes de hauteur dans lesquelles doivent s'inscrire les constructions. De même, à son article 3.2.1, relatif aux coefficients d'espaces libres, végétalisés et de pleine terre, le règlement prévoit pour la zone UP38a, qui couvre le Meta-îlot que : " Les dispositions applicables au secteur UP38a figurent dans l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielle " Pleyel ". ". Ainsi l'OAP prévoit, sous son article 2.6.2 relatif aux espaces végétalisés et de pleine terre, pour le sous-secteur du Méta-îlot, que : " il devra être réalisé au minimum : / 45% d'espaces libres, correspondant à la superficie du secteur du Méta-îlot déduction faite de l'emprise des constructions, soit plus de 12 600 m² ; / 25% d'espaces de pleine terre, soit environ 7 000 m². Ces espaces de pleine terre ne pourront pas être compensés par la réalisation d'autres types d'espaces végétalisés. ".
24. La société requérante soutient que l'OAP susmentionnée ne pouvait fixer ni la hauteur maximale et l'emprise au sol des constructions, ni les coefficients d'espaces libres et végétalisés. Toutefois, dès lors que le règlement mentionne, comme il a été dit au point précédent, que les dispositions applicables concernant les différentes normes, figurent dans l'OAP, ces dispositions doivent être regardées comme présentant un caractère réglementaire, le règlement se bornant à renvoyer pour leur aspect figuratif aux précisions contenues dans les schémas des OAP qui permettent d'identifier l'application de ces dispositions à l'échelle de chaque îlot. Ainsi, dans sa partie 1 relative aux définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones, le règlement prévoit à son chapitre 0.5, l'articulation des OAP avec le règlement et y mentionne que : " Les orientations d'aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions règlementaires. Elles peuvent, par exemple : / préciser l'application spatiale de dispositions réglementaires écrites (...) ". En effet, le règlement du PLUi en cause présente une spécificité en ce qu'il détermine des zones UP qui : " correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières. ". En l'espèce, les OAP, qui portent sur ces zones UP, par secteurs géographiques, présentent des projets urbains aboutis tant en termes de programmation des constructions, par destinations, que de forme urbaine. Ainsi, l'OAP Pleyel intègre le projet " Les lumières Pleyel ", lauréat de la consultation " Inventons la métropole du grand Paris ". Par conséquent, eu égard à leur précision, ces projets urbains nécessitent que les OAP représentent à une échelle géographique fine l'application des règles concourant à déterminer les formes urbaines choisies, ces OAP ne pouvant cependant être regardées comme portant, par elles-mêmes, détermination de normes prescriptives.
25. Si par ailleurs la société requérante soulève le même moyen en ce qui concerne la zone UP 24 et l'OAP sectorielle n° 27 qui couvrent le secteur des Docks à Saint-Ouen-sur-Seine, dès lors que, dans le dernier état de ses conclusions, elle ne demande plus l'annulation du PLUi qu'en tant que ce plan classe le secteur du Méta-Îlot en zone UP38 et que le règlement de cette zone et l'OAP sectorielle n° 22 s'y appliquent, ce moyen est inopérant.
S'agissant de la cohérence de l'implantation d'immeubles de grande hauteur au centre du Méta-îlot par rapport aux orientations de l'OAP Pleyel, et à celles du PADD :
26. Il ressort du PADD, qu'il entend promouvoir un projet d'aménagement du territoire, qui renforce les grands pôles d'équipements, autour desquels doivent se constituer ou se renforcer les centralités du territoire, en liens les unes avec les autres. Sous cette orientation, il est prévu, pour le quartier Pleyel, qu'il s'affirme comme : " une centralité métropolitaine à grand rayonnement, grâce à une gare offrant de nombreuses interconnexions et un aménagement de grande envergure. ". Pour ces grands projets, le PADD prévoit de garantir la cohérence et la qualité des opérations d'aménagement, notamment, par l'intégration à chaque opération de jardins et espaces publics, la recherche d'une pluralité de fonctions urbaines, même s'il est prévu des dominantes, notamment tertiaire autour des pôles d'échanges, la recherche d'une variété des volumétries et des architectures pour éviter la monotonie des quartiers " génériques ", étant prévu comme il a déjà été dit au point 15, des densités et des hauteurs de bâtiments plus élevées, adaptées à la présence des pôles de transports collectifs. Le PADD prévoit en effet l'adaptation des densifications aux caractéristiques de chaque tissu urbain, afin de préserver la diversité des tissus et la richesse des ambiances urbaines et paysagères qui composent le territoire, en couplant les actions d'intensification de l'occupation des sols, notamment autour des pôles de transports collectifs, avec la préservation des tissus urbains plus anciens et l'amélioration de la qualité de vie dans les quartiers résidentiels. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les gabarits des immeubles sur le secteur du Méta-îlot, ne sont donc pas en contradiction avec les orientations du PADD, mais répondent à la volonté de marquer ce secteur, actuellement composé d'un tissu dense et hétérogène, constitué principalement par les emprises d'activités économiques, à dominante industrielle, d'une centralité en lien avec le pôle d'échange. La circonstance que le projet du Méta-îlot ne présenterait pas une progressivité de densification et d'élévation par rapport aux secteurs avoisinants, qui comprennent, de manière assez éloignée, des îlots pavillonnaires et, à proximité, le campus tertiaire exploité par la société requérante, ne présente pas d'incohérence avec les objectifs susmentionnés du PADD. En outre, comme il a déjà été dit, l'urbanisme de liaison que le PADD prévoit, s'opère en s'appuyant sur la trame verte et bleue comme élément fédérateur du territoire, le Méta-îlot répondant à cet objectif en intégrant un vaste parc s'ouvrant sur la rue Pleyel, au niveau du village-Landy dont la vocation est à dominante résidentielle. Si la société requérante mentionne des orientations de l'OAP, qui, selon elle, n'auraient pas été prises en compte dans le projet du Méta-îlot, selon lesquelles " les hauteurs des constructions sont étagées de façon progressive, relativement aux constructions voisines et le traitement architectural prend en compte les bâtiments en co-visibilité afin de recréer une cohérence de composition du quartier ", celles-ci ne concernent que le traitement des constructions du Méta-îlot, les unes par rapport aux autres. Le moyen tiré de ce que le projet du Méta-îlot ne s'intégrerait ni dans les orientations du PADD, ni dans celles de l'OAP Pleyel, doit donc être écarté. Comme il a déjà été dit, cet îlot ne peut être considéré comme créant une coupure urbaine, alors que des cheminements et des percées visuelles y sont prévus en s'ouvrant sur le vaste parc qu'il comprend, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation devant, de même, être écarté.
27. Il résulte de ce qui précède que la société UBS Real Estate GmbH n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Plaine Commune a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal.
Sur les frais liés à l'instance :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public territorial Plaine Commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société UBS Real Estate GmbH, demande au titre des frais qu'elle a exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société UBS Real Estate GmbH une somme de 1 500 euros à verser à l'établissement public territorial Plaine Commune.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société UBS Real Estate GmbH est rejetée.
Article 2 : La société UBS Real Estate GmbH versera à l'établissement public territorial Plaine Commune, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société UBS Real Estate GmbH et à l'établissement public territorial Plaine Commune.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2021.
La rapporteure,
M. C...Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00470