Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Cloris, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 4 février 2021 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renaudin,
- et les observations de Me Lemos substituant Me Cloris, avocat de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante nigériane, née en 1982, entrée en France selon ses déclarations en 2008, et mère d'un enfant né en France le 30 août 2009, qui a été pourvue de titres de séjour à compter d'octobre 2015, en qualité de mère d'un enfant français, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle délivrée le 31 juillet 2017 et qui expirait le 30 juillet 2019, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 visant les étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont particulièrement forts. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet de police a, d'une part, retiré pour fraude ses décisions précédentes lui ayant accordé des titres de séjour, soit celle du 26 octobre 2015 et celle du 31 juillet 2017, compte tenu de ce que le présumé père français de son enfant avait procédé à une reconnaissance de paternité en vue de l'obtention d'un titre de séjour pour sa mère, cette dernière ayant été annulée par un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 12 novembre 2019, et, d'autre part, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, rejetant également implicitement sa demande de titre de séjour. Mme A... a contesté cette décision du préfet de police du 4 février 2021 devant le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 13 juillet 2021, ce tribunal a annulé l'arrêté du préfet de police du 4 février 2021 en tant qu'il porte refus d'octroyer un délai de départ volontaire à Mme A... pour mettre en œuvre l'obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Mme A... fait appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
3. Si Mme A... fait valoir que son fils né en France en août 2009 y a toujours vécu et y est scolarisé en classe de 6ème dans un collège à Paris, eu égard à son jeune âge à la date des décisions contestées, ainsi qu'à la présence de membres de sa famille au Nigéria où la vie familiale peut se poursuivre, n'étant pas contesté que la mère et la sœur de la requérante, ainsi que son enfant aîné né en 2005, y résident, et à la situation précaire de sa mère en France qui vit dans des structures d'hébergement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté, alors même que Mme A... fait valoir que son enfant sera bientôt en âge de demander la nationalité française.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Renaudin, première conseillère,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.
La rapporteure,
M. RENAUDINLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05665