Par une requête enregistrée le 27 mai 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1517841/5-1 du 6 mai 2016 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé l'arrêté du 29 octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.
Elle soutient que l'arrêté du 29 octobre 2015 n'est pas entaché d'une erreur de fait, M. B... ayant déclaré être de nationalité syrienne lors de son audition.
La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B... a dit être né le 1er janvier 1990 en Syrie et être entré en France en septembre 2015 ; qu'il a été interpellé le 29 octobre 2015 dans l'enceinte de la gare ferroviaire de Coquelles alors qu'il cherchait à gagner clandestinement le Royaume-Uni ; que, par un arrêté du même jour, la préfète-du-Pas de Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et l'a placé en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 6 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'elle avait commis une erreur de fait sur la nationalité de M. B... ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
3. Considérant que lors de son interpellation le 29 octobre 2015, M. B..., entendu par le truchement d'un interprète en langue kurde, n'a pas contesté être un étranger en situation irrégulière en France et a affirmé être de nationalité syrienne et venir de Syrie ; qu'il a signé le procès-verbal rapportant ces propos ; que si, sur la requête dactylographiée déposée le 30 octobre 2015 alors qu'il était placé en rétention administrative, la mention " nationalité syrienne " a été biffée et remplacée, de façon manuscrite, par " nationalité irakienne ", M. B...n'a, ni devant le tribunal ni en appel, articulé aucune argumentation ni déposé aucune pièce de nature à démontrer que sa première affirmation aurait été inexacte ; que, dans ces conditions, aucune erreur de fait sur la nationalité de l'intéressé ne ressort des pièces du dossier ; qu'ainsi la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu un tel motif pour annuler son arrêté du 29 octobre 2015 ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
5. Considérant que par un arrêté n° 2015-10-57 du 16 février 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 16 du même jour, la préfète du Pas de Calais a accordé délégation de signature à M. C... A..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration de la direction de la citoyenneté et des libertés publiques, pour signer notamment les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que les décisions de placement en rétention administrative ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait ;
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté cite les articles L. 211-1 et L. 511-1 (I 1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il vise " la procédure établie le 29 octobre 2015 par les services de la police aux frontières du Pas de Calais " et mentionne que M. B..., ressortissant syrien, dépourvu de tout document transfrontalier en cours de validité, se trouve dans le cas où il peut être obligé à quitter la France ; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni d'aucune pièce du dossier que la préfète du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen du cas particulier de M. B... ; que l'allégation selon laquelle il aurait été appréhendé dans le cadre d'une " interpellation de masse " est démentie par les pièces du dossier qui font état d'un contrôle de véhicules routiers à Coquelles ;
8. Considérant, en troisième lieu, que, lors de l'audition qui a suivi son interpellation, M. B... a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il pouvait formuler des observations ; que cette information est rapportée par le procès-verbal d'audition contresigné par l'intéressé ; que dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la possibilité d'être entendu et de présenter des observations avant l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ; qu'il ne résulte en particulier d'aucune pièce du dossier qu'il aurait souhaité solliciter l'asile ; qu'en tout état de cause, il ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit qu'il n'aurait pas eu l'occasion d'évoquer lors de son audition ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il a été privé son droit à être entendu et à présenter des observations écrites et orales avant l'intervention de la décision litigieuse manque en fait ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que M. B... soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée de détournement de pouvoir car le préfet n'aurait eu aucune intention de le reconduire à la frontière, mais seulement de l'éloigner des environs de Calais ; que ce détournement de pouvoir n'est pas établi, alors en particulier que, comme dit au point 7 ci-dessus, l'allégation selon laquelle M. B...aurait été appréhendé dans le cadre d'une " interpellation de masse " est démentie par les pièces du dossier ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français a été prise après son audition individuelle par les services de police et un examen particulier par la préfète du Pas-de-Calais de sa situation personnelle et se fonde sur des circonstances de fait propres à cette situation ; qu'ainsi, alors même que des mesures d'éloignement auraient, le même jour, été prononcées à l'encontre d'autres personnes, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une expulsion collective interdite par les stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 19.1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces textes doit être écarté ;
11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 33 paragraphe 1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques " ; que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe de non-refoulement à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel M. B... sera renvoyé et n'a en elle-même ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B... n'est pas illégale ; que le requérant n'est pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle la préfète du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant que l'arrêté litigieux cite l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B..., de nationalité syrienne, n'établit pas être exposé personnellement et directement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine, avant de décider son retour " à destination de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible, à l'exception de la Syrie " ; qu'ainsi l'arrêté litigieux ne permet ni de connaitre le pays à destination duquel M. B... sera effectivement reconduit, ni les motifs du choix effectué par le préfet ; que l'intéressé est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; que ce motif suffit à en entraîner l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision plaçant M. B...en rétention administrative pour une durée de cinq jours :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) " et qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ;
15. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui ont notamment transposé celles de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en particulier son article 15, que la rétention administrative a pour objet de permettre l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que lorsque la rétention administrative est décidée, sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1, à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé, la rétention administrative ne peut être légalement décidée que si l'obligation de quitter le territoire français est elle-même légale ; que la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l'obligation de quitter le territoire ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger faisant l'objet de cette obligation soit placé en rétention ; que, toutefois, au regard tant de l'objet de la mesure de placement en rétention administrative que des dispositions de l'article L. 554-1 citées ci-dessus, l'administration ne peut placer l'étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d'accomplir les diligences visant à permettre une exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi ; qu'il appartient au juge administratif, saisi sur le fondement du III de l'article L. 512-1, lorsque le caractère strictement nécessaire du placement en rétention est contesté devant lui, de contrôler que l'administration met en oeuvre de telles diligences ;
16. Considérant que, comme dit ci-dessus, la préfète du Pas-de-Calais a décidé d'éloigner M. B... à destination du pays dans lequel " il établit être légalement admissible ", à l'exception de la Syrie, pays dont il aurait la nationalité ; que la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas déterminé à la date de l'arrêté litigieux un pays où l'étranger est légalement admissible ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'il soit placé en rétention administrative, dès lors qu'elle justifie accomplir les diligences permettant la détermination du pays de renvoi ; que la préfète du Pas-de-Calais n'établit cependant pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait entrepris, avant ou pendant le placement de M. B... en rétention administrative, des démarches pour déterminer un pays de renvoi ; que dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir que son placement en rétention administrative n'était pas justifié ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas de Calais est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 octobre 2015 en tant qu'il fait obligation à M. B...de quitter le territoire français sans délai ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1517841/5-1 du 6 mai 2016 est annulé en tant qu'il a annulé la décision de la préfète du Pas-de-Calais faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français sans délai contenue dans l'arrêté du 29 octobre 2015.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation des décisions de la préfète du Pas-de-Calais, contenues dans l'arrêté du 29 octobre 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire est rejetée.
Article 3 : Le surplus de la requête d'appel de la préfète du Pas-de-Calais est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.D... B.... Copie en sera adressée au préfet du Pas de Calais.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
Le président assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur,
S. PELLISSIERLe greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01731