2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est père de deux enfants de nationalité française à l'entretien desquels il participe ; l'arrêté méconnait les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise alors qu'il a droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle comporte des conséquences excessives et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. D... a été enregistré le 25 mai 2020 après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 2020.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les observations de Me B..., pour M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France selon ses dires en avril 2010 et y a immédiatement sollicité l'asile qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2012. A la suite de la naissance à Paris, en mai 2013, de sa fille Kaylina, de nationalité française comme sa mère, il a obtenu la délivrance dans la Seine-Saint-Denis d'une carte de séjour temporaire en qualité de père d'un enfant français valable du 17 mars 2014 au 16 mars 2015, renouvelée jusqu'au 26 octobre 2017 par le préfet de police, puis prolongée par des autorisations provisoires de séjour pendant l'examen de sa demande de renouvellement. Par arrêté du 4 mars 2019, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. D... fait appel du jugement du 4 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil dans sa rédaction applicable au litige : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la situation de M. D... au regard du droit au séjour et au travail en France a été régularisée en mars 2014 en raison de sa participation active à l'éducation et à l'entretien de sa fille française depuis sa naissance, alors même qu'il ne vivait pas avec celle-ci et sa mère, hébergées d'abord dans la famille de la mère puis de novembre 2013 à avril 2016 dans un foyer maternel. En avril 2016, le couple a bénéficié de l'attribution d'un logement dans le cadre du dispositif " louez solidaire " et atteste y avoir vécu ensemble jusqu'en mars 2018, date à laquelle les parents se seraient séparés. La mère de la fille de M. D... a certifié dans deux attestations très circonstanciées que celui-ci s'est toujours occupé avec attention de son enfant et qu'il continue à être très présent auprès d'elle, respectant un planning de visites et d'hébergement établi d'un commun accord par les parents. La directrice de l'école de Vanves où est désormais scolarisée la fillette a attesté en novembre 2019 de l'implication du père dans l'éducation de son enfant et la vie de l'école. M. D..., qui travaille comme cariste intérimaire et indique avoir toujours participé de façon informelle à l'entretien de son enfant, apporte à partir de fin 2018 la preuve de versements d'argent réguliers par chèques ou virements à la mère. Il produit de nombreuses photographies le montrant en compagnie de son enfant, ainsi d'ailleurs que de son autre fille née et scolarisée en France mais dont il ne démontre pas la nationalité française. Dans ces conditions, M. D... établit qu'à la date de la décision litigieuse, il continuait à contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille française dans les conditions prévues par les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et avait droit, de ce fait, au renouvellement de son titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, en conséquence de ce refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt implique que le préfet de police délivre à M. D... le titre de séjour " vie privée et familiale " prévu par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui ordonner de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, et, dans l'attente, de mettre M. D... en possession d'une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 200 euros à Me B..., au titre des frais de procédure que M. D... aurait exposés s'il n'avait été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 4 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 4 mars 2019 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. D... une carte de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me B... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme C..., présidente de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller.
- M. Platillero, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2020.
La présidente de la 1ère chambre,
S. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03541