Résumé de la décision
La commune de Livry-Gargan a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Montreuil qui avait annulé un sursis à statuer opposé par le maire sur une demande de permis de construire d'un immeuble de 56 logements, présentée par la société Heta. La Cour a décidé de transmettre le dossier au Conseil d'État, considérant que le jugement attaqué devait être regardé comme rendu en premier et dernier ressort, ce qui confère au Conseil d'État la compétence pour en connaître en tant que juge de cassation.
Arguments pertinents
1. Champ d'application de l'article R. 811-1 : La commune soutient que le litige ne relève pas de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui ne vise pas les décisions de sursis à statuer. La Cour a cependant considéré qu'une décision de sursis à statuer doit être assimilée à un refus de permis de construire, car elle empêche temporairement la réalisation du projet.
2. Erreurs de droit et de fait : La commune a argué que le jugement était entaché d'erreurs de droit et de fait, notamment en ce qui concerne la qualification juridique des faits au regard des articles L. 153-11 et L. 410-1 du code de l'urbanisme. La Cour a confirmé que le sursis à statuer était justifié, en raison de la préservation des zones pavillonnaires.
3. Injonction de délivrance de permis : La commune a également contesté l'injonction du tribunal de délivrer le permis de construire, arguant que les circonstances avaient évolué. La Cour a statué que le jugement devait être considéré comme ayant été rendu en premier et dernier ressort, ce qui exclut la possibilité d'un appel.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 811-1-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours concernant les permis de construire dans certaines communes. La Cour a interprété que "une décision de sursis à statuer prise sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme doit être assimilée à un refus", ce qui justifie la compétence du tribunal administratif.
2. Article L. 424-1 du code de l'urbanisme : Cet article permet l'opposition d'un sursis à statuer dans le cadre de l'examen des demandes de permis de construire. La Cour a souligné que "le sursis à statuer était justifié" en raison de la nécessité de préserver les espaces de pleine terre, ce qui est en ligne avec les objectifs de planification urbaine.
3. Article L. 153-11 et L. 410-1 du code de l'urbanisme : Ces articles traitent de la protection des zones pavillonnaires et des conditions d'urbanisme. La Cour a noté que le terrain concerné était déjà identifié comme une zone à préserver, renforçant ainsi la légitimité du sursis à statuer.
En conclusion, la décision de la Cour de transmettre le dossier au Conseil d'État repose sur une interprétation rigoureuse des textes de loi, affirmant que le sursis à statuer doit être considéré comme un refus de permis de construire, ce qui confère au Conseil d'État la compétence pour examiner la requête de la commune.