Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 septembre 2018, M.E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1707271 du 25 septembre 2017 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté de transfert aux autorités allemandes du 28 août 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier du fait du recours à la visio-audience et de l'absence d'interprète assermenté en langue russe ;
- le jugement est irrégulier car il ne vise pas la pièce qui est parvenue par Télérecours au tribunal le 25 septembre 2017 dans le temps du délibéré ;
- le signataire de l'arrêté du 28 août 2017 était incompétent ;
- l'arrêté du 28 août 2017 est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet du Val-de-Marne n'a pas respecté le délai de saisine des autorités allemandes ;
- la décision de transfert aux autorités allemandes est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que sa demande d'asile a été enregistrée tardivement ;
- elle méconnaît l'article 3.2 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 10, 16 et 17 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.E..., ressortissant russe d'origine tchétchène né en avril 1990, est entré irrégulièrement en France le 23 novembre 2016 selon ses déclarations ; qu'il a été incarcéré sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt de Fresnes par décision du 8 avril 2017 du magistrat délégué par la première présidente de la Cour d'appel de Paris ; qu'il a sollicité par courrier du 16 juin 2017 son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet du Val-de-Marne et a été reçu en entretien individuel le 17 août 2017 ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient déjà été enregistrées en Pologne et en Allemagne ; que le préfet a le 18 août 2017 saisi les autorités allemandes d'une demande de réadmission qui a été explicitement acceptée par courriel du 23 août 2017 ; que par la présente requête, M. E...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa remise aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert (...) peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil, s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas (...) " ; que ce même article dispose que lorsque l'intéressé est placé en rétention ou assigné à résidence, que ce soit par des décisions notifiées en même temps que la décision de transfert ou plus tard en cours d'instance, il est statué sur son recours dans les conditions et délais prévus au III de l'article L. 512-1 du même code, lequel dispose : " (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est retenu en application de l'article L. 551-1 du présent code. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il peut statuer dans cette salle. Sauf si l'étranger, dûment informé dans une langue qu'il comprend, s'y oppose, l'audience peut se tenir dans cette salle et le juge siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d'audience située à proximité du lieu de rétention et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office " ; que le IV du même article L. 512-1 dispose : " Lorsque l'intéressé est en détention, il est statué sur son recours selon la procédure et dans les délais prévus au III (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort de l'avis d'audience du 22 septembre 2017 et de la " fiche d'audience " versée au dossier de première instance que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a siégé au tribunal de grande instance de Melun dans une salle où étaient présents l'avocat de M. E...et le représentant du préfet du Val-de- Marne et qui était reliée par un moyen de communication audiovisuelle avec le centre pénitentiaire de Fresnes où se trouvait détenu M.E..., sans que les pièces du dossier ne permettent de savoir où se trouvait l'interprète censé assister M.E... ; que cette configuration n'est pas celle prévue par les textes précités, qui n'organisent de communication audiovisuelle qu'entre deux salles d'audience ouvertes au public ; qu'il n'est pas allégué qu'un texte législatif ou réglementaire autorisait l'organisation d'une audience en visio-conférence dans le cas de M.E... ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'audience a été organisée dans des conditions irrégulières doit être accueilli ;
4. Considérant par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement contesté, que celui-ci doit être annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Melun ;
Sur la légalité de l'arrêté du 28 août 2017 :
6. Considérant, en premier lieu, que M. D...B..., directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-de-Marne, a reçu délégation de signature régulière du préfet du Val-de-Marne, par arrêté n° 2017/794 du 13 mars 2017 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-de-Marne, pour signer notamment les décisions portant transfert d'un étranger vers un Etat membre de l'Union européenne responsable de sa demande d'asile ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative " ; que l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
8. Considérant que la décision attaquée vise les articles L. 742-1 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et notamment son article 26 ; qu'elle rappelle que le requérant, de nationalité russe, est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'elle indique que les autorités allemandes, saisies le 18 août 2017, ont accepté explicitement le 23 août 2017 sa reprise en charge sur le fondement de l'article 18 (1) du règlement ; que l'arrêté mentionne en outre que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17.1 ou 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; que dans ces conditions, alors même que l'arrêté ne précise pas quels sont les éléments de fait, qui, exposés par M. E... lors de l'entretien en préfecture du 17 août 2017, rendent l'Allemagne responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Val-de-Marne a suffisamment motivé sa décision ; que, par ailleurs, il résulte des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet du Val-de-Marne a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du règlement
n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité : " 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 21 du même règlement : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (...). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite " ; que selon l'article 24 du même règlement qu'invoque M.E..., si un Etat membre décide, hors de toute demande de protection internationale, d'interroger le système Eurodac sur la situation d'un étranger en situation irrégulière, il doit, si cette consultation révèle qu'un autre Etat membre est responsable de la prise en charge de cet étranger, saisir cet Etat d'une demande de prise en charge dans un délai de deux mois maximum après le résultat positif Eurodac ;
10. Considérant que si M. E... allègue qu'il s'est présenté en janvier 2017 à la " plate forme d'accueil des demandeurs d'asile " et a été interpellé le 7 avril 2017 à la préfecture de police alors qu'il y venait, sur convocation, pour déposer sa demande d'asile, il n'apporte pas d'élément de nature à démontrer qu'il aurait formulé une demande d'asile en France antérieurement à la réception par la préfecture du Val-de-Marne du courrier écrit en détention et daté du 16 juin 2017, ou aurait été empêché de formuler une telle demande ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les autorités françaises auraient reçu un résultat positif d'Eurodac plus de deux mois avant la date du 18 août 2017 à laquelle elles ont, à la suite de l'entretien avec M.E..., saisi les autorités allemandes ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la saisine des autorités allemandes serait tardive au regard des dispositions précitées du règlement doit être écarté ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 précité : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) " ;
12. Considérant que M. E...fait valoir qu'il a été incarcéré en Allemagne en vue de son extradition et n'a pu y déposer de demande d'asile ; que ces circonstances, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités judiciaires allemandes ont refusé de faire droit à la demande d'extradition russe et que M. E...a quitté l'Allemagne dès qu'il a été mis fin à sa détention, ne sont pas de nature à démontrer que l'intéressé ne pourrait voir sa demande d'asile être examinée en Allemagne dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, par suite, la décision de remise aux autorités allemandes de M. E... n'a porté atteinte au respect de son droit à demander l'asile ;
13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit " ; qu'aux termes de l'article 16 du même règlement : " 1. Lorsque, du fait (...) d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres (...) les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit " ; que M.E..., qui fait valoir que son frère ainé, aujourd'hui de nationalité française, a sollicité et obtenu le statut de réfugié en 2002, ne se trouve pas dans la situation prévue par l'article 10 précité ; qu'il ne produit aucune pièce démontrant qu'il se trouverait atteint d'une maladie justifiant sa prise en charge par son frère français et que celui-ci remplirait les conditions prévues par l'article 16 pour le prendre en charge ;
14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE)
n° 604/2013 précité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la faculté que les autorités françaises examinent une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet ;
15. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M.E..., dont un des frères est français, souffrirait d'une fragilité psychologique ne suffit pas à démontrer que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement susvisé ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 août 2017 portant transfert de M. E...aux autorités allemandes doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement n° 1707221 du 25 septembre 2017 du tribunal administratif de Melun et de rejeter la demande de première instance de M.E... ; que l'Etat n'étant pas la partie principalement perdante, les conclusions de M. E...présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1707221 du 25 septembre 2017 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La requête de première instance de M. E...et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAILa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. A...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03317