Résumé de la décision
M. B... a contesté un arrêté du 27 août 2014 du maire de Champigny-sur-Marne, qui s'opposait à une déclaration préalable de travaux qu'il avait déposée pour des constructions qu'il avait altérées sans autorisation. Le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, et M. B... a fait appel de cette décision. La Cour a confirmé le jugement du tribunal en considérant que les travaux réalisés par M. B... constituaient une démolition reconstruction. En conséquence, la requête a été rejetée et aucune somme n’a été accordée à la commune au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
Les principales considérations jurisprudentielles sur lesquelles repose la décision incluent :
1. Nature des travaux effectués : La Cour a conclu que les travaux effectués par M. B... de démolition et de reconstruction n’étaient pas considérés comme des "travaux légers et limités". Selon la Cour, "un procès-verbal d'infraction a été dressé le 28 juillet 2014" révélant des modifications substantielles. Ainsi, les travaux de reconstruction allaient au-delà des simples travaux de ravalement ou d'amélioration mentionnés dans sa déclaration, ce qui justifiait la décision du maire.
2. Absence de preuve : M. B... n’a pas fourni d’éléments suffisants pour contrecarrer les constatations de l'administration. La Cour a souligné que "les pièces du dossier, notamment les photographies représentant l'état des lieux avant travaux et le procès-verbal d'infraction, démontrent l'ampleur des travaux de reconstruction des murs effectués."
3. Règles d'urbanisme : La décision de la mairie était fondée sur la méconnaissance des normes d'urbanisme relatives à l’implantation des constructions et à la distance entre bâtiments, ce qui est essentiel pour maintenir la conformité avec le Code de l'urbanisme.
Interprétations et citations légales
Le jugement fait référence à l'article R. 421-27 du Code de l'urbanisme, qui définit les conditions sous lesquelles une déclaration préalable de travaux peut être acceptée ou refusée. Cet article précise que des travaux qui modifient substantiellement la structure d’un bâtiment, comme dans le cas de démolition et reconstruction, nécessitent une autorisation différente.
- Code de l'urbanisme - Article R. 421-27 : Cet article stipule que certaines opérations peuvent être classées comme des constructions nouvelles lorsqu'elles comprennent des travaux de démolition d'une part significative du bâtiment existant.
En somme, la Cour a interprété que la démolition-reconstruction significait que la demande de M. B... était effectivement une demande pour une construction nouvelle, justifiant ainsi le refus du maire. La décision arrive à la conclusion que le maire a agi correctement dans ses responsabilités d'urbanisme en vérifiant la conformité de la déclaration de travaux envisagée avec le cadre légal existant.
La décision fait également mention de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, indiquant que, bien que la commune ait demandé des frais de justice, la Cour a choisi de contester cette demande, ne voyant pas la nécessité de faire peser ces charges sur M. B... dans le cadre de cette affaire.