Par un arrêt n° 13PA02485 du 26 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la SCI des Joncs tendant à l'annulation de ce jugement.
Par une décision n° 384020 du 7 octobre 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du
26 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire à la même cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2013 sous le n° 13PA02485 et le 13 octobre 2015 sous le n° 15PA03805, un mémoire en réplique enregistré le 5 juin 2014 et des mémoires après cassation enregistrés les 24 juin 2016 et 13 février 2017, la SCI des Joncs, représentée par Me de Baillencourt, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1109392 du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... et Mme B...devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de M. D... et Mme B...la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car le rapporteur public n'a pas indiqué le moyen sur lequel il entendait se fonder pour proposer l'annulation de l'arrêté de permis de construire ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a considéré que le projet de construction ne bénéficiait pas d'un accès à une voie publique ou privée conforme aux dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les autres moyens de première instance étaient infondés : le dossier de demande était suffisant, il n'était pas nécessaire de recueillir un avis conforme de la communauté de communes des pays de la Goële et du Multien, compétente en matière d'assainissement, le règlement de la zone UC n'interdit pas la construction de bâtiments collectifs et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu, l'accès à la ruelle du Jard n'est pas dangereux et le projet respecte les dispositions des articles UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-5 du code de l'urbanisme, le projet respecte l'article UC 6 du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires enregistrés le
14 janvier 2014, 18 janvier 2017 et 14 février 2017, M. D... et MmeB..., représentés par Me Heusèle, demandent à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la SCI des Joncs la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet méconnait l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnait l'article UC 6 du même règlement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me de Baillencourt, avocat de la SCI des Joncs, et de Me Heusèle, avocat de M. D... et Mme B....
1. Considérant que le maire de Dammartin-en-Goële a, par arrêté du 5 août 2011, accordé à la SCI des Joncs un permis de construire valant permis de démolir en vue de l'édification d'un immeuble de six logements ainsi que d'une annexe composée d'un garage et d'un local poubelles, sur un terrain situé ruelle du Jard à l'arrière de la maison de M. D...et MmeB... ; que ceux-ci ont demandé l'annulation de ce permis de construire ainsi que de la décision du 14 novembre 2011 portant rejet de leur recours gracieux ; que par jugement du 28 mars 2013 dont la SCI des Joncs relève appel, le tribunal administratif de Melun, faisant droit à leurs demandes, a annulé ces décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que la communication aux parties du sens des conclusions du rapporteur public, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;
3. Considérant, par ailleurs, que, pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs mentionnés au point 2 de cet arrêt, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;
4. Considérant que la SCI requérante ne conteste pas avoir eu communication par la consultation de l'application informatique Sagace, deux jours avant l'audience, du sens des conclusions du rapporteur public, qui proposait une annulation du permis de construire ; que si le rapporteur public n'a pas, en outre, indiqué avant l'audience le ou les moyens d'annulation qu'il proposait d'accueillir, le défaut de communication de ces informations n'est, comme dit ci-dessus, pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, que le jugement, qui annule le permis de construire au motif d'une méconnaissance des dispositions de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme, ne se borne pas à citer celles-ci mais mentionne que le terrain d'assiette ne dispose ni d'un accès direct à la voie publique qu'est la ruelle du Jard, ni d'un accès à une voie privée puisque la servitude de passage dont il bénéficie sur la parcelle des requérants ne saurait être regardée comme telle ni transformée à cette fin puisque le plan local d'urbanisme interdit la création de nouvelles voies privées hors lotissements ; qu'il explicite ainsi suffisamment les motifs de l'annulation prononcée ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit également être écarté ;
Au fond :
6. Considérant qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dammartin-en-Goële : " Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie existante ou à créer, publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. (...) / Aucune nouvelle voie privée ou appendice d'accès, à l'exception de celles situées dans les opérations de constructions groupées, ou lotissements, ne sera autorisée. (...) " ; que l'annexe I de ce règlement définit la voie privée comme une " voie ouverte à la circulation desservant, à partir d'une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie, généralement sous forme de copropriété " ;
7. Considérant que le terrain d'assiette du projet de construction litigieux est desservi, depuis la voie publique appelée ruelle du Jard, par un droit de passage pour toutes personnes et véhicules et un droit d'installer toutes canalisations, créés à son profit sur la parcelle voisine de M. D... et Mme B...par acte authentique du 21 octobre 1994 ; qu'il dispose ainsi d'un accès à une voie publique viabilisée ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé, pour annuler le permis de construire litigieux, que le terrain d'assiette de la construction ne disposait pas d'accès à une voie publique ou privée répondant aux conditions de viabilité prévues par les dispositions précitées de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
9. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... et Mme B... devant le tribunal administratif et devant la Cour ;
10. Considérant, en premier lieu, que l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dammartin-en-Goële dispose également : " (...) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. / La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise (...) " ;
11. Considérant que les occupants de l'immeuble dont la construction est envisagée, qui comporte six logements et douze emplacements de stationnement, accèderont à la ruelle du Jard, voie étroite à sens unique bordée d'un côté par des murs de clôture et de l'autre par un talus, par une bande engazonnée de près de 22 m de long et d'une largeur variant de 3,36 à 3,75 m de large appartenant au terrain de M. D... et MmeB..., située entre le mur de leur propre garage et la limite de propriété, matérialisée par le mur de la maison voisine ; que cette servitude de passage, en forte déclivité depuis la rue, ne permet pas à deux véhicules de se croiser ; que compte tenu du manque de visibilité pour les véhicules entrants et sortants et du danger qu'impliqueraient d'éventuelles manoeuvres, la configuration de cet accès ne permet pas de satisfaire, dans le respect de la sécurité publique, à la desserte de six logements ; qu'ainsi le maire ne pouvait délivrer le permis de construire litigieux sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dammartin-en-Goële : " Pour le secteur UCa : / Dans une bande de 30 m comptée à partir de l'alignement, toute construction doit s'implanter en retrait d'au moins
6 mètres par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies de desserte. / Au-delà de la bande des 30 m comptée à partir de l'alignement des voies de desserte, les constructions sont interdites. Seules sont autorisés l'aménagement et la réhabilitation des bâtiments existants, dans le volume existant (...) " ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le terrain d'assiette de la construction se situe à une distance d'environ 22 m de l'alignement de la ruelle du Jard ; que la construction s'implante à environ 8 m de la limite de ce terrain pour se développer sur une profondeur de près de 20 m ; qu'ainsi elle est située dans sa quasi totalité hors de la bande constructible, laquelle se mesure, en l'absence de voie privée ou de cour commune, à partir de l'alignement de la voie publique ; qu'il en résulte que le maire ne pouvait délivrer le permis de construire litigieux sans méconnaitre les dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
14. Considérant qu'en l'état du dossier, aucun des autres moyens soulevés par les requérants ne paraît de nature, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, à justifier l'annulation de l'arrêté et de la décision contestés ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI des Joncs n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du
5 août 2011 et la décision du 14 novembre 2011 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D...et MmeB..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SCI des Joncs demande au titre des frais qu'elle a exposés pour sa requête ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCI des Joncs une somme de 1 500 euros à verser à M. D... et Mme B...sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI des Joncs est rejetée.
Article 2 : La SCI des Joncs versera une somme globale de 1 500 euros à M. D... et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI des Joncs, à M. E... D...et à Mme C...B.... Copie en sera adressée à la commune de Dammartin-en-Goële.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur
S. PELLISSIERLe greffier,
M.A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine et Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03805