Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2017 et 19 février 2018, Mme E..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1608313 du 18 mai 2017 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 6 avril 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé le changement de son nom en " A... " ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, d'autoriser le changement de son nom en " A... " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'elle n'a pas eu communication du premier mémoire en défense de l'administration ;
- le ministre a commis une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt légitime à changer de nom en application de l'article 61 du code civil ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nguyên Duy,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me Verdun, avocat de MmeE....
1. Considérant que, par requête publiée au Journal officiel de la République française le 14 septembre 2014, Mme D...E...a sollicité le changement de son patronyme en " A... ", qui est le nom de sa mère ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande, par une décision datée du 6 avril 2016 contre laquelle l'intéressée a formé un recours en annulation devant le tribunal administratif de Paris ; que les premiers juges ont rejeté sa demande, par un jugement du 18 mai 2017, dont la requérante interjette régulièrement appel ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice, a été produit le 28 avril 2017, soit après la clôture de l'instruction qui est intervenue le 16 janvier 2017 en application de l'ordonnance du 23 décembre 2016 ; que le tribunal, qui n'a pas communiqué ce mémoire à MmeE..., l'a visé sans l'analyser ; que les premiers juges, qui ont rejeté au fond la demande de Mme E... et ne se sont donc pas prononcés sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de celle-ci et opposée par le ministre de la justice, ne se sont pas fondés dans les motifs de leur jugement sur des éléments de droit ou de fait qui n'auraient été contenus que dans ce mémoire et que Mme E... n'aurait pas eu la possibilité de discuter ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant les premiers juges aurait été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / (...) Le changement de nom est autorisé par décret " ;
5. Considérant, en premier lieu, que des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;
6. Considérant que, pour demander l'annulation de la décision attaquée, MmeE..., née en 1983, soutient n'avoir entretenu aucune relation avec son père à compter du divorce de ses parents prononcé le 23 juillet 1987 aux torts exclusifs de l'époux en raison de ses manquements graves et renouvelés aux obligations du mariage ; que, toutefois, les documents produits par la requérante, à savoir le jugement de divorce, une carte d'anniversaire adressée par son père et quelques attestations de sa mère et de proches faisant état de la souffrance morale de la requérante à l'évocation de ses relations avec son père et du port de son patronyme, ne sauraient suffire à établir, ni l'absence de toute relation entre Mme E...et son père, ni le manquement grave de ce dernier à ses devoirs parentaux depuis cette date ; qu'en effet, si l'intéressée fait valoir que son père n'a pas, en particulier, respecté les obligations financières mises à sa charge par le jugement de divorce, il ressort des termes de la plainte pour abandon de famille déposée par sa mère le 29 août 1996 que M. E... a versé une pension alimentaire à tout le moins jusqu'au mois de décembre 1995, et que la mère de la requérante n'a diligenté une procédure de paiement direct de cette pension à l'encontre de son ancien mari qu'en avril 2003 ; que, dans ces conditions, Mme E...ne peut être regardée comme justifiant de circonstances exceptionnelles de nature à caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour porter le nom de "A... " ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme E...fait valoir qu'elle porte le nom " A... " depuis sa minorité, elle ne produit, pour la période antérieure à sa majorité, que son carnet de santé et un certificat médical daté de 1999, lesquels mentionnent au demeurant le nom double E...-A..., qui figure également sur son diplôme du baccalauréat du 15 octobre 2001 et l'attestation de recensement dont elle a fait l'objet en 2000 ; que les documents mentionnant le nom " A... " qu'elle produit pour la période ultérieure, à savoir sa carte professionnelle d'avocat, deux courriers émanant d'une banque et d'une assurance et quelques attestations de proches, ne sont pas davantage suffisants pour établir que l'intéressée aurait fait un usage suffisamment long et constant du nom de " A... " dans sa vie personnelle et professionnelle ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de l'intérêt légitime de la requérante à changer de nom ;
9. Considérant, par suite, qu'en refusant dans ces circonstances d'autoriser le changement de nom sollicité par MmeE..., le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte excessive au regard de l'intérêt public qui s'attache au respect des principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées ; qu'il en va par conséquent de même de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D...E...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative ;
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 mars 2018.
Le rapporteur,
P. NGUYÊN DUY Le président,
S. DIÉMERT Le greffier,
M. B...La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02442