Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1428690/7-1 du 4 février 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du préfet de police du 10 octobre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ;
- la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est inopérant car l'article L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui faisait obligation de rejeter la demande d'abrogation présentée alors que M. B...ne résidait pas hors de France ; il est infondé car M. B... menace toujours l'ordre public ;
- sa décision ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...B..., né le 7 octobre 1958 en Algérie et entré en France le 25 septembre 1993 sous couvert d'un visa court séjour, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 16 décembre 1998 ; qu'il a demandé l'abrogation de cette décision par courrier du 14 mai 2013 ; que par décision du 10 octobre 2014, le préfet de police a rejeté cette demande ; que M. B... relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 524-1 du même code : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter " ; qu'aux termes de l'article L. 524-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté (...) " ; qu'enfin l'article L. 524-3 dispose : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présenté plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui est entré en France en 1993, a été condamné, le 20 janvier 1995, à huit mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français de trois ans pour vol en réunion, détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit d'identité ou une qualité, recel de biens provenant d'un vol et entrée ou séjour irrégulier en France, le 6 janvier 1998, à dix-huit mois d'emprisonnement pour vol aggravé, pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction et usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, le 29 juillet 1998, à un an d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pendant 10 ans pour vol en réunion et pénétration non autorisée sur le territoire français malgré interdiction, et enfin, le 5 décembre 2012, à six mois d' emprisonnement avec sursis pour vol en réunion et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France ;
5. Considérant que le requérant qui se borne à affirmer qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il n'a jamais fait preuve d'un comportement violent ou dangereux pour autrui et que les condamnations dont il a fait l'objet sont anciennes, ne produit aucun élément permettant d'attester de sa réinsertion sociale et professionnelle en France, où il s'est maintenu en violation des interdictions judiciaires prononcées à son encontre ; qu'il ne justifie d'aucune intégration significative au sein de la société française, où il ne démontre exercer aucune activité professionnelle ni ne justifie d'aucune ressource ; qu'il en résulte qu'eu égard à la gravité des faits commis, à leur réitération et à la circonstance que le dernier fait délictueux a été commis le 4 décembre 2012, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, considérer qu'à la date de l'arrêté contesté M. B... représentait une menace persistante pour l'ordre public de nature à justifier le maintien des effets de la mesure d'expulsion qui avait été prise à son encontre ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 1993, qu'il vit en concubinage avec une compatriote disposant d'une carte de résident et dont il a élevé le fils, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que l'appelant ne peut toutefois, en tout état de cause, se prévaloir d'un séjour stable et régulier en France, dès lors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français en 1995 renouvelée en 1998 ; que le fils de sa concubine est désormais majeur, et, qu'en toute hypothèse, l'intéressé ne démontre pas, par la seule attestation qu'il fournit, entretenir des liens avec ce dernier, pas plus qu'il ne démontre la réalité de son concubinage ; qu'il n'établit pas davantage l'absence d'attaches familiales en Algérie, pays dont il est ressortissant et où il a au moins vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, dans ces conditions, et compte tenu des agissements délictueux de M.B..., la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016 .
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01009