Résumé de la décision
Mme D..., ressortissante algérienne, a contesté un arrêté du préfet de police du 27 novembre 2017 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour "étudiant" et lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Elle a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
La Cour a confirmé le jugement du tribunal, considérant que Mme D... ne pouvait pas justifier de la réalité et du sérieux de ses études, après avoir constaté qu'elle n'avait pas validé sa deuxième année de licence pendant plus de cinq ans et qu'elle n'était inscrite qu'en nouvelle orientation qu'après une longue interruption de ses études. La décision a été rendue le 29 novembre 2018.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des études : La Cour a affirmé que le préfet de police avait estimé, à juste titre, que Mme D... ne poursuivait pas d’études réelles et sérieuses à la date de l'arrêté, en se basant sur le fait qu'elle n'avait pas validé sa deuxième année de licence et qu'elle ne s'était réinscrite dans un cursus adapté qu’après une période prolongée. La Cour a noté : "le changement d’orientation et de la nouvelle inscription en deuxième année d’études supérieures plus de cinq ans après l’entrée en France" ne pouvait pas justifier la non-reconnaissance de la réalité de ses efforts académiques.
2. Prise en compte des antécédents : La Cour a précisé que les difficultés passées de Mme D..., notamment des problèmes de santé et de harcèlement, avaient déjà été prises en compte dans les demandes précédentes de renouvellement de son titre de séjour et qu’elles ne pouvaient être réutilisées pour fonder une nouvelle demande.
3. Évaluation à la date de la décision : La Cour a également souligné que les circonstances postérieures à l'arrêté, à savoir le succès de son cursus à l'ISEFAC Bachelor de Nice, n'avaient pas d'influence sur la légalité de la décision initiale, qui devait être appréciée à la date à laquelle elle avait été prise.
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : La Cour n'a pas seulement examiné la situation de Mme D... sous l'angle de ses études, mais a également fondé sa décision sur les dispositions de l'accord franco-algérien, qui stipule que les ressortissants algériens doivent justifier "de moyens d'existence suffisants" et "un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention 'étudiant' ou 'stagiaire'".
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L’article applicable de ce code permet à l'administration d'évaluer la réalité et le sérieux des études poursuivies. La Cour a statué sur la nécessité d'un strict contrôle par l'administration, en indiquant que "les dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies".
3. Code de justice administrative : En évoquant ce code, la Cour a confirmé son rôle dans le contrôle de l'appréciation des faits par l'administration. Cela signifie que le juge administratif doit se prononcer sur le bien-fondé des décisions administratives sans se substituer à l'autorité de l'administration, comme le reflète la conclusion selon laquelle les choix du préfet ne constituaient pas une "erreur d'appréciation".
En conclusion, la décision souligne l'importance pour les ressortissants étrangers d'une documentation rigoureuse de leur situation académique et des raisons justifiant leur présence en France dans le cadre d'un titre de séjour étudiant.