Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 17 février 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1420820 du 4 juin 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2014 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de Chouiqa ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le ministre et les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence du Conseil d'État relative à l'application de l'article 61 du code civil, en estimant que son souhait de prendre le nom de son père ne constituait pas un intérêt légitime, alors qu'il justifie être très proche de son père et de sa famille paternelle ;
- il souhaite également porter le même nom que sa fratrie et pouvoir le transmettre à son tour à ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que, par décision du 24 juillet 2014, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande présentée par M. A...B...tendant à substituer à son nom, qui est celui de sa mère, celui de Chouiqa, qui est celui de son père, aux motifs, d'une part, que son désir de substituer le nom de son père à celui de sa mère dès lors que celle-ci s'étant mariée portait le nom de son époux à titre d'usage ne constitue pas un intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil, et, d'autre part, que le motif affectif tiré de son attachement à son père et son souhait de porter son nom afin de le transmettre le moment venu ne permet pas davantage de déroger au principe d'immutabilité du nom en l'absence de toute autre circonstance ; que M. B...lui ayant demandé l'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Paris a, par le jugement contesté du 4 juin 2015, rejeté cette demande ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. /La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré " ; que si M. B...invoque l'intensité des liens qui l'unissent à son père en dépit de sa reconnaissance tardive par celui-ci, peu avant ses douze ans, la circonstance que, du fait de l'incapacité de sa mère à s'occuper de lui eu égard à des problèmes de santé, il a dû être placé à partir de cet âge en foyer ou en famille d'accueil, enfin sa bonne intégration dans sa famille paternelle et son souhait en conséquence de pouvoir porter le nom de son père et de ses frères et de le transmettre à ses enfants, il ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à constituer un intérêt légitime au changement de nom souhaité ; que, dès lors, la ministre, en rejetant sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'un tel intérêt légitime, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
3. Considérant, en second lieu, que s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B...se borne devant la Cour à reprendre, sans y apporter d'éléments nouveaux, les arguments par lui présentés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2014 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de Chouiqa ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B...ne peut qu'être rejetée, en ce comprises, dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 mars 2017.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02935