Résumé de la décision
La décision concerne une requête de M. D... C... et de l'association de défense de l'environnement noiséen, visant à annuler une délibération du conseil de territoire de l'établissement public territorial Est Ensemble, approuvant une modification du plan local d'urbanisme de Noisy-le-Sec. Les requérants soutiennent que le litige devrait être traité par le tribunal administratif de Montreuil, compte tenu de l'abandon du projet de piscine pour les épreuves de water-polo des Jeux Olympiques de 2024. En revanche, Est Ensemble argue que la compétence revient à la Cour administrative d'appel en raison des liens entre le document d'urbanisme et l'organisation des Jeux Olympiques. Le tribunal a confirmé la compétence de la Cour selon l'article R. 311-2 du code de justice administrative.Arguments pertinents
Les principaux arguments de la décision se concentrent sur la question de compétence entre les juridictions. D'une part, les requérants avancent que l'abandon du projet de piscine transfère le litige au tribunal administratif, alors que l'établissement public territorial Est Ensemble fait valoir que :- Les documents d'urbanisme sont liés à des opérations nécessaires à la préparation et à l'organisation des Jeux Olympiques de 2024, ce qui, selon l'article R. 311-2 du code de justice administrative, confère la compétence à la Cour.
Une citation significative à cet égard est : “Les opérations d'urbanisme [...] dès lors qu'ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024...” (Code de justice administrative - Article R. 311-2).
Interprétations et citations légales
L'interprétation de l'article R. 311-2 du code de justice administrative est centrale à cette décision. Cet article énonce clairement que la Cour administrative d'appel est compétente pour les litiges relatifs aux documents d'urbanisme lorsque ces derniers conditionnent des opérations liées aux Jeux Olympiques. La Cour a interprété cela comme une extension de sa compétence, même en cas d'abandon de projet, soulignant que la nature des documents d'urbanisme reste liée à des objectifs plus larges d'aménagement pour les évènements olympiques.De plus, l'article R. 351-6 du même code précise la nature des décisions des juridictions administratives et leur caractère non susceptible de recours. Cette disposition soutient également l'argument d'Est Ensemble quant à la légitimité de la compétence de la Cour.
Ainsi, en se fondant sur ces éléments législatifs, la décision maintient que la Cour est l’instance appropriée pour connaître du litige, quelles que soient les modifications ultérieures concernant le projet initial.